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Directive IED : futur guide simplifiant la procédure de réexamen

Résumé de l'article en 30 secondes

A l’occasion d’une confĂ©rence du 10 septembre 2019, la DGPR (Direction gĂ©nĂ©rale de la prĂ©vention des risques, rattachĂ©e au ministère de l’Environnement) est revenue sur le contexte et le contenu du Guide relatif Ă  la simplification de la procĂ©dure de rĂ©examen liĂ©e Ă  la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux Ă©missions industrielles (prĂ©vention et rĂ©duction intĂ©grĂ©es de la pollution) (directive IED).

Dans le cadre de la publication Ă  venir de ce guide, la DGPR a ainsi prĂ©sentĂ© l’actualitĂ© des documents de rĂ©fĂ©rence sur les Meilleures Techniques Disponibles (MTD), aussi appelĂ©s « BREF ».

Sept BREF sont en cours d’Ă©laboration ou de rĂ©vision (par exemple le BREF « WI » pour « IncinĂ©ration de dĂ©chets »), et deux nouveaux BREF sont Ă  venir (systèmes communs de traitement des effluents gazeux de la chimie (WGC – Common Waste Gas Treatment in the Chemical Sector) et chimie inorganique en grand volume (LVIC – Large Volume Inorganic Chemicals)).

En outre, la DGPR a apporté des clarifications sur la procédure simplifiée de réexamen elle-même, précisant par exemple les délais de conformité vis-à-vis des nouvelles MTD dont disposent les exploitants, les MTD vis-à-vis desquelles cette conformité doit être réalisée, ainsi que le contenu du dossier de réexamen.

Enfin, la DGPR a annoncĂ© la publication prochaine d’arrĂŞtĂ©s ministĂ©riels de prescriptions gĂ©nĂ©rales (AMPG) (traitement des dĂ©chets, industries agro-alimentaires, incinĂ©ration), ces AMPG remplaçant dĂ©sormais les arrĂŞtĂ©s de prescriptions complĂ©mentaires dans la plupart des cas de rĂ©examen.

Rappels concernant la Directive IED et les Meilleures techniques disponibles (MTD ou BREF)

La directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux Ă©missions industrielles (prĂ©vention et rĂ©duction intĂ©grĂ©es de la pollution) (directive IED) a pour objectif la prĂ©vention et la rĂ©duction de la pollution des installations industrielles et agricoles. Elle s’applique aux activitĂ©s mentionnĂ©es au sein de l’annexe I (industries d’activitĂ©s Ă©nergĂ©tiques, production et transformation des mĂ©taux, industrie minĂ©rale, chimique, gestion des dĂ©chets…). Ces activitĂ©s sont visĂ©es en France par les rubriques ICPE 3XXX, telles que la rubrique 3110 (installations de combustion), 3440 (fabrication de produits phytosanitaires ou biocides), ou 3540 (installations de stockage de dĂ©chets).

La directive IED impose notamment aux Etats membres de l’Union europĂ©enne d’Ă©tablir un rĂ©gime d’autorisation pour ces activitĂ©s, qui se traduit en France via le système des ICPE soumises Ă  autorisation. En outre, le chapitre II de la directive fait rĂ©fĂ©rence au concept de « meilleures techniques disponibles » (MTD), aussi appelĂ©es « BREF » en anglais pour Best REFerence.

Les MTD sont dĂ©finies comme « le stade de dĂ©veloppement le plus efficace et avancĂ© des activitĂ©s et de leurs modes d’exploitation », c’est-Ă -dire la mise en œuvre de techniques particulières qui ont vocation Ă  constituer la base des valeurs limites d’émission et d’autres conditions d’autorisation. Ces techniques permettent de tendre vers l’Ă©vitement et, lorsque cela s’avère impossible, vers la rĂ©duction des Ă©missions et de l’impact sur l’environnement des installations.

