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Restrictions sur les produits en plastique à usage unique : adoption en première lecture du projet de directive par le Parlement européen

Le Parlement européen a adopté en première lecture, le 24 octobre 2018, le projet de directive relatif à la réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique. Seraient notamment précisés par rapport au projet déposé par la Commission européenne, le cadre des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) ainsi que les dispositions en matière d’étiquetage des produits en plastique à usage unique. Le champ d’application de la directive serait par ailleurs élargi aux couvercles et bouchons des contenants pour boisson ainsi qu’aux oxo-plastiques et aux produits en polystyrène expansé. Des objectifs chiffrés en matière de réduction de la consommation des produits en plastique à usage unique sont par ailleurs proposés par les députés européens.
Champ d’application de la directive Le Parlement souhaiterait notamment inclure l’aquaculture dans le champ d’application de la directive (article 3), aux côtés des produits plastiques à usage unique et des engins de pêche contenant du plastique. Par conséquent, la définition des engins de pêche contenant du plastique inclurait désormais les équipements destinés à retenir les poissons à des fins d’élevage. Les engins de pêche perdus seraient également considérés comme des déchets au sens de la directive. La définition de sacs de transport en plastique très léger serait ajoutée et correspondrait à des sacs plastiques donc l’épaisseur est inférieure à 15 microns. Le Parlement propose enfin d’ajouter au projet de directive une définition du plastique biodégradable, à savoir un plastique capable de subir une décomposition physique et biologique de façon à pouvoir se décomposer en CO2, biomasse ou eau. A noter, le Parlement européen enrichirait substantiellement les annexes du projet de directive qui fixent les types de produits plastiques visés par les obligations du texte. Seraient par exemple nouvellement concernés par les objectifs de réduction fixés à l’article 4, les couvercles et bouchons des gobelets. Le Parlement préciserait par ailleurs la notion de contenant alimentaire en donnant des exemples d’emballages concernés par les objectifs de réduction, les mesures de sensibilisation et la responsabilité élargie des producteurs, notamment ceux utilisés par l’industrie des fast-food. En revanche seraient exclus de ces obligations les récipients alimentaires contenant des aliments séchés ou de la nourriture froide nécessitant d’être réchauffée, les récipients contenant des aliments pour plus d’une personne ainsi que des récipients contenant une portion pour une personne vendue en plusieurs exemplaires. Enfin, le Parlement ajouterait à la liste des produits en plastique interdits, ceux faits de plastique oxo-dégradable ainsi que les contenants alimentaires ou pour boissons faits de polystyrène expansé et destinés à être utilisés pour une consommation immédiate. Objectifs de réduction du plastique (article 4) En matière de réduction de la consommation du plastique à usage unique à l’horizon 2025 dans les Etats membres, le Parlement souhaiterait fixer un objectif de réduction d’au moins 25%. Les Etats membres devraient par conséquent établir à l’échelon national, un plan d’action détaillant les mesures nécessaires à l’atteinte de cet objectif, ainsi qu’à l’atteinte des objectifs nationaux de réduction de la consommation des produits en plastique à usage unique. Le Parlement souhaiterait que la Commission adopte impérativement des décisions d’exécution établissant la méthodologie de calcul en vue de vérifier l’atteinte de ces objectifs. Les Etats membres devraient par ailleurs prendre des mesures pour réduire l’incidence environnementale des filtres à cigarettes contenant du plastique, en réduisant de 50 % en 2025 et de 80% en 2030 la part des déchets de filtres contenant du plastique, par rapport à la moyenne des filtres plastiques mis sur le marché entre 2014 et 2016. Le Parlement européen propose que les bouchons et couvercles plastiques devraient être attachés à leurs contenants pendant leur durée d’utilisation prévisible. La Commission avait limité cette obligation aux seuls bouchons et couvercles contenant une part significative de plastique (article 6). Les bouteilles pour boisson figurant en annexe C du projet de directive devraient être recyclables et contenir au moins 35% de matières recyclées pour pouvoir être mises sur le marché (en 2025). La Commission adopterait une méthodologie pour le calcul de contenu recyclé des bouteilles au plus tard le 1er janvier 2022.   