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Stockage de déchets non dangereux non inertes : le Conseil constitutionnel invalide la priorité de réception des déchets ultimes à un prix déterminé
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Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2021-968 a jugé contraire à la constitution les dispositions de l’article L541-30-2 du Code de l’environnement. Concrètement, l’association requérante reprochait à ces dispositions de porter une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre à différents égards. Premièrement, ces dispositions y porteraient atteintes en ce qu’elles obligeraient les exploitants d’installations de stockage de déchets non dangereux non inertes à réceptionner certains déchets à un prix déterminé. Ensuite, l’association requérante soutient que l’obligation de réception mise à la charge des exploitants par les dispositions précitées pourrait, dans un contexte de saturation des capacités de stockage, les conduire à refuser le traitement d’autres déchets, contrevenant ainsi au droit au maintien des conventions légalement conclues. Le Conseil constitutionnel a accueilli la demande de l’association requérante. Il a globalement considéré que l’obligation faite aux exploitants de stockages de déchets de réception de tous les déchets ultimes, le délai d’information de seulement 6 mois laissé à ces exploitants concernant la nature et la quantité de ces déchets ultimes ainsi que l’impossibilité de demander réparation en cas d’inexécution d’un contrat, rendaient ces dispositions contraires à la Constitution. Par conséquent, l’article L541-30-2 du Code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est contraire à la Constitution. Il a donc été abrogé le 12 février 2022.