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Préjudice d’anxiété et substances nocives ou toxiques : élargissement de la portée de l’obligation de sécurité de l’employeur
Dans un arrêt du 11 septembre 2019, la Cour de cassation a étendu le champ d’application de l’obligation de sécurité de l’employeur (articles L1421-1 et L1421-2 du Code du travail), qui fondait déjà le droit à réparation du préjudice d’anxiété subi par le salarié exposé à l’amiante. Désormais, le salarié qui justifie d’une exposition à toute substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave, qui justifie d’un préjudice d’anxiété personnellement subi et résultant de cette exposition, est fondé à agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité
L’affaire en question concernait plusieurs centaines de mineurs des Charbonnages de France qui, exposés de façon chronique à d’importantes quantités de poussières au cours de leur carrière, demandaient la réparation du préjudice d’anxiété qu’ils affirmaient avoir subi. Ce préjudice d’anxiété, qui résulte de la crainte de développer une pathologie suite à une exposition, n’avait jusqu’alors été reconnu par la jurisprudence qu’au bénéfice des travailleurs exposés à l’amiante. La Cour de cassation l’avait notamment étendu, dans un arrêt du 5 avril 2019, à tout salarié exposé à l’amiante et justifiant d’un risque élevé de développer une pathologie grave. L’arrêt du 11 septembre 2019 transpose cette jurisprudence au domaine plus large des substances nocives ou toxiques.
Plusieurs conditions doivent être rassemblées pour prétendre à l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété dans ce cas :
- Une exposition effective du travailleur concerné aux substances incriminées, qui doivent être nocives ou toxiques ;
- Un risque élevé pour le travailleur en question de développer une pathologie grave du fait de cette exposition ;
- Le caractère personnel du préjudice allégué par le travailleur ;
- Un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité vis-à-vis du travailleur.