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Utilisation de solvants organiques : nouvelles prescriptions applicables aux ICPE déclarées sous la rubrique 1978

Un arrêté ministériel de prescriptions générales (AMPG) du 13 décembre 2019 établit les dispositions applicables aux installations soumises à déclaration sous la nouvelle rubrique n° 1978 (installations et activités utilisant des solvants organiques) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), créée par le Décret n° 2019-1096 du 28 octobre 2019. Le nouvel AMPG intègre en droit français les valeurs limites d’émission (VLE) fonction de la consommation de solvants, certaines dérogations possibles, les méthodes de surveillance, ainsi que les modalités d’évaluation du respect des VLE des composés organiques volatils (COV), prévues par la Directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (dite Directive IED). L’arrêté réglemente les installations selon leur consommation annuelle de solvants organiques – et non plus en fonction de leur stock –  et simplifie la réglementation en la matière, en regroupant dans un même texte les dispositions applicables aux vingt types d’installations et activités concernées par la rubrique 1978 en matière d’émissions de COV. L’AMPG du 13 décembre 2019, en vigueur depuis le 18 janvier 2020, abroge l’Arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux modifications substantielles des installations classées. Il est applicable à l’ensemble des ICPE soumises à déclaration au titre de la rubrique 1978, incluant les installations existantes.
I. Champ d’application des prescriptions générales de l’AMPG
Il est précisé qu’au sens de l’AMPG, l’activité utilisant des solvants organiques inclut le nettoyage de l’équipement employé, mais ne désigne pas le nettoyage du produit, sauf indication contraire. En outre, les prescriptions de l’AMPG du 13 décembre 2019 sont rendues applicables aux ICPE soumises à déclaration présentes sur un site comportant au moins une installation soumise à autorisation ou à enregistrement lorsque l’arrêté préfectoral d’autorisation ou l’AMPG applicable ne régit pas les installations relevant de la rubrique 1978. Elles s’appliquent donc sans préjudice de l’application d’autres prescriptions générales relatives à d’autres rubriques concernant l’utilisation de solvants, d’une part, et des dispositions de l’arrêté du 2 février 1992 relatif aux émissions ICPE soumises à autorisation (dit « arrêté intégré »), d’autre part.   II. Porter à connaissance préalable des augmentations importantes de la masse maximale de solvants organiques utilisée En application de l’article R512-54, II, du Code de l’environnement, relatif aux modifications notables intervenant sur une ICPE, toute augmentation importante de la masse maximale de solvants organiques utilisée dans une installation, doit être préalablement portée à la connaissance du préfet en détaillant les activités utilisant lesdits solvants et relevant de la rubrique 1978 (article 7 de l’AMPG). L’exploitant est ensuite tenu, au cours des six mois suivant l’augmentation effective, de surveiller les émissions de la partie modifiée de l’installation. L’AMPG précise que la notion d’ « augmentation importante » est applicable à une installation existante en conditions de fonctionnement normales, au rendement prévu, hors opérations de démarrage, d’arrêt et d’entretien de l’équipement considéré. Sur cette base, une augmentation est considérée importante lorsque l’augmentation de la masse maximale de solvants organiques utilisée, en moyenne journalière, entraîne une augmentation des émissions de COV supérieure à : 1°) 25 % pour les installations qui :
