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Exploitation des INB : codification et mise à jour des procédures règlementaires applicables

Un décret n° 2019-190 du 14 mars 2019 intègre au Code de l’environnement les dispositions réglementaires relatives aux INB (installations nucléaires de base) et au transport de substances radioactives. En ce qui concerne d’une part le fonctionnement des INB, le texte insère et modifie en partie les procédures réglementaires relatives aux INB régies par le décret du 2 novembre 2007 dit « décret procédures », afin de les articuler avec les nouvelles exigences liées à l’évaluation environnementale des projets notamment. Le régime applicable aux installations se trouvant dans le périmètre des INB et relevant des directives IED (directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010) ou Seveso 3 (directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012) est également clarifié. Les dispositions relatives aux INB et à la transparence en matière nucléaire issues de plusieurs décrets, de l’ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire ou encore de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes sont par ailleurs intégrées. Le texte entre en vigueur le 1er avril 2019.

I/ Fonctionnement des institutions en matière nucléaire

Ces dispositions sont issues de la codification des décrets suivants :

Le décret du 14 mars 2019 contient des dispositions purement institutionnelles liées à l’organisation des CLI (Commissions locales d’information) auprès des INB, du HCTISN (Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire), de l’ASN (Autorité de sûreté nucléaire) et de l’IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) qui demeurent inchangées et que nous ne détaillerons pas ci-après.

A noter toutefois : les dispositions concernant la création, la composition et le fonctionnement des CLI restent inchangées mise à part l’intégration de mentions spécifiques pour les sites localisés dans un département limitrophe : les membres issus d’États étrangers sont inclus dans la composition de la CLI si l’INB est localisée dans un département frontalier (R125-57).

II/ Exploitation des INB

A. Régime général

Les dispositions réglementaires relatives aux INB sont complétées et modifiées dans la partie réglementaire du Code de l’environnement. Elles codifient essentiellement le décret Procédures (décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives) abrogé au 1er avril 2019.

1. Nomenclature des INB

Les nouveaux articles R593-1 à R593-3 sont issus de la codification sans modification du décret n° 2007-830 du 11 mai 2007.

Ils reprennent ainsi la nomenclature et les définitions des différentes INB listées à l’article L593-2 du Code de l’environnement (réacteurs nucléaires; installations de préparation, d’enrichissement, de fabrication, de traitement ou d’entreposage de combustibles nucléaires ou de traitement, d’entreposage ou de stockage de déchets radioactif; installations contenant des substances radioactives ou fissiles; accélérateurs de particules; centres de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs). En annexe de la section relative à la nomenclature, sont prévus les éléments de définitions et la méthode de prise en compte des radionucléides présents dans l’installation (article 3 du décret).

2. Dispositions générales relatives aux INB

Le périmètre d’une INB demeure celui défini lors de la délivrance de l’autorisation par l’ASN après l’accomplissement de l’enquête publique selon l’article L593-8.

Le texte prévoit en revanche plusieurs nouveautés :

  • le périmètre d’une INB ayant fait l’objet d’une décision de déclassement est le dernier périmètre applicable avant cette décision ou, à défaut, le terrain d’emprise de l’ancienne installation ;
  • les obligations incombant aux exploitants de recenser les substances et mélanges dangereux susceptibles d’être présents dans l’installation dans des quantités telles qu’ils peuvent être à l’origine d’accidents majeurs, instituées par l’ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, sont précisées par le décret (R593-7 et R593-8). Cela permet de déterminer le statut Seveso de l’installation. Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, ce recensement est réalisé :
    • tous les quatre ans au 31 décembre de l’année en cours ou ;
    • par dérogation, lorsqu’une installation est nouvellement soumise à l’obligation de recensement après le 31 décembre 2018, le premier recensement est réalisé dans le délai d’un an à compter du jour où l’installation rentre dans la catégorie des installations Seveso à « seuils hauts ».
  • Le nouvel article R593-8 précise également que l’exploitant doit tenir informés les exploitants d’INB et ICPE voisines, ainsi que les aires routières de stationnement ouvertes à la circulation publique et au stationnement de véhicules de transport de matières dangereuses, des risques radiologiques ou non radiologiques que présente l’installation nucléaire et identifiés dans le rapport de sûreté, afin qu’ils puissent adapter de manière proportionnée leur étude de danger et leur PUI (plan d’urgence interne). L’exploitant doit transmettre une copie de cette information à l’ASN.

