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Activités d’extraction, de broyage et de stockage des minéraux : modification des prescriptions applicables aux ICPE enregistrées

Un arrêté du 22 octobre 2018 modifie les dispositions applicables aux activités liées aux minéraux soumises à enregistrement au titre des rubriques ICPE 2510 (carrières), 2515 (broyage, criblage, concassage, etc.), 2516 (transit de produits minéraux pulvérulents), 2517 (transit d’autres produits). Cet arrêté prend acte du passage de la rubrique 2515 au régime de l’enregistrement modifiant en conséquence plusieurs arrêtés dont l’arrêté intégré (arrêté du 2 février 1998), ainsi que plusieurs AMPG (arrêtés ministériels de prescriptions générales) applicables aux rubriques susmentionnées. A noter, les installations soumises à la fois au régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2516 ou 2517, et au régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2515, ne devront appliquer que l’AMPG applicable à cette dernière. Il s’agit de l’arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2515, modifié par l’arrêté du 22 octobre 2018. Les installations existantes d’une puissance supérieure à 550 kW et nouvellement soumises à enregistrement au titre de la rubrique 2515 auront jusqu’au 24 avril 2019 ou jusqu’au 24 octobre 2019 pour appliquer certaines dispositions de l’arrêté du 26 novembre 2012 modifié, selon les échéances définies à l’article 41 de l’arrêté du 22 octobre 2018.
Carrières (rubrique 2510) Outre les modifications de forme de l’arrêté du 22 septembre 1994 visant à supprimer les références faites aux installations de premier traitement des matériaux de carrières visées par la rubrique 2515, l’arrêté du 22 octobre 2018 prévoit la possibilité de remblayer les carrières d’anhydrite ou de gypse avec des déchets d’extraction issus de leur exploitation. Sont par ailleurs supprimés, les articles 19.4 fixant les modalités de captation, de dépoussiérage et de rejet de l’air des installations, et 18.2.1 qui interdisait le rejet à l’extérieur du site des eaux de procédé. A noter, le suivi des retombées atmosphériques qui répond aux exigences de la norme NF X 43-014 (2017) sera réputé répondre aux exigences règlementaires (article 19.7). L’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation , dit arrêté intégré, est également modifié. L’arrêté intégré demeure inapplicable aux carrières et aux « zones de stockage des déchets d’extraction inerte » (remplaçant la référence aux installations de premier traitement des matériaux). Enfin, l’arrêté du 22 octobre 2018 avance d’une année l’applicabilité des dispositions qui doivent être prises par l’exploitant pour prévenir et limiter les envols de poussières (article 19.2 de l’arrêté du 22 septembre 1994). Elles s’appliqueront ainsi à compter du 1er janvier 2019. Par ailleurs, au 1er janvier 2020, les engins de foration des trous de mines devront être équipés d’un dispositif de dépoussiérage. Par conséquent, l’arrêté du 30 septembre 2016 modifiant l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières, est modifié.   Installations de broyage, concassage, criblage, etc., soumises à enregistrement (rubrique 2515) Pour information, les citations des articles dans la présente alerte font toutes référence à l’arrêté modifié (arrêté du 26 novembre 2012). Attention, certaines dispositions de l’arrêté du 26 novembre 2018 seront applicables aux installations existantes, d’une puissance supérieure à 550 kW à compter soit du 24 avril 2019, soit du 24 octobre 2019. Pour savoir quelles dispositions sont impactées, vous pouvez vous rapporter aux échéanciers en lien en dessous de la présente alerte ou à l’article 41 de l’arrêté du 22 octobre 2018. Il ne s’agit pas uniquement des dispositions modifiées par l’arrêté du 22 octobre 2018. L’arrêté du 26 novembre 2012 modifié par l’arrêté du 22 octobre 2018 est désormais applicable non seulement aux installations soumises à enregistrement au titre de la rubrique 2515, mais également aux installations 2515 qui relèveraient d’une ou plusieurs des rubriques 2516 (transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés) et 2517 (transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d’autres rubriques). Ainsi, si votre site est soumis à une de ces deux rubriques, en plus d’être soumis à enregistrement au titre de la rubrique 2515, seul l’arrêté du 26 novembre 2012 modifié s’appliquera. A noter, le lavage des minéraux figure désormais parmi les installations visées par la rubrique 2515 et est concerné par les modifications apportées à l’arrêté du 22 octobre 2018, tout comme les zones d’entreposage des produits minéraux (pulvérulents ou non) ou de déchets dangereux inertes (pulvérulents ou non). Par ailleurs, les déchets réceptionnés sur ces installations devront être référencés dans un registre déchets, conformément au modèle défini par l’arrêté du 29 février 2012. Les dispositions en matière d’éloignement et de comportement au feu des bâtiments sont applicables aux installations enregistrées depuis le 27 décembre 2013 au titre des rubriques 2516 et 2517. 