Un document exposant les conclusions relatives aux MTD, appelé « conclusions sur les MTD » ou document « BREF », définit :

  • la description des meilleures techniques disponibles;
  • les informations nĂ©cessaires pour Ă©valuer leur applicabilitĂ©;
  • les niveaux d’émission associĂ©s aux MTD (NEA-MTD);
  • les mesures de surveillance associĂ©es Ă  ces MTD;
  • les niveaux de consommation associĂ©s;
  • s’il y a lieu, les mesures pertinentes de remise en Ă©tat du site.

La directive prĂ©voit que les installations visĂ©es doivent appliquer ces MTD (article 11), les conclusions sur les MTD servant de rĂ©fĂ©rence pour la fixation des conditions d’autorisation (article 14). La directive prĂ©voit Ă©galement que les conditions initiales d’autorisation des installations doivent ĂŞtre rĂ©examinĂ©es pĂ©riodiquement par les autoritĂ©s compĂ©tentes, le rĂ©examen devant Ă©galement tenir compte de toutes les nouvelles conclusions sur les MTD ou de toute mise Ă  jour de celles-ci applicables Ă  l’installation, depuis que l’autorisation a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e ou rĂ©examinĂ©e pour la dernière fois (article 21).

En application de la directive, l’article R515-70 du Code de l’environnement prĂ©voit ainsi le rĂ©examen des prescriptions applicables aux installations dans un dĂ©lai de 4 ans à compter de la publication au journal officiel de l’Union europĂ©enne des nouvelles conclusions sur les MTD, les prescriptions Ă©tant actualisĂ©es si besoin.

C’est cette procĂ©dure de rĂ©examen qui a fait l’objet d’une simplification introduite par le dĂ©cret n°2017-849 du 9 mai 2017 modifiant les dispositions rĂ©glementaires du code de l’environnement relatives aux installations mentionnĂ©es Ă  l’annexe I de la directive 2010/75/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux Ă©missions industrielles, Ă  laquelle fait suite la publication d’un guide relatif Ă  cette procĂ©dure de rĂ©examen simplifiĂ©e.

Pour mĂ©moire, les dispositions de transposition de la directive en droit français se trouvent notamment aux articles L515-28 à L515-31 et R515-58 à R515-84 du Code de l’environnement.

Actualité des BREF

La prĂ©sentation du Guide sur le rĂ©examen a Ă©tĂ© dans un premier temps l’occasion de revenir sur l’actualitĂ© des BREF, c’est-Ă -dire des documents de rĂ©fĂ©rence sur les Meilleures Techniques Disponibles, dont sont tirĂ©es les conclusions MTD.

Ainsi, Ă  l’heure actuelle, 32 documents de rĂ©fĂ©rence MTD ou « BREF » ont Ă©tĂ© publiĂ©s. Ils sont disponibles au lien suivant : https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/. Ces documents de rĂ©fĂ©rence sont adoptĂ©s par grandes catĂ©gories d’activitĂ©s industrielles visĂ©es par la directive IED, et dĂ©nommĂ©s selon l’abrĂ©viation anglaise de ces catĂ©gories. A titre d’exemple, le BREF relatif Ă  l’industrie de fabrication de la cĂ©ramique est dĂ©nommĂ© « CMI » pour « Ceramic Manufacturing Industry ». Attention, les BREF sont uniquement disponibles en langue anglaise.

En outre, 7 BREF sont en cours d’Ă©laboration ou de rĂ©vision (par exemple le BREF « WI » pour « IncinĂ©ration de dĂ©chets »), et deux nouveaux BREF sont Ă  venir :

– systèmes communs de traitement des effluents gazeux de la chimie (WGC – Common Waste Gas Treatment in the Chemical Sector);

– chimie inorganique en grand volume (LVIC – Large Volume Inorganic Chemicals).

Enfin, une démarche de simplification des BREF du secteur de la chimie est en cours. Ainsi, certains BREF spécifiques ne seront pas révisés.