3. Recours à des prestataires et sous-traitants

Les articles R593-9 à R593-13 du Code de l’environnement encadrent le recours par l’exploitant d’une INB à des prestataires et sous-traitants. Le décret codifie sans modification le titre XI « Recours à des prestataires et sous-traitants » du décret Procédures, créé par le décret n° 2016-846 du 28 juin 2016.

Pour mémoire, ce recours est conditionné à la conservation par l’exploitant de la maîtrise de ses activités et de l’exploitation de son installation (R593-9). A cet effet, il doit mettre en place un système de transmission des informations en provenance des intervenants extérieurs, notamment en vue d’un retour d’expérience (R593-11). Pour garantir cette maîtrise d’activités, le recours à des prestataires et à la sous-traitance est encadré principalement par la limitation du nombre de niveaux de sous-traitance que l’exploitant d’une INB peut mettre en place pour réaliser certaines autres activités. La définition des activités ne pouvant être confiées à des prestataires est également fondamentale (R593-10) ;

A noter, ces articles ne s’appliquent pas aux contrats pour lesquels l’appel d’offres a été publié avant le 1er janvier 2017 ou, à défaut d’appel d’offres, conclus avant le 1er janvier 2017 (article 15 du décret).

4. Modalités de création d’une INB

Les nouveaux articles R593-14 à R593-28 reprennent les procédures inhérentes à la création et au fonctionnement d’une INB : modalités de DAC (demande d’autorisation de création) d’une INB, avis préalable de l’ASN à l’engagement de la procédure d’autorisation de création (R593-14), constitution du dossier.

Le décret introduit de nouvelles dispositions (R593-115 à R593-123) propres aux autorisations de courte durée. A ce titre, la création d’une INB destinée à fonctionner moins de six mois peut être autorisée par arrêté ministériel, à l’exception des installations consacrées au stockage de déchets radioactifs (R593-115). La procédure d’instruction est détaillée. A noter, la composition du dossier peut être différente de celle prévue dans le cadre de la délivrance d’autorisations classiques et doit être définie par arrêté ministériel pris après avis de l’ASN (R593-117).

Le contenu du dossier de DAC reste quasiment inchangé (R593-16) excepté :

  • une disposition est enlevée du contenu du dossier de DAC : le document présentant les dispositions prévues pour assurer le respect des prescriptions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité du personnel, notamment les dispositions prises pour l’application des principes et des règles définis en matière de radioprotection par le code de la santé publique, le code du travail et les textes pris pour leur application ;
  • concernant le centre de stockage en couche géologique (Projet Cigeo), le dossier doit désormais contenir également le plan directeur de l’exploitation (R593-16, III).

Sont reprises également sans nouveautés certaines précisions relatives au contenu de l’étude d’impact (R593-17), à la version préliminaire du rapport de sûreté (R593-18), à l’étude de maîtrise des risques (R593-19) ou encore, à la procédure administrative d’instruction de la demande d’autorisation.

5. Mise en service d’une INB

Les articles R593-29 à R593-37 codifient sans modification substantielle les dispositions qui prévoient la demande de mise en service d’une INB. Pour mémoire, cette mise en service correspond à la première mise en œuvre de substances radioactives dans l’installation ou à la première mise en œuvre d’un faisceau de particules (R593-29). Le contenu du dossier que l’exploitant doit adresser à l’ASN en vue de la mise en service de son installation est également repris à l’article R593-30.

6. Prescriptions complémentaires de l’ASN

Sans modification de fond également, les nouveaux articles R593-38 à R593-40 du Code de l’environnement précisent les conditions dans lesquelles l’ASN peut prévoir d’édicter, pour l’application du décret d’autorisation, des prescriptions à caractère technique relatives à la conception, à la construction ou à l’exploitation de l’INB. Dans ce cas, elle en transmet le projet à l’exploitant, qui dispose de deux mois pour lui faire part de ses observations.

