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Comptes individuels de prévention de la pénibilité : publication de la loi [FR]

La fiche de prévention des expositions Cette loi remplace tout d’abord l’article L. 4121-3-1 du Code du travail relatif à la fiche de prévention des expositions (FPE) par un article L. 4161-1 qui prévoit la fixation par décret de seuils d’exposition aux facteurs de risques et la périodicité selon laquelle la fiche doit être renseignée par l’employeur.

À noter, les facteurs de risques retenus par la loi sont ceux prévus par l’article D. 4121-5 du Code du travail relatif à la FPE. Il s’agit donc toujours : – des manutentions manuelles de charges ; – des postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ; – des vibrations mécaniques ; – de l’exposition aux agents chimiques dangereux ; – des activités exercées en milieu hyperbare ; – de l’exposition à des températures extrêmes ; – de l’exposition au bruit ; – du travail de nuit ; – du travail en équipes successives alternantes ; – du travail répétitif.

La fiche individuelle de pénibilité contient donc les informations relatives à l’exposition effective des travailleurs à ces facteurs de risques. Si cette exposition dépasse les seuils qui seront fixés par décret, elle ouvrira droit à un compte individuel de prévention de la pénibilité (article L. 4162-2 du Code du travail). Cette fiche sera transmise annuellement par l’employeur au salarié concerné et à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) (article L. 4162-3 du Code du travail). Les comptes individuels de pénibilité et leur financement Les modalités du régime des comptes individuels de prévention de la pénibilité sont consignées au sein d’un nouveau chapitre II intitulé « compte personnel de prévention de la pénibilité » inséré dans un nouveau titre VI (dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité) créé au sein du livre Ier (dispositions générales) de la quatrième partie (santé et sécurité au travail) du Code du travail.

Tout d’abord, la loi indique que ces comptes concernent à la fois les salariés du secteur privé mais également ceux du secteur public lorsqu’ils sont employés dans les conditions du secteur privé (article L. 4162-1). Néanmoins, ce système exclut les salariés affiliés à un régime spécial de retraite qui comporte déjà un dispositif spécial de reconnaissance de la pénibilité des emplois.

Chaque salarié exposé à l’un ou plusieurs des risques de pénibilité au-delà des seuils fixés ultérieurement par décret, malgré les mesures de protection individuelle et collective mises en place, se voit donc attribuer  un nombre de points alimentant son compte personnel (article L. 4162-2). Un décret viendra déterminer les modalités d’inscription des points sur ce point, précisera le nombre maximal de points pouvant être acquis et définira le nombre de points auquel ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques professionnels.

Ces points cumulés peuvent être utilisés par le titulaire du compte pour obtenir (article L. 4162-4) : – la prise en charge de tout ou partie d’une formation professionnelle visant à accéder à un autre emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques ; – le financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales en cas de réduction de sa durée de travail ; – le financement d’une majoration de durée d’assurance vieillesse.

La demande d’utilisation des points pour financer le complément de rémunération en cas de réduction de la durée de travail du titulaire du compte peut être faite à tout moment de sa carrière. Cette demande ne peut être refusée que si ce refus est motivé et si l’employeur peut démontrer que cette réduction est impossible compte tenu de l’activité économique de l’entreprise. En cas de différend avec l’employeur dû à ce refus, le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes (article L. 4162-7). Par contre, la majoration de durée d’assurance vieillesse ne peut intervenir qu’à partir de cinquante-cinq ans.

La loi prévoit la parution d’un décret précisant les modalités d’information du salarié quant à l’utilisation des points acquis et fixant également le barème de points nécessaire à chaque utilisation du compte.

La gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité est assurée par la Cnav et le réseau des organismes régionaux chargés du service des prestations d’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Ces organismes sont chargés de notifier annuellement le nombre de points acquis aux travailleurs concernés. Un service d’information en ligne est également disponible à cette fin (article L. 4161-11). Ces organismes disposent de prérogatives de contrôle et peuvent procéder à des inspections visant à vérifier l’effectivité des expositions aux facteurs de risques inscrites dans les fiches individuelles. De même, ils peuvent contrôler l’exhaustivité des données déclarées. A noter, en cas de déclaration inexacte en défaveur du travailleur exposé, la situation de ce dernier est régularisée et l’employeur s’expose à une pénalité de 50% du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur pour chaque salarié pour lequel une erreur est constatée (article L. 4162-12).

Enfin, concernant le financement des droits liés aux comptes personnels, la loi crée un fonds spécifique (article L. 4162-17) alimenté par : – une cotisation due par les employeurs au titre des salariés qu’ils emploient et qui entrent dans le champ d’application du compte personnel de prévention de la pénibilité -une cotisation additionnelle due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité – toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

Autres mesures prévues par la loi

D’autre part, ce texte modifie l’article L. 4612-16 du Code du travail relatif au rapport annuel de l’employeur faisant état auprès du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la situation de son établissement en termes de santé, de sécurité et de condition de travail et au programme annuel présentant les mesures à prendre dans ces domaines pour l’année suivante. La loi précise que ces documents doivent désormais intégrer la prévention de la pénibilité au sein de leurs préoccupations, voire la traiter spécifiquement.

En outre, la loi soumet le Gouvernement à l’obligation de remettre au Parlement, tous les 5 ans, un rapport sur l’évolution générale des conditions de pénibilité auxquelles les employés sont exposés. L’article 9 exige quant à lui que le Gouvernement remette au Parlement, avant le 1er janvier 2015, un rapport présentant des propositions en matière de reconversion des salariés déclarés inaptes, notamment des seniors.

Pour rappel, le Conseil constitutionnel s’est prononcé par une décision du 16 janvier 2014 sur la conformité de cette loi à la Constitution. Concernant plus spécifiquement les articles 7 et 10 de la loi, qui nous intéressent ici, le Conseil constitutionnel a jugé qu’ils ne contrevenaient pas aux principes d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi et d’égalité devant la loi.

Sources :

Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, JO du 21 janvier 2014 

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