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Produits et équipements à risques : renforcement du dispositif lors de la vente en ligne
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Par l’ordonnance n° 2021-957 du 19 juillet 2021, le Gouvernement a modifié certaines conditions de mise à disposition sur le marché des produits et équipements à risques. Élaborée en application de l’article 8 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, l’ordonnance renforce le dispositif de contrôle et de traçabilité de ces produits et équipements, lorsque ces derniers sont mis sur le marché par le biais de la vente en ligne. Les obligations des opérateurs économiques sont renforcées, notamment en matière de communication auprès des autorités compétentes des informations permettant l’identification d’un site internet. De nouveaux acteurs sont eux-aussi responsables de cette mise sur le marché conforme, comme les prestataires de services d’exécution de commandes ou les mandataires des fabricants. Quant aux pouvoirs de police, l’autorité administrative compétente peut prescrire des mesures correctives supplémentaires si nécessaire. Les articles L557-2 à L557-58 du Code de l’environnement ont été modifiés en conséquence depuis le 22 juillet 2021.
- article L557-27-1 du Code de l’environnement : « Un prestataire de services d’exécution de commandes ne se voit imposer les obligations […] qu’à défaut pour les produits ou les équipements qu’il traite, d’être fournis par un fabricant, un importateur ou un mandataire établi dans l’Union européenne ».
- article L557-27-2 du Code de l’environnement : le prestataire vérifie que les attestations visées par l’article L557-4 (exigences de sécurité relatives à la performance, la conception, étiquetage…) et visées par l’article L557-5 (évaluation de la conformité approuvée par un organisme) sont établies. Les premières attestations sont tenues à disposition des autorités compétentes pour une durée minimale de dix ans. Quant aux secondes, elles sont tenues à leur disposition, sans durée déterminée.
- Faire apposer sur tous les produits ou équipements concernés des avertissements adéquats, rédigés de façon claire et facilement compréhensible, concernant les risques qu’ils peuvent présenter, dans la ou les langues désignées par l’autorité de l’État membre compétente sur le marché duquel ils sont mis à disposition ;
- Fixer des conditions préalables à leur mise à disposition sur le marché ;
- Procéder à une mise en garde immédiate et appropriée des utilisateurs finals exposés au risque, y compris en publiant des avertissements spécifiques dans la ou les langues désignées par l’autorité de l’État membre compétente sur le marché duquel le produit est mis à disposition.
- Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-957 du 19 juillet 2021 modifiant le chapitre VII « Produits et équipements à risques » du titre V du livre V du code de l’environnement, JORF du 21 juillet 2021
- Ordonnance n° 2021-957 du 19 juillet 2021 modifiant le chapitre VII « Produits et équipements à risques » du titre V du livre V du code de l’environnement, JORF du 21 juillet 2021
- Compte rendu de Conseil des ministres, Surveillance des produits et équipements à risques, publié le 19 juillet 2021