7. Modifications du décret d’autorisation d’une INB

Sans changement avec le droit antérieur, la modification substantielle d’une INB est codifiée à l’article R593-47 comme étant :

  • un changement de sa nature ou un accroissement de sa capacité maximale ;
  • une modification des éléments essentiels fixés par l’autorisation ;
  • un ajout, dans le périmètre de l’installation, d’une nouvelle INB.

Par contre, le décret apporte de nouvelles précisions dans le cas d’un changement d’exploitant (R593-41 à R593-43). A ce titre, toute personne qui veut prendre en charge l’exploitation d’une INB existante doit déposer une demande d’autorisation auprès du ministre de la sûreté nucléaire. L’article R593-42 précise que ce changement d’exploitant est soumis à la vérification du respect des dispositions relatives aux capacités techniques et financières de l’exploitant ainsi qu’à l’obligation de constitution d’actifs.

8. Modifications notables d’une INB

Le décret codifie les dispositions du décret Procédures et prévoit de nouvelles exigences liées à l’évaluation environnementale des projets. Pour mémoire :

  • les modifications notables apportées à une INB (mentionnées à l’article L593-15) sont soumises à autorisation de l’ASN (R593-55) ;
  • l’exploitant doit déposer une demande présentant la modification projetée, accompagnée d’un dossier comportant tous les éléments de justification utiles (R593-56).

Les nouveaux articles R593-57 et R593-58 précisent de nouveaux éléments :

  • les conditions dans lesquelles l’ASN est l’autorité compétente pour l’application des dispositions concernant l’évaluation environnementale ;
  • des dispositions supplémentaires à vérifier lorsque la modification projetée est soumise à enquête publique, en plus de devoir faire l’objet d’une évaluation environnementale (R593-57, III et suivants) ;
  • l’article R593-58 précise que lorsque la demande de modification a fait l’objet d’une évaluation environnementale, l’ASN informe le public, l’autorité environnementale et la CLI de sa décision et le préfet en informe les collectivités territoriales et leurs groupements ;
  • le délai d’instruction des demandes d’autorisation soumises à évaluation environnementale est fixé à un an. Il est fixé à six mois pour les autres (R593-58) ;
  • pour les modifications intervenant avant la délivrance de l’autorisation de mise en service, la demande d’autorisation de mise en service vaut alors déclaration (R593-60).

9. Réexamens périodiques d’une INB par son exploitant

Le nouvel article R593-62 reprend les dispositions du décret « Procédures » et prévoit à ce titre le délai fixé pour la réalisation des réexamens périodiques par l’article L593-18. Il commence pour rappel à compter de la date de survenance de la première des deux échéances suivantes :

  • soit la fin du délai fixé pour la remise du dossier de fin de démarrage ;
  • soit la fin du délai fixé par le décret d’autorisation de création pour la mise en service de l’installation, augmenté de cinq ans.

De plus, l’obligation de réexamen périodique continue d’être réputée comme satisfaite lorsque l’exploitant remet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l’ASN son rapport sur ce réexamen.

10. Mise en place d’un pôle de compétence en radioprotection

L’exploitant d’une INB doit définir une organisation chargée de le conseiller sur toute question relative à la protection de la sécurité, de la santé et de la salubrité publiques ou de la protection de la nature et de l’environnement, vis-à-vis des dangers des rayonnements ionisants. Ces dispositions reprennent le décret « Procédures », sans modification de fond.

  • Cette organisation doit s’appuyer sur un ou plusieurs pôles de compétence couvrant toute question relative à la protection de la population, de l’environnement, et des travailleurs. Pour mémoire, le pôle de compétences en radioprotection a été mis en place par la réforme issue des décrets n° 2018-437 et 2018-438 du 4 juin 2018 concernant la radioprotection des travailleurs. Nos équipes ont rédigé une alerte à ce sujet que vous trouverez en lien ci-dessous ;
  • Le pôle de compétence est défini comme un groupe de personnes réunissant les compétences et qualifications nécessaires pour exercer le rôle de conseiller en radioprotection (définies aux articles R1333-18 et R1333-19 du Code de la santé publique) ;
  • Par ailleurs, l’exploitant doit décrire, dans les règles générales d’exploitation les principales caractéristiques de ce pôle de compétence, les compétences et les exigences de qualification des personnels concernés, ainsi que les dispositions prises pour le doter des compétences et des ressources nécessaires. Il doit également définir dans son système de gestion intégrée les missions et les modalités de fonctionnement de ce pôle de compétence (R593-114).