  • Exercent les activités et ne dépassent pas les seuils de consommation détaillés dans le tableau figurant à l’article 7 de l’AMPG ;
  • Ou exercent d’autres activités soumises à l’AMPG et présentent une consommation inférieure à 10 tonnes par an ;
2°) 10 % pour toutes les autres installations.   III. Rejets à l’atmosphère               Captage et épuration des rejets (article 8 de l’AMPG) Des dispositifs doivent être prévus pour la collecte à la source et la canalisation des fumées, gaz, poussières ou odeurs émis par les installations ; la conception desdits dispositifs doit permettre les prélèvements  après épuration des gaz, aux fins d’analyses ou de mesure. Il est précisé, à ce sujet, que la dilution des effluents est par principe interdite, et qu’elle ne peut être autorisée dans le seul but de respecter les valeurs limites de rejet. En outre, les points de rejets, en nombre aussi réduit que possible et dépourvus d’obstacle à la diffusion des gaz, doivent respecter des conditions d’éloignement.   Emissions de COV (article 9 de l’AMPG) Les seuils de consommation de solvants organiques et valeurs limites d’émissions de COV (en particulier les composés classés CMR [cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques]) pour les installations soumises à l’AMPG sont détaillées dans les annexes I et II (cette dernière étant dédiée spécifiquement aux installations de l’industrie de revêtement de véhicules) de l’arrêté, vers lesquelles le lecteur est renvoyé pour davantage de précisions. Dans le cas de COV à mention de danger, l’AMPG enjoint notamment les exploitants -autant que possible- à substituer, aux substances et mélanges contenant des COV classés CMR, dans les plus brefs délais, des substances ou mélanges moins nocifs. La valeur limite d’émission est, par ailleurs, fixée à :
  • 2 mg/Nm3 pour les COV classés CMR, lorsque le débit massique total de la somme de ces composés est supérieur ou égal à 10 g/h ;
  • 20 mg/Nm3 dans le cas de COV halogénés classés CMR, lorsque le débit massique total de la somme des composés est supérieur ou égal à 100 g/h.
Les exploitants peuvent choisir, comme le permettent déjà l’arrêté intégré et les AMPG relatifs aux secteurs industriels utilisateurs de solvants, un schéma de maîtrise des émissions de COV qui doit être transmis au préfet avant sa mise en œuvre (article 9.1, V). La mise en œuvre d’un tel schéma rend inapplicables les seuils de consommation et VLE de COV prescrits par l’AMPG, à l’exception des VLE relatives aux composés classés CMR. Un dépassement de VLE peut être autorisé par le préfet dans des cas limités :
  • Celui-ci peut accorder une dérogation à la VLE diffuse établie en annexe I lorsque l’exploitant démontre que l’installation ne peut, sur le plan technique et économique, pas respecter cette dernière, à condition qu’il n’y ait pas à craindre de risques importants pour la santé humaine ou l’environnement, et qu’il soit fait appel aux meilleures techniques disponibles (MTD) en la matière ;
  • La dérogation préfectorale peut aussi concerner l’ensemble des VLE précisées en annexes I et II de l’AMPG, dans le cas des activités de revêtement définies au point 8 de la rubrique 1978 (i.e. « Autres revêtements, y compris le revêtement de métaux, de plastiques, de textiles, de feuilles et de papier, lorsque la consommation de solvant est supérieure à 5 t/ an »), si l’exploitant démontre que tout en appliquant les MTD, il ne lui est, ni techniquement, ni économiquement possible de respecter les prescriptions en question.