En ce qui concerne les conclusions sur les MTD, tirĂ©es des documents de rĂ©fĂ©rence MTD ou « BREF », 14 dĂ©cisions sur les conclusions ont Ă©tĂ© publiĂ©es Ă  l’heure actuelles, et 2 le seront très prochainement (agro-alimentaire et incinĂ©ration).

Pour mĂ©moire, l’Ă©laboration et la rĂ©vision des BREF se fonde sur une dĂ©marche d’Ă©changes d’informations entre les diffĂ©rentes branches de l’industrie, les Etats membres, les organisations non gouvernementales Ĺ“uvrant pour la protection de l’environnement et la Commission europĂ©enne. Ces Ă©changes ont lieu sous forme de forum convoquĂ©s par la Commission, mais aussi numĂ©riquement via la plateforme BATIS (Best Availables Techniques Information System). C’est notamment sur cette plate-forme que se trouvent les questionnaires Ă  destination des industriels dans le cadre de la collecte de donnĂ©es pour l’Ă©laboration des BREF, la DGPR prĂ©cisant qu’il est important pour les industriels de participer Ă  ce processus afin de faire valoir les Meilleures Techniques Disponibles françaises. Le ministère de l’Environnement ne prĂ©voit pas pour le moment de traduction en français de ces questionnaires mais plutĂ´t des actions d’appui pour aider les industriels Ă  y rĂ©pondre.

Contenu du Guide relatif à la simplification du réexamen

Pour rappel, la simplification de la procédure de réexamen intervenue suite au décret n°2017-849 du 9 mai 2017 avait deux objectifs :

  • permettre l’intĂ©gration des dĂ©cisions sur les conclusions MTD au sein d’arrĂŞtĂ©s ministĂ©riels afin ne plus prendre systĂ©matiquement d’arrĂŞtĂ© prĂ©fectoral complĂ©mentaire;
  • recentrer le rĂ©examen sur les exigences de la directive IED.

Ce dĂ©cret a notamment modifiĂ© les articles R515-70R515-71 et R515-72 du Code de l’environnement relatifs Ă  la procĂ©dure de rĂ©examen.

La première version d’un Guide du ministère de l’Environnement relatif Ă  cette simplification a donc Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e aux parties prenantes le 19 juin 2019. Suite aux diffĂ©rents retours et commentaire sur cette première version, une nouvelle version a vu le jour. L’envoi officiel du Guide aura lieu très prochainement.

1) IntĂ©gration des dĂ©cisions sur les conclusions MTD au sein d’arrĂŞtĂ©s ministĂ©riels de prescriptions gĂ©nĂ©rales (AMPG)

Cette modification de la procĂ©dure permet d’adapter les conclusions MTD Ă  la règlementation française, tout en clarifiant au maximum les questions d’interprĂ©tation et de mise en Ĺ“uvre concrète des conclusions MTD, et en Ă©vitant l’actualisation des conditions d’autorisation par arrĂŞtĂ© prĂ©fectoral complĂ©mentaire.

Les AMPG Ă  venir sont les suivants :

– traitement des dĂ©chets (WT);

– industries agro-alimentaires (FDM);

– incinĂ©ration (WI);

– rĂ©vision de l’AMPG « papeterie » suite aux dernières conclusions MTD.

La DGPR a prĂ©cisĂ© que l’objectif est la publication d’un AMPG Ă  l’Ă©chelon national dans les trois mois suivants la publication des conclusions MTD.

Les principes retenus pour la transcription des conclusions MTD au sein des AMPG nationaux sont les suivants :

  • retranscrire la quasi-intĂ©gralitĂ© de la dĂ©cision MTD (avec renvois vers la rĂ©glementation française si les dispositions existent dĂ©jĂ );
  • ne pas faire rĂ©fĂ©rence Ă  une technique lorsque la MTD contient un niveau de pollution ou d’Ă©mission associĂ© Ă  la MTD (N(P)EA-MTD). Dans ce cas, seul le niveau d’Ă©mission est intĂ©grĂ©;
  • conserver la possibilitĂ© de recours Ă  des techniques Ă©quivalentes Ă  celles Ă©tablies dans la dĂ©cision MTD;
  • conserver la rĂ©glementation française lorsqu’il n’y a pas de disposition Ă©quivalente dans la dĂ©cision MTD.