11. Mise à l’arrêt définitif et démantèlement d’une INB

Les dispositions relatives à la mise à l’arrêt définitif et le démantèlement d’une INB gardent le contenu du décret Procédure et sont codifiés aux nouveaux articles R593-64 à R593-75 du Code de l’environnement. Pour mémoire, la déclaration de mise à l’arrêté définitif comporte une mise à jour du plan de démantèlement (article R593-66 du Code de l’environnement).

Toutefois, un point disparaît dans le dossier de démantèlement détaillé à l’article R593-67. L’exploitant n’a plus à joindre le document établissant la conformité des opérations envisagées avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité du personnel et présentant les dispositions prévues pour assurer le respect de ces prescriptions (de la même manière que le dossier de DAC).

12. Transport de substances radioactives

Le décret rappelle que l’ASN est l’autorité compétente française en matière de transport de substances radioactives pour prendre les décisions et délivrer les certificats requis par les accords, conventions et règlements internationaux régissant le transport des marchandises dangereuses et les textes pris pour leur application (R595-1). Les dispositions générales au transport de substances radioactives présentées dans le décret Procédures sont entièrement codifiées.

Le nouvel article R595-1 apporte cependant des clarifications relatives aux conditions dans lesquelles l’ASN valide et accorde les certificats. Il précise également :

  • que l’ASN valide également les certificats délivrés par les autorités étrangères compétentes ;
  • la procédure que doit réaliser le pétitionnaire auprès de l’ASN pour obtenir un certificat ;
  • que le délai d’instruction des demandes de décisions ou de certificats est fixé à un an.

13. Autres sous-thématiques insérées au sein du Code de l’environnement non modifiées suite à la codification du décret Procédures

Plusieurs sous-thématiques ont été intégrées au sein du Code de l’environnement sans que ne soient observées de modifications de fond ou de forme suite à la codification du décret Procédures :

  • Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis (nouveaux articles R593-76 à R593-80 du Code de l’environnement)
  • Servitudes d’utilité publique (nouveaux articles R593-81 à R593-83 du Code de l’environnement)
  • Dispositions applicables en cas de risques graves (nouveaux articles R593-84 à R593-85 du Code de l’environnement)
  • Installations situées dans le périmètre de l’INB (nouveaux articles R593-86 à R593-88 du Code de l’environnement)

B. Régime applicable aux INB comportant des installations IED ou SEVESO

1. Les INB relevant de l’annexe I de la directive IED

La nouvelle sous-section (articles R593-93 à R593-106) regroupe les dispositions afférentes aux INB relevant de la directive IED et apporte des précisions sur certaines obligations des exploitants des :

  • INB comportant au moins une activité de l’annexe I de la directive IED (directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles), correspondant aux rubriques 3000 de la nomenclature des ICPE ;
  • installations et équipements implantées dans le périmètre des INB et nécessaires à son exploitation et ;
  • installations et équipements s’y rapportant directement, exploités sur le même site, liés techniquement à ces installations et susceptibles d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution de ces dernières.

Dans leur cas, l’étude d’impact doit contenir plus particulièrement une comparaison du fonctionnement de l’installation avec les conditions de fonctionnement décrites (R593-94) :

  • dans les conclusions sur les MTD (meilleures techniques disponibles) (en vertu des nouveaux articles L593-32 et R593-99) ;
  • dans les documents de référence sur les MTD adoptés par la Commission européenne avant le 7 janvier 2013 (en vertu du nouvel article R593-99, dernier alinéa) dans le cas où les conclusions sur les MTD n’existent pas.

Lorsque l’activité implique l’utilisation, la production ou le rejet de substances et mélanges dangereux au sens du règlement CLP (règlement n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges) et un risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l’exploitation, l’exploitant doit ajouter à son dossier de mise en service de son installation le rapport de base qui doit contenir au minimum des informations relatives à l’usage actuel et, si elles existent, aux utilisations précédentes du site. En outre, le rapport de base doit également contenir les informations disponibles sur les mesures de pollution du sol et des eaux souterraines à l’époque de l’établissement du rapport (R593-96).

