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Navires ou engins flottants abandonnés : précisions sur la procédure applicable

Dans une note technique du 14 décembre 2018, la ministre chargée des Transports et la ministre des Armées ont précisé la procédure applicable aux navires en état de flottabilité et abandonnés afin de faire cesser le danger ou l’entrave. Elle précise les modalités de mise en demeure de mettre fin au danger ou à l’entrave ainsi que celles de la déchéance des droits de propriété. Un tableau présente les autorités correspondantes en Outre-Mer permettant d’appliquer cette procédure. Par ailleurs, les rôles et responsabilités de chacun sont rappelés au travers d’un tableau synoptique dans l’annexe I.

La priorisation des régimes juridiques

La procédure de déchéance des droits de propriété ne peut être engagée qu’en dernier recours. De manière prioritaire, c’est le propriétaire qui est responsable de son navire. En cas de défaillance, le gestionnaire du port devra, au besoin, par la voie judiciaire, s’assurer du recouvrement de ses créances. Si le navire représente un danger ou une entrave, une mise en demeure pourra être adressée au propriétaire. Et si ce danger ou cette entrave présente un caractère d’urgence, une intervention d’office de la part de l’autorité portuaire immédiate est possible. Ce n’est qu’à ce stade, si la procédure judiciaire et/ou que l’abandon persiste qu’une procédure de déchéance pourra être engagée.

Définition légale du navire abandonné

Pour être soumis à la procédure de mise en demeure de faire cesser le danger ou l’entrave et/ou à celle de déchéance des droits de propriété, le navire doit répondre à 4 conditions.

Le navire est en état de flottabilité, ce qui le différencie des épaves. Il doit être abandonné, c’est-à-dire que soit il n’y a pas d’équipage à bord soit il n’existe pas de mesures de garde et de manœuvre (article L5141-2 du Code des transports) et se situer « dans les eaux territoriales, dans les eaux intérieures en aval de la limite transversale de la mer ou dans les limites administratives des ports maritimes ou sur les rivages dépendant du domaine public maritime ou sur le littoral maritime » (article L5141-1). Enfin, il doit présenter soit situation de danger, c’est-à-dire qui pourrait présenter des conséquences négatives pour la sécurité des personnes et des biens, de la navigation ou la sauvegarde du milieu naturel environnant, qui doit être grave, intense et immédiate, soit une situation d’entrave prolongée par la gêne qu’il constitue aux activité portuaires ou littorales.

La procédure applicable en cas d’abandon présentant des dangers ou une entrave prolongée

Deux cas sont à dissocier :

  • Il existe un danger non imminent

L’autorité administrative compétente de l’Etat ou l’autorité portuaire peut notifier le propriétaire d’une mise en demeure de faire cesser le danger ou l’entrave. S’il n’y a pas de réaction de sa part, l’administration pourra intervenir aux frais et risques du propriétaire pour y mettre fin.

  • Il existe un danger imminent ou une situation d’urgence

L’autorité compétente peut intervenir d’office sans mise en demeure préalable et sans délai.

 

Dans les deux cas, l’autorité administrative compétente de l’Etat (Préfet de département, Préfet maritime, commandant de l’arrondissement maritime) peut procéder à des réquisitions des personnes et des biens si nécessaire lorsqu’elle intervient. Les autorités portuaires doivent s’adresser au Préfet de département pour une demande de réquisition.

Dans la mise en demeure, il doit être précisé les mesures à prendre ainsi que les délais correspondants. Elle doit être élaborée, signée et notifiée par l’autorité compétente en fonction de la localisation du navire, c’est-à-dire le préfet maritime ou le préfet (sur le littoral maritime et le rivage jusqu’à la laisse de basse mer), le commandant d’arrondissement maritime ou, sur délégation, le commandant de la base navale dans les ports militaires ou s’il est dans un port autre qu’un port militaire, l’autorité portuaire mentionnée à l’article L5331-5 du Code des transports.

Un modèle de mise en demeure est joint en annexe I.

