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Radioprotection des travailleurs : précisions sur l’application des nouvelles dispositions règlementaires
Dans une instruction mise en ligne le 15 octobre 2018, le ministère du Travail présente et explicite les nouvelles dispositions…
Dans une instruction mise en ligne le 15 octobre 2018, le ministère du Travail présente et explicite les nouvelles dispositions issues des deux décrets du 4 juin 2018 relatifs à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants. Il est rappelé que cette refonte vise à ce que les employeurs réinterrogent leur organisation de la prévention du risque radiologique. Le document détaille notamment les objectifs de la refonte du cadre règlementaire, les mesures et moyens de prévention et les modalités de vérification de l’efficacité de ces moyens. Les conditions d’emploi des travailleurs et l’organisation de la radioprotection sont également précisées. Vous retrouverez ci-dessous les principaux apports de la circulaire au regard des nouveautés règlementaires, et plus particulièrement les dispositions transitoires.
L’évaluation des risques
L’instruction rappelle que l’évaluation des risques est conduite par l’employeur, avec la collaboration du conseiller en radioprotection. Il est explicité que l’évaluation est conduite par unité de travail, dont le champ s’étend d’un poste de travail, à plusieurs types de postes occupés par les travailleurs ou à des situations de travail, présentant les mêmes caractéristiques.
D’un point de vue géographique, l’unité de travail ne se limite pas systématiquement à une seule activité ou un seul lieu, mais peut en couvrir différents.
L’employeur doit procéder dans un premier temps à l’évaluation des risques résultant de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, sur un fondement documentaire. Si les résultats de l’évaluation mettent en évidence le fait que l’exposition est susceptible d’atteindre ou de dépasser l’un des niveaux fixés à l’article R4451-15, l’employeur doit procéder à des mesurages sur le lieu de travail.
A ce titre, l’instruction présente des exemples de critères orientant l’employeur pour la réalisation ou non des mesurages. Par exemple, lorsque, dans le cadre de l’évaluation des risques, sont identifiées des sources de rayonnements ionisants inscrites à l’inventaire prévu à l’article R1333-158 du code de la Santé publique et visé au 1° de l’article R4451-14, l’employeur doit réaliser les mesurages.
De même, lorsque le lieu de travail se situe dans une zone à potentiel radon faible mentionnée à l’article R1333-29 du code de la Santé publique et que l’employeur n’a pas connaissance d’élément laissant supposer une concentration d’activité de radon dans l’air supérieur au seuil fixé à l’article R 4451-15, le risque associé peut être négligé du point de vue de la radioprotection et l’employeur peut ne pas réaliser les mesurages précités.
Mesures et moyens de prévention
L’instruction présente les mesures et les moyens de prévention que doit mettre en place l’employeur, lorsque le danger ne peut être supprimé. Le processus permettant d’identifier les mesures de protection collecte est développé.
Risque d’exposition de l’organisme entier
La refonte règlementaire a modifié la définition des niveaux d’exposition. Ainsi, alors qu’ils étaient principalement exprimés en débit de dose instantané avant le 1er juillet 2018, ces niveaux sont désormais considérés sur une durée d’autant plus longue que le risque est faible et constituent la borne haute de la zone considérée.
Ainsi, l’instruction rappelle que :
- pour les zones surveillée et contrôlée verte, les niveaux « haut » de délimitation sont considérés sur une période d’un mois ;
- pour la zone jaune, le niveau « haut » est fixé sur une heure ;
- pour la zone orange où le danger est élevé, le niveau « haut », fixés sur heure exprimée en dose intégrée, est complété d’un critère représentatif d’un débit de dose instantané. Ainsi, une zone rouge est mise en place lorsque la dose efficace est supérieure à 100 millisieverts intégrée sur une heure ou que la dose efficace moyennée sur une seconde est supérieur à 100 mSv.
- Les équipements de travail ou catégories d’équipements de travail et le type de sources radioactives scellées pour lesquels l’employeur devra procéder aux vérifications ainsi que la périodicité de ces vérifications,
- Les modalités et conditions de réalisation des vérifications prévues à la présente section compte tenu de la nature de l’activité exercée et des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants ;
- Le contenu du rapport des vérifications
- Les modalités de réalisation des mesurages