Le décret clarifie ensuite notamment pour ces installations, le contenu de leurs prescriptions applicables (R593-98), les modalités de mise en place des valeurs limites d’émission dans les prescriptions (R593-100), le contenu du dossier de réexamen (R593-103), ainsi que des dispositions plus générales d’ordre pratique.

2. Les installations soumises à la directive SEVESO III

La nouvelle sous-section (articles R593-107 à R593-111) regroupe les dispositions afférentes aux INB relevant de la directive Seveso III (directive n° 2012/18/UE du 4 juillet 2012), correspondant aux rubriques 4000 de la nomenclature des ICPE.

Tel que prévu par la directive pour les pays membres de l’Union européenne, le décret prévoit l’obligation pour les installations concernées de détenir un rapport de sûreté ou ses mises à jour ultérieures qui exposent les risques, directs ou indirects de son installation relativement aux risques occasionnés par les substances et mélanges dangereux (visés à l’article R511-10 du Code de l’environnement) (R593-108).

Sont également détaillées les conditions de réalisation du réexamen par l’exploitant et les documents qu’il doit transmettre en préalable à l’ASN, à l’arrivée de substances et mélanges dangereux, conduisant à ce que l’INB change de seuil pour répondre à la « règle de dépassement direct seuil haut » (R593-109 et R593-110) ;

Enfin, le décret précise que les sites comportant au moins une INB (listées au 1° de l’article R741-18 du Code de la sécurité intérieure), qu’elle soit ou non secrète, soumises à la directive Seveso III, ont l’obligation de réviser leurs PPI (plans particulier d’intervention) plus fréquemment, c’est-à-dire au minimum tous les trois ans (à défaut de cinq ans pour le moment) et si nécessaire, mis à jour et testés (article 7 du décret).

III. Contrôles et sanctions

A. Inspecteurs de la sûreté nucléaire

Les nouveaux articles R596-1 à R596-4 ne prévoient aucune modification de fond par rapport aux dispositions du décret n° 2007-831 du 11 mai 2007 fixant les modalités de désignation et d’habilitation des inspecteurs de la sûreté nucléaire.

B. Contrôles administratifs

Les modalités des contrôles administratifs prévues aux nouveaux articles R596-5 à R596-9 ne sont pas ici modifiées au regard de la codification du décret n° 2007-831. Deux dispositions supplémentaires sont toutefois ajoutées :

  • le nouvel article R596-5 précise qu’après chaque inspection, un document indiquant les conclusions de l’inspection est communiqué à l’exploitant dans un délai de deux mois après l’inspection et publié sur le site de l’ASN dans un délai de quatre mois ;
  • le nouvel article R596-8 précise les cas où les décisions prises sur le fondement des articles régissant le fonctionnement des INB peuvent être déférées devant la juridiction administrative.

C. Amendes administratives

Le nouvel article R596-10 définit la procédure de notification des griefs et établit le délai de deux mois pour la personne mise en cause pour transmettre au président de la Commission des sanctions au sein de l’ASN ses observations écrites. Les articles suivants (R596-11 à R596-15) exposent la procédure de composition administrative suivie par la Commission des sanctions, de la désignation du rapporteur par le président de la Commission des sanctions, au déroulement de la séance.

D. Dispositions pénales

Les dispositions pénales prévues aux articles R596-16 et R596-17 restent inchangées, suite à la codification du décret Procédures.

IV. Autres modifications diverses

Le décret vise ensuite à réaliser au sein du Code de l’environnement des ajustements de forme (article 6).

B. Dispositions transitoires

 

Sont précisées les modalités d’application dans le temps du décret pour les exploitants en fonction des spécificités propres à leurs installations (articles 8, 9, 10 du décret).

Par ailleurs, en conséquence d’une telle codification dans le Code de l’environnement, sont abrogés à la date d’entrée en vigueur du décret au 1er avril 2019 (article 5 du décret) :

Pour rappel, dans sa décision CODEP-CLG-2019-003780 du 25 janvier 2019, l’ASN a établi la liste des INB (installations nucléaires de base) en exploitation ou pour lesquelles une demande d’autorisation a été déposée, au 31 décembre 2018. Elle a notamment précisé pour chaque installation sa dénomination et son lieu d’implantation, le nom de l’exploitant, la nature et la catégorie de l’installation et sa date de déclaration ou d’autorisation.

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