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Utilisation de solvants organiques : nouvelles prescriptions applicables aux ICPE déclarées sous la rubrique 1978
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Un arrêté ministériel de prescriptions générales (AMPG) du 13 décembre 2019 établit les dispositions applicables aux installations soumises à déclaration…
Un arrêté ministériel de prescriptions générales (AMPG) du 13 décembre 2019 établit les dispositions applicables aux installations soumises à déclaration sous la nouvelle rubrique n° 1978 (installations et activités utilisant des solvants organiques) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), créée par le Décret n° 2019-1096 du 28 octobre 2019. Le nouvel AMPG intègre en droit français les valeurs limites d’émission (VLE) fonction de la consommation de solvants, certaines dérogations possibles, les méthodes de surveillance, ainsi que les modalités d’évaluation du respect des VLE des composés organiques volatils (COV), prévues par la Directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (dite Directive IED). L’arrêté réglemente les installations selon leur consommation annuelle de solvants organiques – et non plus en fonction de leur stock – et simplifie la réglementation en la matière, en regroupant dans un même texte les dispositions applicables aux vingt types d’installations et activités concernées par la rubrique 1978 en matière d’émissions de COV. L’AMPG du 13 décembre 2019, en vigueur depuis le 18 janvier 2020, abroge l’Arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux modifications substantielles des installations classées. Il est applicable à l’ensemble des ICPE soumises à déclaration au titre de la rubrique 1978, incluant les installations existantes.
I. Champ d’application des prescriptions générales de l’AMPG
Il est précisé qu’au sens de l’AMPG, l’activité utilisant des solvants organiques inclut le nettoyage de l’équipement employé, mais ne désigne pas le nettoyage du produit, sauf indication contraire.
En outre, les prescriptions de l’AMPG du 13 décembre 2019 sont rendues applicables aux ICPE soumises à déclaration présentes sur un site comportant au moins une installation soumise à autorisation ou à enregistrement lorsque l’arrêté préfectoral d’autorisation ou l’AMPG applicable ne régit pas les installations relevant de la rubrique 1978. Elles s’appliquent donc sans préjudice de l’application d’autres prescriptions générales relatives à d’autres rubriques concernant l’utilisation de solvants, d’une part, et des dispositions de l’arrêté du 2 février 1992 relatif aux émissions ICPE soumises à autorisation (dit « arrêté intégré »), d’autre part.
II. Porter à connaissance préalable des augmentations importantes de la masse maximale de solvants organiques utilisée
En application de l’article R512-54, II, du Code de l’environnement, relatif aux modifications notables intervenant sur une ICPE, toute augmentation importante de la masse maximale de solvants organiques utilisée dans une installation, doit être préalablement portée à la connaissance du préfet en détaillant les activités utilisant lesdits solvants et relevant de la rubrique 1978 (article 7 de l’AMPG). L’exploitant est ensuite tenu, au cours des six mois suivant l’augmentation effective, de surveiller les émissions de la partie modifiée de l’installation.
L’AMPG précise que la notion d’ « augmentation importante » est applicable à une installation existante en conditions de fonctionnement normales, au rendement prévu, hors opérations de démarrage, d’arrêt et d’entretien de l’équipement considéré. Sur cette base, une augmentation est considérée importante lorsque l’augmentation de la masse maximale de solvants organiques utilisée, en moyenne journalière, entraîne une augmentation des émissions de COV supérieure à :
1°) 25 % pour les installations qui :
- Exercent les activités et ne dépassent pas les seuils de consommation détaillés dans le tableau figurant à l’article 7 de l’AMPG ;
- Ou exercent d’autres activités soumises à l’AMPG et présentent une consommation inférieure à 10 tonnes par an ;
- 2 mg/Nm3 pour les COV classés CMR, lorsque le débit massique total de la somme de ces composés est supérieur ou égal à 10 g/h ;
- 20 mg/Nm3 dans le cas de COV halogénés classés CMR, lorsque le débit massique total de la somme des composés est supérieur ou égal à 100 g/h.
- Celui-ci peut accorder une dérogation à la VLE diffuse établie en annexe I lorsque l’exploitant démontre que l’installation ne peut, sur le plan technique et économique, pas respecter cette dernière, à condition qu’il n’y ait pas à craindre de risques importants pour la santé humaine ou l’environnement, et qu’il soit fait appel aux meilleures techniques disponibles (MTD) en la matière ;
- La dérogation préfectorale peut aussi concerner l’ensemble des VLE précisées en annexes I et II de l’AMPG, dans le cas des activités de revêtement définies au point 8 de la rubrique 1978 (i.e. « Autres revêtements, y compris le revêtement de métaux, de plastiques, de textiles, de feuilles et de papier, lorsque la consommation de solvant est supérieure à 5 t/ an »), si l’exploitant démontre que tout en appliquant les MTD, il ne lui est, ni techniquement, ni économiquement possible de respecter les prescriptions en question.
- 15 kg/h dans le cas général ;
- 10 kg/h quand un équipement d’épuration des gaz chargés en COV est nécessaire afin de respecter les VLE canalisées ;
- Annuelle si la consommation de solvants excède 1 tonne par an,
- Triennale si elle est inférieure à cette valeur,
- Les plans de l’installation à jour,
- Le récépissé de déclaration et les prescriptions générales,
- Le cas échéant, les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation, pris en application de la législation ICPE,
- Le cas échéant, le schéma de maîtrise des émissions,
- Le plan de gestion des solvants,
- Les résultats des dernières mesures de surveillance réalisées sur les effluents gazeux,
- Ainsi que les éventuelles dérogations préfectorales aux VLE.