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Rayonnements ionisants : réorganisation des modalités concernant les mesurages et vérifications à effectuer
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Un arrêté du 23 octobre 2020 réorganise le régime juridique applicable dans le cadre de la protection des travailleurs contre…
Un arrêté du 23 octobre 2020 réorganise le régime juridique applicable dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants, en particulier lors des mesurages réalisés lors de l’évaluation des risques et la mise en place des vérifications à effectuer sur les moyens de prévention. Il établit les modalités à suivre s’agissant des vérifications (initiale, périodique, renouvellement, remise en service) à effectuer sur les équipements, lieux de travail et véhicules utilisés lors d’opération d’acheminement de substances radioactives. Les conditions concernant les mesurages à établir lors de l’évaluation des risques sont également détaillées. En outre, l’arrêté aborde les modalités applicables à la vérification de l’instrumentation de radioprotection.
Toutes ces vérifications imposent à l’employeur des mesures à suivre, comme l’obligation de conserver les rapports de vérification et son obligation d’effectuer, sur les non-conformités recensées lors des vérifications, des travaux pour être en conformité. L’arrêté oblige les employeurs à procéder à une première évaluation périodique de certains équipements, véhicules et lieux de travail avant le 1er juillet 2021. Cet arrêté est entré en vigueur à partir du 28 octobre 2020. L’arrêté du 21 mai 2010 portant homologation de la décision n° 2010-DC-0175 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 4 février 2010 précisant les modalités techniques et les périodicités des contrôles prévus aux articles R4452-12 et R4452-13 du code du travail ainsi qu’aux articles R1333-7 et R1333-95 du code de la santé publique sera abrogé à compter du 1er juillet 2021 sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au code de la santé publique.
- les sources scellées ne dépassant pas les seuils des sources scellées de haute activité prévus à l’annexe 13-8 du code de la santé publique ;
- les équipements de travail dont le niveau d’exposition au contact ne dépasse pas 10 microsieverts par heure et ne contenant pas de source scellée de haute activité ou plusieurs sources scellées dont l’activité totale est égale ou supérieure au niveau d’activité défini pour un radionucléide dans la cinquième colonne du tableau 2 de l’annexe 13-8 du code de santé publique, à l’exception des accélérateurs de particules.
- article 18 : définir un programme des vérifications, qui doit être consigné et accessible aux organismes de contrôle (exemple : comité social et économique).
- article 19 : mettre à disposition les moyens et informations nécessaires à la personne effectuant les vérifications. A ce titre, le personnel nécessaire à la réalisation des vérifications doit être présent.
- article 21 : conserver les rapports de vérification initiale.
- article 22 : réaliser des travaux pour de mise en conformité sur lesquels les rapports de vérification indiquent qu’il est non-conforme. En outre, il consigne dans un registre les justificatifs desdits travaux.