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Loi de modernisation du système de santé : dispositions relatives à l’HSE (1/2)

Publication de la loi de modernisation du système de santé : dispositions relatives à l’HSE

La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, a été publiée au JO du 27 janvier 2016 accompagnée de la décision du Conseil constitutionnel du 21 janvier 2016 (décision n° 2015-727 DC du 21 janvier 2016).

Plusieurs dispositions sont relatives à l’HSE et concernent notamment la surveillance de la qualité de l’air et de leurs effets sur la santé, l’appréhension de l’amiante au sein du parc immobilier français ou encore l’interdiction de vapoter dans les lieux de travail fermés.

1) Dispositions relatives à la santé au travail

L’implication des services de santé dans la politique de santé nationale (article 1er II 7°)

La loi de santé définit dans son premier article la politique de santé de la Nation afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun. Cette politique comprend notamment la promotion de la santé dans tous les milieux de vie, notamment dans les établissements d’enseignement et sur le lieu de travail, ainsi que la réduction des risques pour la santé liés à l’alimentation, à des facteurs environnementaux et aux conditions de vie susceptibles de l’altérer. Elle vise aussi la surveillance et l’observation de l’état de santé de la population et l’identification de ses principaux déterminants, notamment ceux liés à l’éducation et aux conditions de vie et de travail (article L1114-6 et suivants du Code de la santé publique – CSP). Les services de santé au travail, mais aussi les organismes gestionnaires des règles d’assurance maladie, sont impliqués dans la mise en œuvre de cette politique de santé nationale dans le cadre des missions qui leur sont imparties.

Personnels des services de santé au travail (articles 36 à 38)

Pour mémoire, l’article L4623-1 du Code du travail impose l’obtention d’un diplôme spécial pour l’exercice des fonctions de médecin du travail. Par ailleurs, il prévoit la possibilité pour les services de santé au travail de recruter un interne sous l’autorité du médecin du travail.

La loi de santé prévoit désormais une seconde dérogation, celle de recruter un collaborateur médecin. Ce dernier exerce ses fonctions sous l’autorité d’un médecin du travail d’un service de santé au travail et dans le cadre d’un protocole écrit et validé par ce dernier. Un décret viendra fixer l’exercice par ce collaborateur des fonctions dévolues aux médecins du travail.

Par ailleurs, la loi de santé impose désormais que le rapport annuel d’activité établi par le médecin du travail pour les entreprises dont il a la charge, comporte des données selon le sexe. Un modèle de rapport annuel d’activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l’activité du service de santé au travail sera fixé par arrêté.

Enfin, une précision est apportée quant aux missions du CHSCT qui est chargé non seulement de la protection, mais aussi de la prévention de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs (modification de l’article L4612-1 du Code du travail).

Restriction du vapotage au travail (article 28)

La loi de santé instaure, au sein d’un nouvel article L3511-7-1 du CSP, l’interdiction de vapoter dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif. Cette interdiction est aussi valable dans les moyens de transport collectifs fermés ainsi que dans les établissements destinés à l’accueil, à la formation et l’hébergement des mineurs. Un décret viendra préciser les conditions d’application de ce nouvel article.

Expertise médicale en cas d’AT/MP (accident du travail / maladie professionnelle) (article 202)

Pour mémoire, à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle, il est possible d’émettre des contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou de la victime. Dans ce cas, lorsque sont contestés les conditions de reconnaissance du caractère professionnel d’un AT/MP ou encore l’imputabilité des lésions ou des prestations servies à ce titre, le praticien-conseil du contrôle médicale du régime de sécurité sociale concerné doit transmettre au médecin expert désigné, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge ou de refus. Le secret professionnel ne pourra être opposé au praticien-conseil dans ces circonstances. De plus, l’employeur peut demander que ces éléments médicaux soient notifiés au médecin qu’il mandate à cet effet, dans ce cas le travailleur victime en est informé (nouvel article L141-2-2 du Code de la sécurité sociale).

Au sujet des AT/MP, on peut aussi noter que la loi octroie à la CPAM (Caisse primaire d’assurance maladie) la possibilité de désigner une commission afin qu’elle se prononce sur les différends auxquels donne lieu l’application de la législation relative aux AT/MP. Au sein de cette commission, seuls les membres du conseil sont habilités à siéger et à prendre part au vote (article 203).

Formation professionnelle aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires (article 116)

Avec l’article 116, l’accent est mis sur la promotion de la santé concernant la formation professionnelle et l’enseignement aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires. Ainsi cette formation et cet enseignement doivent notamment contribuer à la promotion de la santé (modification de l’article L811-1 du Code rural et de la pêche maritime).

2) Dispositions relatives aux risques naturels et industriels

 Les risques pour la santé liés à l’environnement (articles 54 et 55)

Tout d’abord, l’article L1311-7 du CSP est complété afin de prendre en compte la déclinaison du plan national de prévention des risques pour la santé liés à l’environnement au niveau régional. Ces plans ont pour objectif la territorialisation des politiques définies dans les domaines de la santé et de l’environnement. Ils s’appuient sur les enjeux prioritaires définis dans le plan national tout en veillant à prendre en compte les facteurs de risques spécifiques aux régions.

Par ailleurs, la loi de santé intègre, à la stratégie nationale de recherche, la stratégie nationale de santé, notamment en matière de risques pour la santé liés à l’environnement. Cette seconde stratégie nationale, définie à l’article L1411-1-1 du CSP, vise l’accès à la prévention et aux soins des populations fragilisées.

Pour mémoire, une stratégie nationale de recherche est élaborée pour répondre aux défis scientifiques, technologiques, environnementaux et sociétaux en maintenant une recherche fondamentale de haut niveau (article L111-6 du Code de la recherche).

Enfin, les articles 58 et 60 prévoient la remise de deux rapports au Parlement par le Gouvernement :

  • Un premier sur les perturbateurs endocriniens et leurs effets sur la santé ;
  • Un second concernant ainsi les nanomatériaux dans médicaments et dispositifs médicaux.
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