Concernant l’Ă©tablissement des Valeurs Limites d’Emissions (VLE) au sein des AMPG, les principes retenus sont les suivants :

  • retenir la valeur haute de la fourchette des niveaux de pollution ou d’Ă©missions associĂ©s aux MTD (N(P)EA-MTD), SAUF s’il existe des valeurs nationales comparables infĂ©rieures dans la fourchette, qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause. Exemple : la NEA-MTD se situe entre 3 et 6. L’AMPG retiendra donc la valeur 6 en tant que VLE, SAUF dans le cas oĂą il existe dĂ©jĂ  une VLE nationale de valeur 4 (dans la fourchette, mais infĂ©rieure Ă  la valeur haute);
  • retenir la valeur basse de la fourchette des NEA-MTD lorsqu’il existe des valeurs nationales comparables infĂ©rieures. Exemple : la NEA-MTD se situe entre 3 et 6. Il existe une VLE nationale de valeur 2. L’AMPG intĂ©grera la valeur 3 (fourchette basse) en tant que VLE, et non la valeur nationale;
  • prĂ©voir des VLE pour tous les paramètres, que les rejets soient directs ou indirects (article R515-65 III du Code de l’environnement);
  • ne pas reprendre les valeurs qui sont seulement indicatives;
  • concernant la surveillance des Ă©missions : retenir la frĂ©quence minimale de la dĂ©cision MTD, SAUF si des enjeux particuliers nĂ©cessitent une frĂ©quence supĂ©rieure;
  • les AMPG s’appliquent sans prĂ©judice des arrĂŞtĂ©s prĂ©fectoraux.

La DGPR a Ă©galement apportĂ© des prĂ©cisions en ce qui concerne les dĂ©lais de conformitĂ© avec les AMPG dès lors que le rĂ©examen est finalisĂ©.

Ainsi, la DGPR a rappelĂ© la notion de BREF principaux et secondaires, qui dĂ©signent les conclusions MTD applicables respectivement Ă  l’activitĂ© principale et Ă  l’activitĂ© secondaire de l’installation. Les dĂ©lais de conformitĂ© sont les suivants, selon les cas :

1° Dans le cas oĂą l’installation n’est soumise qu’Ă  un seul AMPG reprenant les conclusions MTD applicable Ă  son activitĂ© principale : l’installation doit ĂŞtre en conformitĂ© avec les prescriptions de cet AMPG dans les 4 ans suivants sa publication.

2° Dans le cas oĂą l’installation est soumise Ă  un AMPG reprenant les conclusions MTD applicables Ă  son activitĂ© principale, mais aussi Ă  un AMPG reprenant les conclusions MTD applicables Ă  son activitĂ© secondaire, deux situations sont possibles :

a) soit l’AMPG secondaire est publiĂ© après la publication de l’AMPG principal : dans ce cas l’installation devra ĂŞtre en conformitĂ© avec l’AMPG secondaire dans les 4 ans suite Ă  sa publication. Exemple : l’AMPG principal est publiĂ© en 2015. L’AMPG secondaire est publiĂ© en 2017. L’installation devra ĂŞtre conforme avec l’AMPG principal au plus tard en 2019, et avec l’AMPG secondaire au plus tard en 2021.

b) soit l’AMPG secondaire a Ă©tĂ© publiĂ© avant l’AMPG principal : dans ce cas l’installation devra ĂŞtre conforme Ă  l’AMPG secondaire selon le mĂŞme dĂ©lai vis-Ă -vis duquel elle devra ĂŞtre conforme Ă  l’AMPG principal, soit 4 ans après la publication de l’AMPG principal. Exemple : l’AMPG secondaire est publiĂ© en 2014. L’AMPG principal est publiĂ© en 2016. L’installation devra ĂŞtre conforme tant avec l’AMPG principal que secondaire au plus tard en 2020.

