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Travaux à risques des jeunes âgés de moins de 18 ans : conditions de mise en œuvre de la procédure d’urgence de retrait et des mesures prises par l’inspection du travail
Un décret n° 2019-253 du 27 mars 2019 détermine les conditions de mise en œuvre, par l’inspection du travail, de la procédure d’urgence relative au retrait d’affectation des jeunes travailleurs de moins de 18 ans à des travaux interdits ou les exposant à un danger grave et imminent. Par ailleurs, le texte prévoit les conditions de suspension ou de rupture du contrat de travail ou de la convention de stage des mineurs placés dans des situations présentant un risque sérieux d’atteinte à leur santé et le sécurité. Enfin, le décret prévoit diverses mises à jour des obligations de l’inspection du travail, notamment en ce qui concerne le recours prévu en cas de contestation d’une mise en demeure. Les articles R4733-1 à R4733-15 du Code du travail sont ainsi créés.
Un nouveau chapitre III « Procédures d’urgences et mesures concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans » (articles R4733-1 à R4733-15) est introduit au sein du titre III « Mesures et procédures d’urgence » du Livre VII de la quatrième partie du Code du travail.
I. Procédure d’urgence de retrait d’affectation à certains travaux
Pour mémoire, tout jeune travailleur de moins de 18 ans affecté à un ou plusieurs travaux interdits est retiré immédiatement de cette affectation lorsque l’agent de contrôle de l’inspection du travail le constate (article L4733-3 du Code du travail).
Qu’il s’agisse d’un retrait d’affectation lié à des travaux interdits ou réglementés, la décision prise par l’agent de contrôle est :
- d’application immédiate (article R4733-2 et R4733-5) ;
- remise en main propre à l’employeur, le chef d’établissement ou leur représentant contre récépissé lorsqu’il est présent. Si ce n’est pas le cas, elle est remise par tous moyens appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d’un jour franc (article R4733-3 et R4733-6) ;
- adressé en copie à l’employeur ou au chef d’établissement par tout moyen lorsque la décision a été remise directement au représentant de l’employeur ou à celui du chef d’établissement (R4733-4 et R4733-7).
- avant l’expiration du délai d’exécution fixé au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure ;
- il est suspensif et transmis par LRAR (lettre recommandée avec accusé de réception) ;
- il vaut décision d’acceptation en l’absence de réponse sous un délai de 2 mois.