Information des consommateurs (articles 7 et 7a) Le Parlement européen souhaiterait renforcer les obligations en termes d’étiquetage des produits en plastique à usage unique, par rapport aux texte proposé par la Commission. Ainsi, les Etats membres seraient tenus de veiller à ce que pour chaque vente d’emballages de produits en plastique à usage unique (figurant en annexe D, modifiée également), figurent de manière claire sur l’emballage ainsi que sur chaque unité vendue à l’intérieur de cet emballage, les informations relatives à l’élimination de ces produits, à leur recyclabilité, aux impacts environnementaux négatifs d’une élimination autre que celle indiquée ainsi que la présence de plastique dans ces produits. Les députés souhaiteraient également ajouter à ces informations déjà proposées par la Commission, des éléments sur la présence de substances chimiques comme les métaux dangereux, les phtalates, bisphénols, pertubateurs endocriniens et substances extrêmement préoccupantes au titre du règlement Reach (n° 1907/2006 du 18 décembre 2006). En outre, les Etats membres devraient prendre des mesures destinées à empêcher l’utilisation de substances chimiques dangereuses dans les tampons, les applicateurs et les serviettes hygiéniques. Rappelons que le Parlement souhaiterait ajouter à l’annexe D de la directive les filtres de cigarettes, les emballages et papiers d’emballages alimentaires souples destinés à une consommation immédiate ainsi que les gobelets pour boissons. Systèmes de responsabilité élargie des producteurs (article 8) Le cadre des obligations des producteurs dans le cadre du système de responsabilité élargie des producteurs (REP) serait précisé notamment s’agissant des coûts de nettoyage des déchets. Les députés précisent que ces coûts seraient limités aux activités entreprises de manière régulière par les autorités publiques ou pour leur compte. En ce sens, la Commission serait tenue de développer des lignes directrices sur la répartition de ces coûts de nettoyage financés par les producteurs dans le cadre de la REP. S’agissant de la REP des produits du tabac, le Parlement prévoit que des systèmes spécifiques de collecte pour les filtres usagés pourraient être créés ou financés par le système de REP dans les différents Etats membres. Le Parlement européen entendrait par ailleurs, fixer un taux minimum de collecte des engins de pêche contenant du plastique, de 50% minimum à compter de 2025. A l’horizon 2025 la REP dans ce domaine devrait permettre d’atteindre un taux de recyclage de 15% minimum des engins de pêche contenant du plastique. Pour assurer ces objectifs, les députés proposeraient notamment des incitations financières pour promouvoir la mise sur le marché d’engins réutilisables et recyclables ainsi que des systèmes de consigne pour encourager le retour de ces équipements. De manière plus générale le Parlement européen demanderait à la Commission de rédiger des lignes directrices sur le fonctionnement de systèmes de consigne (article 9), pour assurer notamment, l’objectif de 90% de collecte des produits en plastique à usage unique et du recyclage qui en découle.   Sensibilisation du grand public (article 10) Parmi les mesures de sensibilisation prises par les Etats membres (et financées notamment par les systèmes de REP), devraient figurer des incitations pour les consommateurs à adopter des comportements responsables, des informations sur la disponibilité d’alternatives visant la réutilisation des produits ainsi que des informations relatives à l’impact sur les égoûts d’une élimination inappropriée des produits en plastique.   Pollution des océans Le Parlement européen souhaiterait que les exportations de déchets des Etats membres vers des pays tiers ne soient pas réalisées dès lors qu’elles pourraient aggraver la pollution marine par les plastiques ailleurs (article 11). Les Etats membres ainsi que la Commission devraient adopter à l’échelle de l’UE, au plus tard le 31 juillet 2020 un programme de nettoyage du plastique dans les océans et le promouvoir à l’échelle internationale (article 15). Pour rappel,  la Commission européenne a présenté le 28 mai 2018, le projet de directive proposant la réduction à la source de déchets plastique issus d’objets à usage unique, représentant 70% des déchets marins. Pour ce faire, la mise sur le marché de certains de ces produits serait interdite ou réduite progressivement, dès lors que des solutions de remplacement peu coûteuses existent. Le projet présenté par la Commission prévoirait également la mise en place d’un mécanisme de responsabilité élargie du producteur pour les équipements de pêche et pour certains produits contenant du plastique ainsi que des objectifs en termes de collecte des déchets de plastique et d’étiquetage des produits générant les déchets de plastique. Par ailleurs, dans un projet de décision, la Commission européenne a proposé d’harmoniser la méthodologie de calcul de la consommation annuelle par personne de sacs plastiques légers que les Etats membres doivent surveiller conformément à la directive 94/62/CE du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages. Ce second projet obligerait les opérateurs économiques à communiquer aux autorités nationales notamment le poids moyen des sacs plastiques ainsi que la quantité totale mise sur le marché pour une année donnée.

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