2) Principes du réexamen

Déclenchement de la procédure

Le dĂ©clenchement de la procĂ©dure de rĂ©examen a pour point de dĂ©part la publication au Journal officiel de l’Union europĂ©enne (JOUE) de la dĂ©cision MTD relative Ă  l’activitĂ© principale (l’AMPG devant ĂŞtre publiĂ© dans les 3 mois). A partir de cette date, les exploitants ont 1 an pour dĂ©poser le dossier de rĂ©examen.

Le dĂ©clenchement de la procĂ©dure de rĂ©examen peut Ă©galement ĂŞtre liĂ© Ă  des circonstances particulières, dĂ©finies Ă  l’article R515-70 III du Code de l’environnement, Ă  savoir :

a) la pollution causĂ©e est telle qu’il convient de rĂ©viser les valeurs limites d’Ă©mission fixĂ©es dans l’arrĂŞtĂ© d’autorisation ou d’inclure de nouvelles valeurs limites d’Ă©mission ;

b) la sĂ©curitĂ© de l’exploitation requiert le recours Ă  d’autres techniques ;

c) lorsqu’il est nĂ©cessaire de respecter une norme de qualitĂ© environnementale, nouvelle ou rĂ©visĂ©e.

Installations à prendre en compte dans le cadre du réexamen

Sur la question du périmètre des installations à prendre en compte dans le cadre du dossier de réexamen, la DGPR a rappelé que les installations concernées sont celles soumises aux rubriques ICPE 3XXX, mais aussi les installations qui y sont connexes.

Plusieurs critères permettent de dĂ©finir les installations connexes aux installations du pĂ©rimètre IED. Les installations connexes doivent tout d’abord se rapporter directement aux installations du pĂ©rimètre IED (rubriques 3XXX), c’est-Ă -dire qu’elles n’auraient pas lieu d’être sans l’activitĂ© IED. En outre, les installations connexes doivent ĂŞtre situĂ©es sur le mĂŞme site que l’installation IED. Elles doivent Ă©galement ĂŞtre liĂ©es techniquement Ă  l’activitĂ© IED, et par consĂ©quent ĂŞtre liĂ©es Ă  la finalitĂ© du procĂ©dĂ© IED et aux flux de matière. Enfin, les installations connexes doivent ĂŞtre susceptibles d’avoir une incidence sur les Ă©missions et la pollution de l’activitĂ© IED.

Pour les activités qui se situeraient en aval de l’activité IED, il est à noter qu’elles peuvent être considérées comme connexes dès lors qu’elles sont intégrées au processus IED.

MTD à prendre en compte dans le cadre du réexamen

Il est Ă  noter que le rĂ©examen tient compte de toutes les nouvelles conclusions MTD applicables Ă  l’installation. Ainsi, dans le cas oĂą l’AMPG secondaire est publiĂ© après l’AMPG principal (cas mentionnĂ© au 2° a) ci-dessus), et si la publication de l’AMPG secondaire intervient avant la conclusion de la procĂ©dure de rĂ©examen, les MTD de cet AMPG secondaire seront prises en compte dans le rĂ©examen, l’installation devant y ĂŞtre conforme.

En outre, le rĂ©examen doit avoir lieu mĂŞme dans le cas oĂą l’installation ne fait l’objet d’aucune des conclusions MTD, ou seulement partiellement. Ainsi, dans le cas oĂą les conclusions MTD existantes ne permettent pas de couvrir toutes les incidences de l’activitĂ© sur l’environnement, des Meilleures Techniques Disponibles provenant d’autres sources que les conclusions sur les MTD peuvent ĂŞtre prises en compte dans le cadre de la procĂ©dure de rĂ©examen. En outre, le recours Ă  des MTD provenant d’autres sources que les conclusions sur les MTD pourra Ă©galement ĂŞtre indiquĂ© dans la situation oĂą aucune des conclusions sur les MTD existantes ne couvre l’activitĂ©.