1. Dossier d’enregistrement L’intitulé de certaines pièces à consigner dans le dossier d’enregistrement de l’installation établi après délivrance de l’arrêté d’enregistrement est légèrement modifié (article 4). Ainsi, l’exploitant devra y faire figurer désormais un plan général des stockages et un plan général des stockages de produits dangereux. Ces derniers devront être identifiés dès le dossier de demande d’enregistrement (article 11). Un document justifiant du nombre de points de rejet atmosphérique devra être disponible ainsi qu’un document mentionnant le type de réseau de surveillance, le nombre de relevés par point de mesure, la durée d’exposition et les périodes de l’année au cours desquelles les points de mesures sont relevés. 2. Implantation des installations Les nouvelles zones de stockage (article 5) devront être implantées à au moins 20 mètres des habitations ou des établissements accueillant des personnes sensibles (personnes agées, jeunes, malades). 3. Prévention des pollutions Emissions atmosphériques La notice faite par l’exploitant et détaillant les mesures mises en oeuvre pour réduire son impact sur l’environnement devra désormais intégrer les opérations d’entreposage et de transvasement des produits ou des déchets, et prendre en compte les conditions météorologiques sur le site (limitations de vitesse). Seront également précisées dans cette notice la liste des pistes revêtues ainsi que les dispositions prises en matière d’arrosage. Pour les produits à faible granulométrie (≤ 5mm) les camions entrants ou sortants seront bâchés si nécessaire selon l’humidité des produits ou des déchets (article 6). Les exploitants sont tenus de nettoyer régulièrement notamment les contreventements et les superstructures susceptibles d’accumuler des poussières, selon des consignes d’entretien définies, destinées à limiter leur envol (article 7). De manière générale, toutes les dispositions pour éviter l’émissions de poussières doivent être prises, même lors des périodes d’inactivité. Les différentes sources d’émission de poussières (diffuses et canalisées) sont décrites et les mesures prises pour éviter leur propagation sont définies. Les silos et les réservoirs devront être conçus pour pouvoir résister notamment aux intempéries (article 10). En outre, les récipients devront être étiquetés de manière lisible et le cas échéant comporter le pictogramme de danger correspondant (article 12). L’arrêté du 22 octobre 2018 ajoute que les flexibles utilisés pour le transvasement doivent être entretenus et contrôles (article 13). L’opération de transvasement s’arrête dès la mise à l’air libre. Tout chargement ou déchargement de minéraux ou de déchets non dangereux inertes qui le nécessite devra faire l’objet de dispositifs empêchant l’émission de poussières (capotage et aspiration raccordée à une installation de traitement, brumisation, système adapatant la hauteur de chute libre). Les tuyauteries transportant des poudres devront résister à l’action abrasive des produits, être étanches et être entretenues. Avant toute mise à l’air libre les flexibles et tuyauteries seront purgés. Pour limiter les envols de poussières par temps sec ou par vent fort, les exploitants pourront par exemple humidifier leur stockage à l’air libre. Attention, si ces zones de stockage sont classées au titre de la rubrique 2516, alors les minéraux ou déchets non dangereux inertes pulvérulents sont stockés en silos ou en réservoirs étanches. Le niveau de ceux-ci doit pouvoir être contrôler en vue de prévenir tout débordement. Par ailleurs, si l’air est rejeté à l’atmosphère, il devra être auparavant dépoussiéré (article 37). Enfin, l’arrêté du 22 octobre 2018 modifie les prescriptions applicables en matière de surveillance de la qualité de l’air (article 39) en obligeant l’exploitant à réaliser un suivi par une méthode de jauges de retombées (plaquettes de dépôt pour les installations existantes). Au moins un point sera dédié à la détermination du « bruit de fond » (niveau d’empoussièrement ambiant). Les exploitants pourront répondre aux exigences en matière de surveillance de l’empoussièrement, en respectant les normes NF X 43-014 (2017) et NF X 43-007 (2008). D’autres normes pourront être utilisées notamment pour prouver le respect des modalités de mesurage, d’échantillonnage et de prélèvements (article 42 de l’arrêté modifié). Sont dispensées de ce programme de surveillance, outre les installations fonctionnant sur une période unique de moins de six mois, les installations implantées sur une carrière qui réalise déjà une surveillance environnementale au titre de l’article 19.5 de l’arrêté du 22 septembre 1994. Emissions dans l’eau Les prélèvements maximum d’eau, qu’ils soient dans le milieu naturel ou sur le réseau public sont plafonnés selon la puissance des installations (article 23), à savoir :
  • un prélèvement maximum de 75 m³/h ni 75 000 m³/an pour les installations dont la puissance est supérieure à 200 kW mais inférieure ou égale à 550 kW ;
  • un prélèvement maximum de 200 m³/h ni 200 000 m³/an pour les installations dont la puissance est supérieure à 550 kW.
