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EDCH : modification du contrôle des substances radioactives

Un arrêté du 9 décembre 2015 modifie des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine (EDCH) et précise les modalités de mise en œuvre du contrôle sanitaire des eaux conditionnées

Un second arrêté du même jour fixe la fréquence des mesures du radon dans le cadre du contrôle sanitaire pour les EDCH d’origine souterraine (y compris les eaux conditionnées non minérales naturelles ainsi que celles utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d’une distribution publique).

I. Introduction de la mesure du radon

Les paramètres suivants sont introduits concernant le radon :

– limite de détection pour l’analyse des échantillons d’EDCH d’origine superficielle et souterraine (remplacement du tableau de l’annexe III de l’arrêté du 17 septembre 2003 relatif aux méthodes d’analyse des échantillons d’eau et à leurs caractéristiques de performance) : 10 Bq/L ;

– référence de qualité pour les EDCH à l’exclusion des eaux conditionnées (tableau C du II de l’annexe I de l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine) : 100 Bq/L, mais uniquement pour les eaux d’origine souterraine.

Pour les eaux de source et les eaux rendues potables par traitement d’origine souterraine, il est désormais exigé de faire figurer la recherche de radon dans les analyses à l’émergence exigées dans le cadre de la visite de récolement des installations de conditonnement et de distribution d’eau (article 3 et partie C du tableau 1 de l’annexe de l’arrêté du 22 octobre 2013 relatif aux analyses de contrôle sanitaire et de surveillance des eaux conditionnées et des eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou distribuées en buvette publique).

Toujours dans le cadre du contrôle sanitaire, la fréquence des prélèvement d’échantillons d’eau et d’analyses du radon est définie en fonction des types d’installations concernées par trois tableaux de l’annexe I de l’arrêté du 9 décembre 2015 fixant les modalités de mesure du radon dans les eaux destinées à la consommation humaine, y compris dans les eaux conditionnées à l’exclusion des eaux minérales naturelles, et dans les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d’une distribution publique : 1) pour les eaux conditionnées (à l’exclusion des eaux minérales naturelles) :  les analyses sont réalisées une fois tous les cinq ans à l’émergence ; 2) pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d’une distribution publique : la recherche doit être effectuée, selon le débit, d’une fois tous les dix ans (pour un débit maximal de 3m3/j) à 10 fois par an au minimum (pour un débit supérieur à 100000m3/j) : 3) pour les eaux destinées à la consommation humaine fournies à partir d’un réseau de distribution : les analyses doivent être effectuées d’une fois tous les dix ans pour un débit inférieur à 10m3/jour (desservant une population de 50 à 499 habitants), à une fois par mois minimum pour un débit supérieur ou égal à 125000m3/j (correspondant à une population desservie supérieur ou égale à 625.000 habitants).

Il est précisé que : – le directeur de l’ARS peut moduler cette fréquence, soit à la hausse, soit à la baisse, notamment s’il estime que le radon n’est pas susceptible d’être présent dans l’eau  (article 4 du même arrêté) ; – lorsque l’activité du radon est supérieure à la référence de 100 Bq/L, un nouveau contrôle doit être réalisé pour estimer la concentration moyenne annuelle d’activité du radon (article 3 du même arrêté).

II. Mesures concernant les autres substances radioactives

On notera que l’expression de « substance radioactive » est définie comme « toute substance contenant un ou plusieurs radionucléides dont l’activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection » (3° de l’article 1er de l’arrêté du 12 mai 2004 fixant les modalités de contrôle de la qualité radiologique des EDCH)

Sont modifiées les limites de détection de certaines substances radioactives pour l’analyse des échantillons d’EDCH d’origine superficielle et souterraine (remplacement du tableau de l’annexe III de l’arrêté du 17 septembre 2003 relatif aux méthodes d’analyse des échantillons d’eau et à leurs caractéristiques de performance).

