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Gaz hydrofluorocarbone (HFC) : modalités de calcul des quotas à respecter [EU]

Dans un arrêté du 24 juin 2015, le Tribunal de l’Union Européenne (TUE) annule, en partie, la décision d’exécution 2014/774/UE du 31 octobre 2014. Celle-ci fixe le quota de gaz hydrofluorocarbone (HFC) que chaque producteur ou importateur est autorisé à mettre sur le marché, à partir de 2015.

Comment se calcule le quota de gaz hydrofluorocarbone  (HFC) ?

Ce quota est calculé en fonction de la moyenne annuelle des quantités de gaz hydrofluorocarbone (HFC) que le producteur ou l’importateur a déclaré avoir mises sur le marché entre 2009 et 2012.

Ainsi, la décision d’octroi du quota de gaz hydrofluorocarbone (HFC), qui prend en compte pour le calcul de ce quota, la variation annuelle des stocks du producteur, n’est pas conforme au règlement n° 517/2014 du 16 avril 2014, relatif aux gaz à effet de serre fluorés (GESF).

Contestation des modalités de calcul des quotas pour la mise sur le marché de gaz hydrofluorocarbone

Par la décision d’exécution 2014/774/UE du 31 octobre, une société allemande, importatrice de gaz hydrofluorocarbone HFC (qu’elle commercialise au sein de l’Union Européenne) s’est vu attribuer un quota de mise sur le marché de ces gaz.

Conformément au règlement n° 517/2014 du 16 avril 2014 précité, cette décision établit les valeurs de référence pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

Cela concerne chaque producteur ou importateur, ayant notifié la mise sur le marché d’hydrofluorocarbone (HFC).

En effet, la société allemande, mécontente du quota lui ayant été attribué, demande l’annulation de cette décision devant le Tribunal de l’Union Européenne (TUE). La société conteste ainsi la formule utilisée pour calculer le montant du quota. En effet, cette dernière comporte la variation des stocks annuels de HFC; alors que cette variable ne devrait pas être prise en compte.

Le quota est censé être calculé en fonction de la moyenne annuelle des quantités de HFC que le producteur ou l’importateur a déclaré avoir mises sur le marché, entre 2009 et 2012. La prise en compte de la variation des stocks, dans le calcul du quota, a donc joué en la défaveur de la société.

Le recours de cette société repose sur deux arguments. 

  • Elle estime, tout d’abord, que la décision 2014/774/UE, du 31 octobre 2014, a été prise en violation du règlement n° 517/2014 du 16 avril 2014 précité.
  • L’entreprise allemande considère également que la prise en compte de la variation de stock n’aurait, pour les importateurs et exportateurs qui, ne sont ni producteurs ni utilisateurs, pas de lien avec les quantités effectivement mises sur le marché.

Quels sont les motifs avancés par la Commission pour justifier de ce refus ?

La Commission européenne estime, quant à elle, au contraire qu’elle dispose d’une marge de manoeuvre dans le calcul du quota à attribuer.

En effet, la Commission justifie que les données communiquées par la société ne refléteraient pas exactement les quantités mises sur le marché. Seules les données disponibles concernant la production, les importations, les exportations et le solde des stocks devraient être prises en compte. Ainsi, la Commission européenne estime être en droit de se baser sur les informations communiquées pour calculer le quota.

Rappel sur le règlement n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés (GESF)

Le Tribunal de l’Union Européenne (TUE) rappelle qu’il n’existe aucune disposition du règlement n° 517/2014, du 16 avril 2014, relatif aux gaz à effet de serre fluorés ; prévoyant explicitement que le solde de la variation annuelle des stocks, constitue une donnée devant être prise en compte pour la détermination du quota de mise sur le marché de HFC.

Il n’est d’ailleurs pas établi que cette donnée soit un critère pertinent pour déterminer les quantités de gaz hydrofluorocarbone (HFC), mises sur le marché. Ce cas de figure concerne notamment les entreprises ne produisant pas de HFC mais en important, comme c’est le cas en espèce.

Le Tribunal de l’Union Européenne (TUE) énonce qu’aucune disposition du règlement n° 517/2014 du 16 avril 2014 précité n’indique que le calcul du montant du quota doit être effectué sur le fondement des données communiquées ; au titre de l’article 6 du règlement n° 842/2006 du 17 mai 2006. Relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (GESF), cette décision précise également que toutes ces données ne devraient pas nécessairement être utilisées aux fins dudit calcul.

Par ailleurs, il est rappelé, qu’en l’espèce, l’interprétation de ce texte serait contraire à son objectif, à savoir la réduction de la mise sur le marché de gaz HFC. En effet, la prise en compte de données autres que celles relatives à la mise sur le marché effective de HFC irait à l’encontre de cette réglementation.

Par conséquent, le TUE annule la décision d’exécution 2014/774/UE, en ce qui concerne précisément la société requérante. Il est ainsi estimé que la méthode de calcul prenant en compte la variation des stocks de HFC est contraire au règlement   n° 517/2014 du 16 avril 2014 relatif aux GESF.

Rappel des faits concernant le règlement      n° 517/2014

Pour rappel, le règlement n° 517/2014 du 16 avril 2014 vise à réduire de deux tiers les émissions de gaz à effet de serre fluorés  (GESF), d’ici à 2030.

Ce règlement prévoit, depuis 2015, la mise en place du système de quotas de mise sur le marché, alloué  par la Commission européenne.

Juriste HSE Red-On-Line

Sources : Arrêt de la CJUE du 24 juin 2015 (T‑847/14)  

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