Attention cependant, ces MTD provenant d’autres sources devront nĂ©anmoins rĂ©pondre aux critères fixĂ©s Ă  l’article 3 de l’arrĂŞtĂ© du 2 mai 2013 relatif aux dĂ©finitions, liste et critères de la directive 2010/75/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux Ă©missions industrielles (prĂ©vention et rĂ©duction intĂ©grĂ©es de la pollution). Ces critères comprennent notamment l’utilisation de techniques produisant peu de dĂ©chets, utilisant moins de substances dangereuses, ou encore l’apprĂ©ciation de la consommation et de la nature des matières premières (y compris l’eau) utilisĂ©es dans le procĂ©dĂ© et de l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique de la technique.

Attention : le rĂ©examen ne fait pas office de porter-Ă -connaissance des modifications de l’installation Ă©ventuellement engendrĂ©es par la conformitĂ© aux MTD. Ces modifications font l’objet d’une procĂ©dure indĂ©pendante.

3) Simplification du contenu du dossier de réexamen

 

En vertu de l’article R515-72 du Code de l’environnement dans sa version dĂ©sormais simplifiĂ©e, le dossier de rĂ©examen simplifiĂ© doit comporter :

1° Des Ă©lĂ©ments d’actualisation du dossier de demande d’autorisation portant sur les meilleures techniques disponibles. Ces Ă©lĂ©ments correspondent concrètement Ă  la description des mesures prĂ©vues pour l’application des meilleures techniques disponibles prĂ©vue au 1° du I de l’article R515-59 du Code de l’environnement. L’exploitant doit se positionner par rapport aux MTD, en dĂ©crivant celles qui seront mises en Ĺ“uvre, en fournissant des justifications lorsque les MTD ne sont pas considĂ©rĂ©es comme pertinentes, et en prĂ©cisant les niveaux d’Ă©mission actuels et ceux sur lesquels il s’engage Ă  l’issu du dĂ©lai de conformitĂ© prĂ©vu.

Dans le cas oĂą l’exploitant souhaiterait demander une dĂ©rogation au respect des niveaux d’Ă©mission associĂ©s aux meilleures techniques disponibles, ces Ă©lĂ©ments doivent ĂŞtre accompagnĂ©s d’une Ă©valuation justifiant que l’application des N(P)EA-MTD entraĂ®nerait une hausse des coĂ»ts disproportionnĂ©e au regard des bĂ©nĂ©fices pour l’environnement. Cette dĂ©rogation est prĂ©vue Ă  l’article R515-68 du Code de l’environnement.

2° L’avis, positif ou nĂ©gatif, de l’exploitant sur la nĂ©cessitĂ© d’actualiser les prescriptions au regard des 3 cas Ă©numĂ©rĂ©s par l’article R515-70 III du Code de l’environnement prĂ©citĂ©.

3° A la demande du prĂ©fet, toute autre information nĂ©cessaire aux fins du rĂ©examen de l’autorisation, notamment les rĂ©sultats de la surveillance des Ă©missions, et d’autres donnĂ©es permettant une comparaison du fonctionnement de l’installation avec les meilleures techniques disponibles dĂ©crites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables et les niveaux d’Ă©mission associĂ©s aux meilleures techniques disponibles.

La simplification du contenu du dossier a notamment ainsi abouti Ă  la suppression de l’actualisation de l’Ă©tude d’impact, du bilan dĂ©cennal, ou encore de la description de l’installation (cartes, plans).

Attention cependant, le contenu simplifiĂ© du dossier ne sera applicable que dans le cadre des cas « simples » de rĂ©examen. Les cas les plus simples sont les cas dans lesquels l’exploitant s’engage Ă  mettre en Ĺ“uvre les techniques dĂ©crites dans les conclusions sur les MTD, Ă  appliquer les niveaux de pollution ou d’émissions associĂ©s aux MTD, et dès lors que le rĂ©examen n’a pas Ă©tĂ© dĂ©clenchĂ© par l’une des circonstances particulières mentionnĂ©es Ă  l’article R515-70 III du Code de l’envrionnement.