La procédure de déchéance des droits de propriété

La déchéance des droits de propriété peut se réaliser quand bien même :

  • l’autorité administrative compétente de l’Etat n’a pas procéder à des réquisitions des personnes et des biens ;
  • il n’y a pas eu d’intervention de l’autorité administrative compétente de l’Etat ou de l’autorité portuaire suite à l’absence d’action du propriétaire dans le délai qui lui était imparti pour remédier au danger ou l’entrave de son navire.
  1. La mise en demeure

La première étape est également une mise en demeure de faire cesser l’abandon du navire par l’autorité administrative compétente de l’Etat (préfet maritime, préfet de département, commandant d’arrondissement maritime). On y retrouve un rappel des faits, la notification de la mise en demeure de mettre fin au danger ou à l’entrave ainsi que les motifs justifiant le recours à cette procédure. Le propriétaire a ensuite un délai d’au minimum 1 mois et maximum 3 mois à compter de la publicité de la mise en demeure pour mettre fin à l’état d’abandon de son navire. La mise en demeure précise qu’en cas de défaillance de sa part, il sera déchu de ses droits de propriété.

Un modèle de cette mise en demeure est joint en annexe IV.

Attention, la notification tardive ou le défaut de notification de la mise en demeure entache d’irrégularité la procédure d’adoption de la décision de déchéance de propriété, irrégularité susceptible d’entraîner son annulation (sur le retard de la notification, cf. jugement du 7 juillet 1999, tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, affaire Société Eurex-limited c/ Ministre de l’équipement, des transports et du logement ; sur le défaut de notification, cf. jugement du 5 juillet 2000, tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, affaire Société Eurex-limited c/ Ministre de l’équipement, des transports et du logement). A l’inverse, le fait, pour le destinataire d’un pli adressé en recommandé, de ne pas le retirer, n’empêche pas de considérer que le courrier a été régulièrement notifié.(Conseil d’État le 24 avril 2012, affaire Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration).

  1. La décision de déchéance des droits de propriété

Si une fois le délai indiqué dans la mise en demeure est écoulé et que le propriétaire n’a pas pris les mesures destinées à faire cesser l’abandon du navire, l’autorité compétente de l’Etat prononce la décision de déchéance des droits de propriété dans les 2 mois suivant l’expiration de ce délai.

Si l’autorité à l’origine de la mise en demeure est différente de celle ayant compétence pour prononcer la déchéance, la première adresse à la seconde la demande de déchéance.

  1. Les suites de la décision de déchéance

Un délai de 2 mois à compter de la publicité de la déchéance des droits du propriétaire doit être écoulé avant toute mesure irréversible sur le navire afin de permettre au propriétaire de formuler un recours contre cette décision.

C’est l’autorité à l’origine de la demande de déchéance qui devra prendre les mesures d’intervention, de garde et de manœuvre du navire en question. Elle est responsable de la vente ou du démantèlement du navire mais n’en acquière pas pour autant la propriété.

Dans le cas d’une cession pour démantèlement, l’autorité responsable s’assure du respect de la législation nationale et européenne en la matière lors de la déconstruction du navire. Il s’agit notamment du règlement UE n°1257/2013 sur le recyclage des navires qui reprend les exigences de la Convention de Hong-Kong et des articles L541-10 et L541-10-10 du Code de l’environnement qui organisent la filière «responsabilité élargie au producteur» avec notamment l’obligation, pour les « personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des navires de plaisance ou de sport, de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits« .

En cas d’exportation du navire pour son démantèlement, l’autorité responsable doit contacter le pôle national transfert transfrontaliers de déchets de Metz.

 

Pour rappel, c’est le décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 qui a procédé à la codification, dans la cinquième partie règlementaire du Code des transports, du cadre juridique existant relatif, notamment, au statut des navires, aux régimes de responsabilités, aux navires abandonnés et épaves, ainsi que les règles régissant l’exploitation des navires et les armateurs maritimes. A cet effet, ont été créés le livre Ier, relatif aux navires, et le livre IV relatif au transport maritime. Avant ce décret, ces règles encadrant les navires étaient dispersées dans plusieurs décrets qui, à cette occasion, ont été en tout ou partie abrogés. En outre, le décret a précisé les adaptations de ces dispositions aux territoires d’outre-mer.

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