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Appareils et matériels concourant à l’utilisation des gaz combustibles : création des dispositions réglementaires

Le décret n° 2017-1554 du 10 novembre 2017 fixe de nouvelles règles relatives à la sécurité des ouvrages de transports et de distribution et crée les dispositions réglementaires relatives à la conformité et à l’installation des appareils et matériels qui concourent à l’utilisation des gaz combustibles. Il détermine les modalités de calcul de la redevance du financement du guichet unique des réseaux implantés en France, harmonise les dispositions du code de l’environnement relatives aux canalisations présentant des risques pour l’environnement ou les personnes et précise les exigences de sécurité et les exigences fonctionnelles des appareils et des matériels permettant l’utilisation de ces gaz. Ce décret entrera en vigueur le 1er janvier 2018, toutefois les dispositions relatives aux appareils et matériels participant à l’utilisation des gaz ne seront applicables qu’à partir du 21 avril 2018. De nouveaux articles R557-8-1 à R557-8-4 du Code de l’environnement sont insérés à la section 8 du Chapitre VII (Produits et équipements à risques) du titre V (Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations) du Livre V (Prévention des pollutions, des risques et des nuisances) de la partie règlementaire du Code de l’environnement. Ces dispositions entreront en vigueur au 21 avril 2018. Les nouveaux articles proposent tout d’abord plusieurs définitions de ces appareils et matériels et précise que les exigences essentielles de sécurité et les autres exigences fonctionnelles applicables aux produits sont fixées, en fonction de la nature des installations visées, par arrêté ministériel. A noter, le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible est abrogé. I. Définitions et champ d’application (nouveaux articles R557-8-1  et R557-8-2 du Code de l’environnement) Le décret précise plusieurs termes et notamment :
  • Les appareils à gaz qui correspondent aux appareils brûlant des combustibles gazeux utilisés pour la cuisson, la réfrigération, la climatisation, le chauffage, la production d’eau chaude, l’éclairage ou le lavage, ainsi que les brûleurs à air soufflé et les corps de chauffe à équiper de ces brûleurs ;
  • Les équipements d’appareils à gaz correspondant aux dispositifs de sécurité, de contrôle ou de réglage et leurs sous-ensembles, destinés à être incorporés dans un appareil à gaz ou à être assemblés pour constituer un tel appareil ;
  • Le matériel à gaz qui correspond aux conduites, tubes et tuyaux d’alimentation en gaz d’appareils, organes de coupure, détendeurs, régulateurs, dispositifs, modes et matériaux d’assemblage, conduits ainsi que tous éléments de tuyauterie destinés à être incorporés dans une installation véhiculant des combustibles gazeux
Les dispositions de cette nouvelle section s’appliquent aux appareils et matériels ci-dessus définis. Certains sont toutefois exclus du champ de cette réglementation et notamment :
  • Les appareils spécifiquement conçus pour un usage dans des processus industriels utilisés dans des établissements industriels ;
  • Les appareils spécifiquement conçus pour un usage à bord d’aéronefs et de matériels ferroviaires ;
  • Les appareils spécifiquement conçus à des fins de recherche pour une utilisation temporaire en laboratoire;
  • Les appareils présentant un caractère historique, artistique, culturel ou patrimonial ;
  • Certains matériels à gaz relevant du règlement (UE) n° 305/2011 du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction
  • Les matériels à gaz intégrés dans les canalisations de transport gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures ou de produits chimiques ou de distribution de gaz.
  II. Exigences essentielles de sécurité et exigences fonctionnelles (nouvel article R557-8-3 du Code de l’environnement) Ces exigences, applicables aux matériels à gaz, sont déterminées en fonction de la nature des installations. Pour être réputés conformes à ces exigences, les appareils et matériels à gaz doivent respecter les normes, spécifications ou cahiers des charges rendus obligatoires ou reconnus par le ministre chargé de la sécurité industrielle. A noter, quand une norme est obligatoire, son respect vaut conformité réglementaire alors que quand elle est reconnue, elle vaut présomption de conformité réglementaire. L’évaluation de la conformité de ces appareils et matériels avant leur mise sur le marché est effectuée à l’aide de l’examen de type en combinaison avec un module de contrôle et être conforme aux dispositions de l’article L557-5 du Code de l’environnement. Par ailleurs, il doit être apposé sur chaque matériel : Certains matériels peuvent continuer à être mis sur le marché, stockés, installés, mis en service, utilisés et importés sur le territoire national s’ils ont régulièrement été autorisésselon les arrêtés suivants :
  • Arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d’hydrocarbures liquéfiés situés à l’intérieur des bâtiments d’habitation ou de leurs dépendances ;
  • Arrêté du 15 juillet 1980 rendant obligatoires des spécifications techniques relatives à la réalisation et à la mise en œuvre des canalisations de gaz à l’intérieur des bâtiments d’habitation ou de leurs dépendances ;
  • Arrêté du 4 mars 1996 portant codification des règles de conformité des matériels à gaz aux normes les concernant lorsqu’ils sont situés à l’intérieur des bâtiments d’habitation et de leurs dépendances ainsi que dans les caravanes, autocaravanes et fourgons aménagés.
  III. Autres dispositions Dans le cadre de la construction d’immeubles de grande hauteur, l’article R122-22 du Code de la construction et de l’habitation précise que pour occuper en totalité ou partiellement l’immeuble, le maire doit constater le respect des prescriptions de sécurité. Pour cela, le propriétaire doit lui adresser une demande. Le décret modifie cette article et indique désormais que cette demande peut contenir le certificat de vérification de la mise en place effective des mesures de protection des canalisations de transport. Ce certificat peut également être joint au dossier permettant de vérifier la conformité d’un établissement recevant du public aux règles de sécurité en vigueur (article R123-22 modifié du Code de la construction et de l’habitation). Enfin, les servitudes attachées à la présence d’une canalisation dont l’exploitation au titre de l’activité de distribution de gaz a cessé peuvent désormais être transférées au bénéfice du nouvel exploitant de cette canalisation au titre de l’activité de transport, sous réserve que la pression maximale de service ne soit pas augmentée (nouvel article R433-10-1 du Code de l’énergie).   Pour rappel, le 17 novembre 2016, le ministère de l’Environnement avait lancé l’ouverture d’une consultation publique sur un projet de décret relatif à la sécurité des ouvrages de transport et de distribution. Ce projet visait à définir les modalités simplifiées de calcul de la redevance relative au financement du guichet unique recensant les réseaux implantés en France. En outre, il souhaitait harmoniser les dispositions règlementaires, au sein du Code de l’environnement, relatives à la sécurité qui sont applicables aux canalisations présentant des risques pour les personnes ou pour l’environnement. Cette consultation était ouverte jusqu’au 8 décembre 2016, le projet de décret avait ensuite été soumis au CSPRT (Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques) du 13 décembre 2016.

Sources :

Décret n° 2017-1557 du 10 novembre 2017 relatif à la sécurité des ouvrages de transport et de distribution ainsi qu’à la conformité et à l’installation des appareils et matériels concourant à l’utilisation des gaz combustibles, JO du 14 août 2017

Kim Si Hassen

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