LE BLOG RED-ON-LINE
Energies renouvelables en mer : simplification des procédures d’autorisation
Le décret n° 2018-1204 du 21 décembre 2018 précise le cadre juridique applicable aux ERM (énergie renouvelables en mer), reformé…
Le décret n° 2018-1204 du 21 décembre 2018 précise le cadre juridique applicable aux ERM (énergie renouvelables en mer), reformé par l’article 58 de la loi ESSOC (Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance). Il définit ainsi les modalités relatives, d’une part, à la participation du public lorsque le ministre chargé de l’Energie lance une procédure de mise en concurrence pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’ERM, et d’autre part, à la possibilité pour le maître d’ouvrage de bénéficier d’autorisations à caractéristiques variables lui permettant de faire évoluer son projet d’installation d’ERM. Outre la mise en cohérence des Codes de l’énergie, de l’environnement et de la justice, le décret modifie également les procédures contentieuses relatives aux EMR.
1/ Autorisation environnementale d’un parc d’ERM : consultation du public (article 1)
D’une manière générale, le décret précise les modalités d’application de l’article L121-8-1 du Code de l’environnement, lors de la saisie de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) en amont de la procédure de mise en concurrence pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer, introduite par la loi ESSOC (nouvel article R121-3-1 du Code de l’environnement).
Les modalités de cette participation du public restent identiques à celles s’appliquant actuellement pour tout projet soumis à une obligation de saisine de la CNDP.
Toutefois, le maître d’ouvrage des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité d’installations de production d’ERM doit être associé à la procédure et à l’élaboration du dossier soumis à débat ou à concertation.
En revanche, l’association du conseil régional territorialisé intéressé par le projet à la procédure, reste facultative pour le ministre de l’Energie.
2/ Les modalités d’évolution des caractéristiques du projet après sa mise en œuvre (article 2 et 3)
La partie du Code de l’environnement relative à certaines catégories de projet (section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier) est réorganisée de façon à distinguer les installations suivantes :
- Sous-section 1 : Installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles d’avoir des incidences sur l’eau et les milieux aquatiques
- Sous-section 2 : Installations classées pour la protection de l’environnement
- Sous-section 3 : Installations de production d’énergie renouvelable en mer (nouveaux articles R181-54-1 et suivants).
- Les installations de production d’électricité en mer utilisant l’énergie mécanique du vent ayant fait l’objet d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L311-10 : à la condition que leur puissance installée soit inférieure ou égale à 1 gigawatt ;
- Les autres installations de production d’électricité utilisant des énergies renouvelables ayant fait l’objet d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L311-10 : à la condition que leur puissance installée soit inférieure ou égale à 300 mégawatts.