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Néonicotinoïdes : le Conseil d’Etat confirme leur utilisation temporaire pour les betteraves sucrières

Par une décision du 15 mars 2021, le Conseil d’Etat a confirmé la régularité de l’arrêté ministériel du 5 février 2021, pris en application de la loi du 14 décembre 2020 qui autorise l’utilisation de néonicotinoïdes pour les betteraves sucrières. En effet, plusieurs associations environnementales et des représentants des agriculteurs ont demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre cet arrêté. Cependant, ce dernier a déclaré que l’utilisation de ces substances en principe interdite, a été prévue et autorisée temporairement par la loi du 14 décembre 2020 qui a été validée par le Conseil constitutionnel. Plus précisément, il s’agit d’une disposition temporaire puisqu’elle ne sera applicable que jusqu’en 2023 au plus tard, le temps de trouver des alternatives plus satisfaisantes.

 

Deuxièmement, il a ajouté que les cultures de betteraves sucrières ne représentent que 1.5% de la surface agricole utile française. Cela signifie que cette dérogation à l’utilisation de néonicotinoïdes ne concerne que peu de territoires. Concernant le droit européen, l’utilisation des néonicotinoïdes est interdite, pourtant il existe des dérogations qui peuvent être actées lorsqu’il existe de graves risques pour l’agriculture et en l’absence d’autre solution. Pour conclure, le juge des référés estime donc que l’arrêté contesté est conforme à la fois au droit interne et à la dérogation prévue par le droit européen, en raison du risque sérieux de pertes importantes de production de la betterave à cause des infestations massives de pucerons.

 
Pour rappel, un arrêté publié au Journal officiel du 21 janvier 2021 a encadré l’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les propriétés privées, les lieux fréquentés par le public et dans les lieux à usage collectif. Il a déterminé la liste des espaces dans lesquels l’utilisation de ces produits est interdite. On y retrouve par exemple les zones accessibles au public dans les zones destinées au commerce et activités de services ainsi que les voies d’accès privées, les espaces verts et les zones de repos sur les lieux de travail (à l’exclusion des zones où le traitement est nécessaire pour des questions de sécurité). Néanmoins, plusieurs exceptions sont accordées en parallèle. D’une part, il existe des exceptions relatives à la nature des produits utilisés. Dès lors, les produits de biocontrôles, les produits qualifiés à faible risque et les produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique peuvent être utilisés dans les zones réglementées par cet arrêté.   D’autre part, les traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation d’organismes nuisibles (voir la liste exhaustive à l’article L251-3 du code rural et de la pêche maritime) ainsi que les traitements par des produits phytopharmaceutiques nécessaires pour lutter contre un danger sanitaire grave menaçant la pérennité historique ou biologique et ne pouvant être maîtrisé par un autre moyen demeurent autorisés. Ces dispositions, à l’origine de la modification de l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, seront applicables à partir du 1er juillet 2022. A noter, l’interdiction d’utiliser les produits phytopharmaceutiques dans les équipements sportifs visés par l’arrêté (pistes d’hippodrome, golfs, etc) n’entrera en vigueur qu’au 1er janvier 2025, tout comme l’exception envisagée pour ces espaces dès lors qu’aucune autre solution technique alternative ne permet d’obtenir la qualité requise dans le cadre de compétitions officielles.   Pour plus d’information sur la gestion des déchetsgestion des événements, produits chimiques et d’autres solutions HSE, visitez notre site

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