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Vers un assouplissement de l’obligation de sécurité de l’employeur ? [FR] 1/2

Dans un arrêt du 25 novembre 2015, la Cour de cassation tend à assouplir l’obligation de sécurité de l’employeur. En effet, la Cour de Cassation estime, qu’une compagnie aérienne qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues aux articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail, satisfait à son obligation légale de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés.

Il n’y a pas eu manquement à l’obligation de sécurité de résultat. Auparavant, dès lors que la santé ou la sécurité du salarié était mise en cause, et même si des mesures de prévention avaient été mises en place par l’employeur, les juges concluaient que la réalisation du dommage révélait une lacune dans les mesures de prévention, et pouvaient alors engager la responsabilité de l’employeur au titre du manquement à son obligation de sécurité de résultat.

Toutefois, en l’espèce, l’absence de manquement à l’obligation de sécurité de résultat résulte également de l’absence de lien de causalité entre l’état de santé du requérant et les évènements qui s’étaient produits.

Un salarié, personnel navigant d’une compagnie aérienne, a été témoin des attentats de New York du 11 septembre 2001 depuis son hôtel. En avril 2006, alors qu’il partait rejoindre son bord pour un vol, il a été pris d’une crise de panique qui a donné lieu à un arrêt de travail. Il décide de saisir en 2008 la juridiction prud’homale aux fins de condamnation de son employeur à lui payer des dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité après les attentats du 11 septembre 2001.

Le communiqué de l’ISNTF relatif à cet arrêt, précise en effet que « Le salarié fait valoir que, à la suite des attentats de 2001, il n’a pas bénéficié, de la part de son employeur, d’un débriefing individualisé au moment même de l’arrivée en France ni même d’un suivi psychologique afin de prévenir les troubles consécutifs à un état de stress post-traumatiques qui ont suivi cet événement.

De plus, selon le salarié, l’initiative des mesures de prévention des risques professionnels appartient à l’employeur, nonobstant le fait que le salarié n’ait ni signalé son mal-être ni sollicité de l’aide ».

Il est par la suite licencié le 15 septembre 2011 pour ne pas s’être présenté à une visite médicale prévue pour qu’il soit statué sur son aptitude à exercer un poste au sol.

Lire la suite.

Sources :

Article L4121-1 du Code du travail

Article L4121-2 du Code du travail

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 25 novembre 2015 (n° 14-24.444) ;

Communiqué de l’ISTNF, « Obligation de sécurité de résultat : la Cour de cassation amorce-t-elle un virage dans sa Jurisprudence ? », du 1er décembre 2015.

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