L’arrêté du 22 octobre 2018 interdit le rejet des eaux industrielles à l’extérieur du site. Par ailleurs, les modalités de mesures de la DCO, sur effluents non décantés, des MES et des HCT (hydrocarbures totaux) sont modifiées.
  • Si les eaux pluviales polluées sont déversées dans une station d’épuration la mesure de ces paramètres est au minimum annuelle (au lieu de semestrielle auparavant).
  • Si les eaux pluviales polluées sont déversées dans le milieu naturel, la mesure est au minimun semestrielle (mensuelle auparavant), annuelle si pendant douze mois continus, les VLE de ces paramètres ne sont pas dépassées. En revanche, le dépassement d’une VLE pour un seul de ces paramètres entraînera le retour à une fréquence de prélèvements et analyses au minimum semestrielle pendant douze mois continus.
4. Valeurs limites d’émissions (VLE) Emissions atmosphériques L’arrêté du 22 octobre 2018 détermine les VLE applicables, selon la puissance des installations (article 41). Les VLE en poussières, contrôlées au moins annuellement par un organisme agréé sont les suivantes :
  • 20 mg/Nm³ pour les installations de premier traitement de matériaux de carrière dont la puissance est supérieure à 550 kW ;
  • 40 mg/Nm³ pour les installations existantes et 30 mg/Nm³ pour les installations nouvelles, pour les autres installations.
Les installations de premier traitement des matériaux de carrière d’une puissance supérieure à 550 kW feront l’objet de mesures particulières selon la capacité d’aspiration des machines.
  • Si la capacité d’aspiration est supérieure à 7 000 m³/h, les PM10 sont mesurées par impacteurs à chaque prélèvement, les VLE de poussières ne peuvent être dépassées pour cause de panne ou d’arrêt du dépoussièrement pendant plus de 200 heures en cumulé sur une année ou de 48 heures en continu, sans jamais dépasser 500 mg/Nm³. Dans le cas contraire, l’installation est mise à l’arrêt.
  • Pour une capacité d’aspiration inférieure ou égale à 7 000 m3/h, un entretien minima annuel permettant de garantir la concentration maximale de 20 mg/Nm3 est réalisé.
  5. Sécurité des installations Les installations électriques, mécaniques, pneumatiques et hydrauliques des zones Atex doivent être homologuées pour pouvoir fonctionner dans les atmosphères explosives (article 16). L’exploitant devra justifier du bon état des installations électriques auprès de la Dreal, et mettre à la terre les équipements métalliques. Il devra par ailleurs s’assurer que les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel ne produisent pas de gouttes enflamémes en cas d’incendie. Dans les consignes rédigées par l’exploitant, devront être pris en compte les risque de chutes et d’éboulements en vue de maintenir une largeur suffisante des voies de circulation ainsi que pour ne pas gêner au-delà des limites de propriété (article 19). L’exploitant devra également faire contrôler les dispositifs permettant de prévenir les surpressions, au même titre que les matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie (article 20).   Stations de transit de produits minéraux – Rubriques n° 2516 et n° 2517 Les AMPG de ces rubriques :
  • arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2516 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
  • arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d’autres rubriques relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2517 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement
sont modifiés afin de les rendre inapplicables aux installations qui seraient à la fois soumises à enregistrement au titre de ces rubriques et au titre de la rubrique 2515. Dans ce cas, seul l’arrêté du 26 novembre 2012 leur est applicable.   Pour rappel, le décret n° 2018-900 du 22 octobre 2018 a modifié la nomenclature des ICPE afin de la simplifier et de la clarifier. Ainsi, plusieurs rubriques sont supprimées (c’est notamment le cas de la rubrique 2920 relative aux installations de compression), et une rubrique est créée pour les stations-service distribuant de l’hydrogène (rubrique 1416). Par ailleurs, le régime de l’enregistrement est étendu ou créé pour certaines rubriques ICPE, et certains seuils d’autorisation sont supprimés au profit de celui de l’enregistrement pour d’autres rubriques (notamment pour la 2515 relative au traitement des minéraux). Enfin, la rubrique 4802 relative aux GESF (gaz à effet de serre fluorés) change de numérotation et devient la rubrique 1185. Ce décret entre en vigueur le 25 octobre 2018, excepté pour la nouvelle rubrique 1416 dont l’entrée en vigueur est reportée au 1er janvier 2019.

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