Un dossier plus complet serait ainsi demandĂ© dans les cas suivants :

– une demande par l’exploitant de dĂ©rogation au respect des N(P)EA-MTD, en vertu de l’article R515-68 du Code de l’environnement;

– dans les cas oĂą l’exploitant propose des MTD alternatives ou des MTD lorsqu’il n’en existe pas ou seulement partiellement pour l’activitĂ© en question. Dans ce cas l’exploitant devra ajouter au dossier une justification de la non mise en Ĺ“uvre des MTD existantes ainsi que de la conformitĂ© des MTD proposĂ©es avec les critères de l’arrĂŞtĂ© du 2 mai 2013 prĂ©citĂ©;

– dans le cas oĂą l’exploitant demande un dĂ©lai pour la mise en Ĺ“uvre de MTD qui ne seraient pas assorties de N(P)EA-MTD, ou demande de ne pas ĂŞtre soumis Ă  certaines exigences des MTD. Une justification technico-Ă©conomique sur la demande d’amĂ©nagement sera alors Ă  verser au dossier;

– la situation correspond Ă  l’un des 3 cas citĂ©s Ă  l’article R515-70 III du Code l’environnement, soit que le rĂ©examen ait Ă©tĂ© dĂ©clenchĂ© sur la base de l’un de ces 3 cas, soit que l’exploitant Ă©mette un avis positif, dans le cadre du dossier, sur le fait que l’un de ces 3 cas est applicable;

– dans le cas oĂą il est nĂ©cessaire de prescrire une nouvelle VLE nationale assurant le respect des N(P)EA-MTD.

Enfin, concernant les dĂ©lais d’instruction du dossier par l’Inspection des installations classĂ©es, le dĂ©lai de rĂ©fĂ©rence est de 6 mois entre le dĂ©pĂ´t du dossier et la clĂ´ture de l’inspection dans le cas des dossiers simples. Ce dĂ©lai sera potentiellement allongĂ© dans le cas des dossiers complexes, l’inspection pouvant prĂ©voir une visite sur site dans le but notamment de dĂ©terminer les complĂ©ments Ă  apporter au dossier par rapport au contenu du dossier simplifiĂ© liĂ© aux cas simples.

En outre, suite Ă  la clĂ´ture de l’instruction, un arrĂŞtĂ© prĂ©fectoral complĂ©mentaire ne sera Ă©dictĂ© que dans les cas complexes. Pour les cas simples, une simple notification du prĂ©fet sera rĂ©alisĂ©e, rappelant notamment les AMPG applicables. A l’issue du dĂ©lai de conformitĂ© aux MTD, une inspection sera rĂ©alisĂ©e afin de vĂ©rifier que l’exploitant a respectĂ© ses engagements.

Pour rappel, le 10 octobre 2019, le ministère de l’Environnement a publiĂ© un projet d’arrĂŞtĂ© ministĂ©riel relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des dĂ©chets. Cet arrĂŞtĂ© viserait les installations soumises Ă  autorisation sous les rubriques ICPE 3150 (traitement de dĂ©chets dangereux), 3531 (Ă©limination de dĂ©chets non dangereux), 3532 (valorisation de dĂ©chets non dangereux) et 3550 (Stockage temporaire de dĂ©chets) ou 3710 (traitement des eaux rĂ©siduaires). Des valeurs limites de rejets dans l’eau et dans l’air plus contraignantes seraient imposĂ©es Ă  ces installations. Les dispositions de la dĂ©cision d’exĂ©cution (UE) 2018/1147 du 10 aoĂ»t 2018 seraient ainsi transposĂ©es en droit français. Une consultation publique sur ce projet d’AMPG est ouverte jusqu’au 4 novembre 2019. Le projet sera par la suite soumis au Conseil supĂ©rieur de la prĂ©vention des risques technologiques (CSPRT).

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