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Stockage de déchets non dangereux non inertes : le Conseil constitutionnel invalide la priorité de réception des déchets ultimes à un prix déterminé

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2021-968 a jugé contraire à la constitution les dispositions de l’article L541-30-2 du Code de l’environnement. Concrètement, l’association requérante reprochait à ces dispositions de porter une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre à différents égards. Premièrement, ces dispositions y porteraient atteintes en ce qu’elles obligeraient les exploitants d’installations de stockage de déchets non dangereux non inertes à réceptionner certains déchets à un prix déterminé. Ensuite, l’association requérante soutient que l’obligation de réception mise à la charge des exploitants par les dispositions précitées pourrait, dans un contexte de saturation des capacités de stockage, les conduire à refuser le traitement d’autres déchets, contrevenant ainsi au droit au maintien des conventions légalement conclues. Le Conseil constitutionnel a accueilli la demande de l’association requérante. Il a globalement considéré que l’obligation faite aux exploitants de stockages de déchets de réception de tous les déchets ultimes, le délai d’information de seulement 6 mois laissé à ces exploitants concernant la nature et la quantité de ces déchets ultimes ainsi que l’impossibilité de demander réparation en cas d’inexécution d’un contrat, rendaient ces dispositions contraires à la Constitution. Par conséquent, l’article L541-30-2 du Code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est contraire à la Constitution. Il a donc été abrogé le 12 février 2022.

Pour rappel, par le décret n° 2021-1199 du 16 septembre 2021, le Gouvernement a instauré de nouvelles obligations concernant l’élimination des déchets non dangereux non inertes. Appliquant les ambitions de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, le décret a posé les modalités concernant l’interdiction d’enfouissement des déchets valorisables et la justification du respect des obligations de tri. À cette fin, il a défini le champ d’application des déchets non dangereux considérés comme valorisables et, à ce titre, interdits d’admission dans les installations de stockage de déchets non dangereux non inertes. Les règles permettant au producteur de déchets de justifier sa conformité vis-à-vis de ses obligations de tri sont également prévues. Les interdictions de stockage de déchets valorisables entrent progressivement en vigueur, du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2030. Les obligations de justification du tri des déchets avant élimination sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022. Ces nouvelles dispositions sont retranscrites dans les nouveaux articles R541-48-3 à R541-48-4 du Code de l’environnement. Pris en application de ces nouveaux articles, un arrêté du 16 septembre 2021 est venu encadrer les contrôles des déchets réceptionnés en installation de stockage et d’incinération sans valorisation énergétique de déchets non dangereux non inertes. Entre autres, les dispositions relatives aux installations de stockage de déchets non dangereux et aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d’activités de soins à risques infectieux sont harmonisées avec les obligations issues du décret précité. En vigueur depuis le 1er janvier 2022, ces ajustements ont modifié l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux et l’arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d’activités de soins à risques infectieux.

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