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Audit énergétique : nouvelles modalités & certification des auditeurs (arrêté 13 juil 2025)
- #audit énergétique
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Le 13 juillet 2025 a été publié un arrêté relatif aux modalités de réalisation de l’audit énergétique en entreprise et de reconnaissance de la compétence des auditeurs énergétiques.
Pour mémoire, cet audit, réalisé tous les 4 ans, est exigé pour les entreprises qui ont un effectif supérieur ou égal à 250 personnes, ou dont le chiffre d’affaires annuel excède 50 millions d’euros et le total de bilan excède 43 millions d’euros (article R233-2 du Code de l’énergie).
Cette obligation évoluera au 1er octobre 2025 pour concerner les entreprises dont la consommation annuelle moyenne d’énergie finale est supérieure ou égale à 2,75 gigawattheures si elles n’ont pas mis en œuvre de système de management de l’énergie (futur article R233-2 du Code de l’énergie).
Cet arrêté est pris pour application de la directive (UE) 2023/1791 relative à l’efficacité énergétique et il met à jour les règles à satisfaire lors de la réalisation d’un audit énergétique, que celui-ci soit réalisé par du personnel interne à l’entreprise ou par un prestataire externe.
Un arrêté du 24 novembre 2014 qui réglait ces modalités avant est abrogé en conséquence. L’arrêté est en vigueur depuis le 14 juillet 2025.
Vous trouverez plus de détails ci-dessous :
L’arrêté du 24 novembre 2014 relatif aux modalités d’application de l’audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II du code de l’énergie est abrogé et remplacé par ce nouvel arrêté mais ses dispositions restent applicables aux audits énergétiques réalisés avant l’entrée en vigueur de ce dernier (article 31).
Définitions :
L’arrêté définit plusieurs termes liés à l’audit énergétique réglementaire (article 1) :
- Activité (ou activité d’audit) : domaine d’application de l’audit énergétique tel que défini dans les normes NF EN 16247-2, NF EN 16247-3 et NF EN 16247-4 (relatives respectivement aux : bâtiments, procédés industriels, transports) ;
- Prestataire d’audit énergétique : personne morale contractant la prestation d’audit énergétique avec l’entreprise soumise à l’audit énergétique réglementaire ;
- Référent technique : personne physique appartenant à l’entreprise prestataire d’audit énergétique (chef d’entreprise ou salarié de l’entreprise), dont les missions et compétences sont définies dans l’annexe 2 de l’arrêté ;
- Auditeur énergétique : personne physique qui réalise tout ou partie de la prestation d’audit énergétique réglementaire conformément à l’arrêté, dont les compétences sont définies dans l’annexe 2 de l’arrêté ;
- Audit énergétique réglementaire : audit énergétique défini à l’article L233-1 du Code de l’énergie.
Réalisation de l’audit :
Certaines exigences de réalisation de l’audit sont maintenues et notamment :
L’audit énergétique doit respecter les exigences générales de la norme NF EN 16247-1 : 2022 (article 1). Pour les procédés industriels : il doit respecter au minimum le niveau 2 de l’annexe B de cette norme et doit porter sur les usages énergétiques représentant plus de 10 % de la consommation du site, avec au moins trois usages analysés. Le nouvel arrêté donne des exemples d’usages énergétiques (ventilation, éclairage, chauffage, transport, lignes de production etc.)
Cette norme est complétée par des exigences spécifiques selon le domaine audité (article 2) :
- NF EN 16247-2 pour les bâtiments
- NF EN 16247-3 pour les procédés
Pour information, un procédé peut comprendre une ou plusieurs chaînes de fabrication, des bureaux, des laboratoires, des centres de recherche, des zones de conditionnement et de stockage avec des conditions de fonctionnement spécifiques et des systèmes de transport sur le site.
- NF EN 16247-4 pour le transport
Une entreprise exerçant des activités similaires dans plusieurs bâtiments peut, sous réserve de justification, réaliser l’audit énergétique sur un échantillon de ces bâtiments (article 5).
Le nouvel arrêté précise que cet échantillon doit être représentatif de ces différents bâtiments (voir le détail de l’échantillonnage en annexe 1).
L’audit énergétique peut être réalisé par (article 6) :
Un prestataire externe : le prestataire doit alors être titulaire d’une certification conforme au présent arrêté dans les activités pour lesquelles il réalise l’audit (bâtiments, procédés industriels ou transport) et le rapport doit inclure le numéro et une copie du certificat.
À noter, que si les prestataires externes respectent les critères de compétence de l’arrêté du 24 novembre 2014, ils sont reconnus compétents jusqu’au 30 juin 2026 ; un personnel interne à l’entreprise : le personnel doit remplir les critères de compétence cumulatifs énoncés en annexe 3.
Le rapport doit justifier :
- Les moyens techniques utilisés.
- La conformité du personnel aux exigences de l’annexe 3.
Le rapport comporte en annexes :
- Un organigramme précisant le positionnement des auditeurs.
- Les CV des référents techniques (formations et expériences).
Certification de la prestation d’audit énergétique :
Les exigences auxquelles doivent se conformer les prestataires d’audit et les prestations d’audit sont détaillées en annexe 2.
L’objectif de cette certification est de garantir aux entreprises devant réaliser un audit énergétique la transparence de celui-ci vis-à-vis des conflits d’intérêts et le respect d’exigences de qualité tout en disposant de résultats permettant d’étudier des actions d’amélioration de la performance énergétique (article 7).
Le certificat de certification est rendu public et celui-ci comporte notamment (article 14) :
- La dénomination sociale et le numéro SIREN du prestataire certifié.
- L’adresse du prestataire et la liste des sites couverts.
- La portée de la certification, en précisant la ou les activités concernées (bâtiments, procédés, transport).
- La référence à l’accréditation concernée selon les règles de l’organisme d’accréditation.
- Le nom et l’adresse de l’organisme certificateur.
- La date de délivrance et la date d’échéance de la certification.
- Une information permettant la vérification de la validité du certificat.
- Selon les cas, la mention « certification initiale », « certification préparatoire valable douze mois » ou « certification renouvelée ».
Une liste de l’ensemble des prestataires d’audit énergétique certifiés et les activités certifiées correspondantes est tenue à jour et rendue accessible numériquement et gratuitement par chaque organisme certificateur (article 15).
L’organisme certificateur peut organiser des évaluations supplémentaires, planifiées ou inopinées, notamment en cas de plaintes ou de changements organisationnels pouvant affecter la conformité à la certification (article 17).
Si la certification d’un prestataire d’audit énergétique est suspendue à la suite d’une décision prise par l’organisme de certification, celui-ci ne peut plus réaliser d’audits, sauf ceux déjà commencés avant la date de la suspension, et ce, durant la durée de la suspension (article 18).
Le chapitre 3 de l’arrêté précise les modalités d’accréditation des organismes certificateurs des auditeurs énergétiques.
Source
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