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Produits biocides : interdiction des pratiques commerciales et publicitaires pour certaines catégories

Un décret n° 2019-642 du 26 juin 2019 précise les catégories de produits biocides dont les pratiques commerciales telles que les rabais, remises, ristournes ou différenciations des conditions de vente sont interdites. Par ailleurs, un décret n°2019-643 prévoit les catégories de produits biocides pour lesquels il est interdit de faire de la publicité commerciale à destination du grand public. Il énonce également les exigences en matière de rédaction de toute publicité à destination des professionnels. Les textes précisent que sont toutefois exonérés de ces interdictions les produits biocides admissibles à la procédure d’autorisation simplifiée. Les nouveaux articles R522-16-1 et R522-16-2 sont insérés dans le Code de l’environnement. Ces dispositions s’applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er octobre 2019.

Les produits biocides dont les pratiques commerciales sont interdites

Les produits biocides dont les pratiques commerciales sont interdites (nouvel article R522-16-1 du Code de l’environnement) sont les suivants :

Les produits biocides faisant l’objet d’une interdiction de publicité commerciale pour le grand public (nouvel article R522-16-2) sont les suivants :

 
  • rodenticides ainsi que les insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes (types 14 et 18 du règlement (UE) n° 528/2012) ;
  • désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux (type 2 du règlement (UE) n° 528/2012) ainsi que les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (type 4), et classés comme dangereux pour le milieu aquatique de catégorie 1 (H400 et H410) par le règlement « CLP » (règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008).

Ainsi, pour ces produits, la rédaction de toute publicité à destination des professionnels se fait de la manière suivante (article 72 du règlement 528/2012) :

  • en respectant les dispositions du règlement « CLP » précité ;
  • comporte les phrases claires et lisibles « Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit » ;
  • le mot « biocides » peut être remplacé, dans les phrases obligatoires, par une référence claire au type de produit visé par la publicité ;
  • ne doit pas faire référence au produit d’une manière susceptible de tromper l’utilisateur quant aux risques qu’il peut présenter pour la santé humaine, pour la santé animale ou pour l’environnement ou quant à son efficacité. Autrement dit, la publicité pour un produit biocide ne comporte pas les mentions «produit biocide à faible risque», «non toxique», «ne nuit pas à la santé», «naturel», «respectueux de l’environnement», «respectueux des animaux» ou toute autre indication similaire.
  • doit faire apparaître de manière claire et lisible, deux phrases ainsi rédigées : “Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement.”
  • doit faire apparaître de manière claire et lisible la mention du type de produits biocides associé au produit (défini par l’annexe V du règlement (UE) n° 528/2012).

Par ailleurs, le décret n° 2019-643 prévoit qu’est punie d’une contravention de 5ème classe, la diffusion d’une publicité pour un produit biocide en méconnaissance des règles de l’article 72 précité ainsi que, désormais, du nouvel article R522-16-2 du Code de l’environnement. L’article R522-25 du Code de l’environnement est modifié en ce sens.

Pour rappel, dans un communiqué du 14 mars 2019, le ministère de l’Environnement a annoncé le lancement de la consultation publique portant sur le projet de décret relatif à l’encadrement de certaines catégories de produits biocides, telles que définies par le règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012. L’objectif de ce décret est de limiter les incitations à un usage inutile de certaines catégories de produits.

Sources:

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