LE BLOG RED-ON-LINE
Evaluation environnementale : élargissement des projets soumis via la mise en place d’une « clause-filet »
- #ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé)
- #entreprises et santé
- #Environnement
Le décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 relatif à l’évaluation environnementale des projets a été publié le 26 mars 2022. Ce dernier met en place un nouveau dispositif permettant de soumettre à évaluation environnementale des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine, mais situés en deçà des seuils de la nomenclature annexée à l’article R122-2 du Code de l’environnement. Pour mémoire, la directive 2011/92/CE du 13 décembre 2011 impose que les projets susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement fassent l’objet d’une évaluation environnementale. Cette évaluation est, soit systématique, soit au cas par cas, selon les critères des projets et les seuils fixés par la nomenclature susmentionnée. Or, dans sa décision n° 425424 du 15 avril 2021, le Conseil d’Etat indique que cette nomenclature ne permet pas de tenir compte des projets qui, quand bien même sont situés sous les seuils fixés, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Ainsi, le décret prévoit notamment l’instauration d’une « clause filet » qui permettrait par un examen au cas par cas, de pallier l’exclusion des évaluations environnementales pour ces projets. Les dispositions du décret n° 2022-422 ne sont applicables qu’aux demandes d’autorisation ou déclarations d’un projet déposées à compter du 27 mars 2022.
Contours de la clause-filet pour tout projets susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement ou la santé humaine
L’article 1 du décret crée un article R122-2-1 dans le Code de l’environnement. Celui-ci permet à l’autorité qui est compétente pour autoriser ou recevoir la déclaration d’un projet, de soumettre à examen au cas par cas tout projet, y compris de modification ou d’extension situé en-deçà des seuils de la nomenclature annexée à l’article R122-2 du Code de l’environnement. Cela concerne les projets susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R122-3-1 du Code de l’environnement, qu’il s’agisse d’une procédure d’autorisation ou de déclaration. Cette décision de soumettre à examen au cas par cas revient à l’autorité compétente en charge de la première procédure d’autorisation ou de déclaration et intervient dans un délai de 15 jours à compter du dépôt du dossier d’autorisation ou de déclaration. Toutefois, le décret prévoit également la faculté pour le maître d’ouvrage, de saisir, de sa propre initiative, l’autorité chargée de l’examen au cas par cas.Précisions relatives aux délais de la procédure de la clause-filet
L’article 2 du décret, quant à lui, indique notamment que le délai durant lequel le préfet peut s’opposer à la déclaration est interrompu, pendant le délai de 15 jours à compter de la réception d’une déclaration complète. Par ailleurs, concernant les issues :- lorsque l’autorité chargée de l’examen au cas par cas décide qu’un projet ne nécessite pas la réalisation d’une évaluation environnementale, un nouveau délai de 2 mois court à compter de la réception de cette décision par le préfet.
- lorsque la décision prescrit la réalisation d’une évaluation environnementale, le déclarant informe le préfet de la procédure qui fait office d’autorisation. L’opération soumise à déclaration fait l’objet d’une décision d’opposition expresse.