On notera notamment : – l’introduction d’une limite de détection pour le plomb 2010 à 0.02 Bq/L, et pour le polonium 210 à 0.01 Bq/L ; – l’abaissement de la limite de détection pour le radium 228, qui passe de 0.08 à 0.02 Bq/L, cet abaissement n’était valable que pour le contrôle initial pour une nouvelle source d’eau ; – le réhaussement de la limite pour l’uranium 234 et 238 qui passe à 0.02 Bq/L ; – la limite de 20 Bq/L pour le carbone est maintenue, mais il s’agit désormais du carbone 14 et non plus du carbone 01.

En outre, il est désormais précisé que la limite de détection doit être calculée selon la norme ISO 11929 « Détermination des limites caractéristiques (seuil de décision, limite de détection et limites de l’intervalle de confiance) pour mesurage de rayonnements ionisants – Principes fondamentaux et applications » (avec probabilités d’erreurs du 1er et du 2e type de 0,05 chacune au maximum).

Dans tous ces textes, la notion de DTI (dose totale indicative) est remplacée par celle de dose indicative (DI).

Celle-ci « correspond à la dose efficace engagée résultant d’une ingestion, pendant un an, de tous les radionucléides naturels et artificiels détectés dans une eau destinée à la consommation humaine, à l’exclusion du tritium, du potassium-40, du radon et de ses descendants à vie courte »  (1° de l’article 2 modifié de l’arrêté du 12 mai 2004 fixant les modalités de contrôle de la qualité radiologique des EDCH).  On notera donc l’inclusion dans les exceptions, en sus du radon, du tritium et du potassium-40.

On considérée que la DI est inférieure à la référence de qualité de 0.1 mSv/an :

1° si est inférieure ou égale à 1 la somme, pour l’ensemble des nucléides présents, du ratio entre la concentration observée du radionucléide et la concentration dérivée du radionucléide mentionnée dans le tableau 1 de l’annexe I modifiée du même arrêté (article 2 et annexe I modifiés du même arrêté) ;

2° lorsque l’activité alpha globale et l’activité bêta globale résiduelle sont inférieures, respectivement, à 0,1 Bq/L et 1,0 Bq/L (article 4.1 modifié du même arrêté).

A noter, pour les analyses radiologiques de référence et périodiques, l’activité alpha globale, l’activité bêta globale et le tritium sont mesurés dans le même prélèvement (nouveau point 4.3 du même arrêté).

III. Mesures générales sur les analyses des eaux

Pour le conditionnement d’une eau de source, d’une eau rendue potable par traitement ou d’une eau minérale naturelle ou la distribution d’une eau minérale naturelle en buvette publique : il est précisé que, lorsque plusieurs chaînes de conditionnement sont alimentées par une même canalisation, le contrôle de certains paramètres peut s’effectuer au choix sur une seule chaîne de conditionnement définie par le directeur général de l’agence régionale de santé, quel que soit l’atelier de conditionnement (1° de l’article 3 de l’arrêté du 22 octobre 2013 relatif aux analyses de contrôle sanitaire et de surveillance des eaux conditionnées et des eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou distribuées en buvette publique).

Pour les analyses microbiologiques de l’eau minérale naturelle exploitée à l’émergence et aux points d’usage dans un établissement thermal, il est précisé que l’ensemencement doit se faire dans les 12 heures qui suivent le prélèvement après conservation des échantillons à 6°C +/- 4°C pendant cette période (modification de l’article 11 de l’arrêté du 22 octobre 2013 modifiant l’article 1er de l’arrêté du 14 octobre 1937 relatif à l’analyse des sources d’eaux minérales).

A noter, ces deux arrêtés transposent en droit français certaines dispositions de la directive 2013/51/Euratom du 22 octobre 2013 fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les EDCH, directive qui devait être transposée au plus tard le 28 novembre 2015 (article 8).

Sources :

 

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