                  Surveillance de la pollution rejetée (articles 10 et suivants de l’AMPG) Chaque exploitant est tenu d’établir et mettre en œuvre un programme de surveillance en vue d’intervenir lorsque les limites d’émissions sont, ou risquent d’être, dépassées. L’exploitant doit, en outre, calculer sa consommation annuelle de solvants pour chaque activité soumise à la rubrique 1978 et tenir à la disposition des autorités les documents qui justifient de cette consommation annuelle. Par ailleurs, un plan de gestion des solvants doit, à l’instar de ce que prescrit l’arrêté du 2 février 1998 (« arrêté intégré »), retracer toutes les entrées et sorties de solvants pour chaque installation. Tenu à disposition des autorités, il doit être transmis annuellement à l’inspection des installations classées lorsque la consommation annuelle d’une installation excède 30 tonnes par an. En parallèle, une surveillance permanente des émissions canalisées de COV doit être assurée lorsqu’une installation présente : 1° Soit un flux horaire maximal total en COV, exprimé en carbone total, excédant :
  • 15 kg/h dans le cas général ;
  • 10 kg/h quand un équipement d’épuration des gaz chargés en COV est nécessaire afin de respecter les VLE canalisées ;
2° Soit, dans le cas de COV classés CMR, un flux horaire maximal total excédant 2 kg/h ; Des mesures périodiques des émissions sont réalisées par un organisme agréé dans les autres cas, à une fréquence minimale :
  • Annuelle si la consommation de solvants excède 1 tonne par an,
  • Triennale si elle est inférieure à cette valeur,
Chaque campagne de mesure devant inclure au moins trois valeurs de mesure.   Le cas particulier de la surveillance périodique des émissions dans les installations dotées d’oxydateurs est envisagé par l’AMPG. Il doit, ainsi, y être réalisé une mesure du débit rejeté et de la concentration de COV, d’oxydes d’azote (NOx) et de monoxyde de carbone (CO) au moins une fois par an, en marche continue et stable. Lorsque certains polluants ne sont pas susceptibles d’être émis par une installation, son exploitant doit alors pouvoir fournir aux autorités les éléments techniques attestant l’absence de produits susceptibles d’engendrer, directement ou non, l’émission desdits polluants dans l’installation.   Maîtrise des émissions d’odeurs (article 9.3 de l’AMPG) L’arrêté du 13 décembre 2019 prescrit, autant que possible, l’implantation des installations et entrepôts susceptibles d’émettre des odeurs dans des locaux confinés, si besoin ventilés, ainsi que la récupération des effluents gazeux odorants et leur acheminement vers une installation d’épuration. En parallèle, les dispositions nécessaires doivent être prises par l’exploitant pour limiter la gêne occasionnée par les émissions odorantes provenant du traitement des fumées, de sources de grandes surfaces difficiles à confiner (bassins notamment), ou du stockage de produits bruts ou intermédiaires susceptibles de dégager des odeurs. Le préfet est fondé à demander, en cas de nuisances, la réalisation d’une étude de dispersion (voir l’article 9.3 pour davantage de précisions) réalisée par un organisme compétent désigné en accord avec l’inspection des installations classées, aux frais et sous la responsabilité de l’exploitant.   IV. Dossier installation classée Aux termes de l’AMPG du 13 décembre 2019, le dossier « installation classée » établi et tenu à jour par l’exploitant d’une installation soumise à déclaration sous la rubrique 1978 doit contenir (article 5 de l’AMPG) :
  • Les plans de l’installation à jour,
  • Le récépissé de déclaration et les prescriptions générales,
  • Le cas échéant, les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation, pris en application de la législation ICPE,
  • Le cas échéant, le schéma de maîtrise des émissions,
  • Le plan de gestion des solvants,
  • Les résultats des dernières mesures de surveillance réalisées sur les effluents gazeux,
  • Ainsi que les éventuelles dérogations préfectorales aux VLE.
    Pour rappel, la révision de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement par le Décret n° 2019-1096 du 28 octobre 2019 a notamment permis d’affiner le classement de plusieurs rubriques (1413, 1414, 2925, 2931, 2980, 3250, 3310, 3540, 3642 et 3670) et de supprimer le double classement d’autres rubriques (2102, 2111, 2210 et 2260). Un nouveau seuil de déclaration a été ajouté à la rubrique 2210 relative aux abattoirs mobiles (transportables ou démontables présents mois de 30 jours par an sur un même site), à la suite de l’expérimentation proposée par la loi EGalim du 30 octobre 2018. Par ailleurs, la rubrique relative aux ateliers de charge d’accumulateurs électriques (2925) établit désormais une distinction basée sur la production, ou l’absence de production, d’hydrogène au cours de la charge. Les modifications portées à la nomenclature –à l’exception de la nouvelle rubrique 1978- sont entrées en vigueur le 31 octobre 2019.

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