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Réduction des émissions de GES : création du label « Bas-Carbone »

Le décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 et un arrêté du même jour créent un label « Bas-Carbone ». La labellisation peut bénéficier à des projets permettant la réduction d’émissions de GES (gaz à effet de serre) d’origine anthropique (par évitement de telles émissions ou par séquestration). De tels projets doivent être conformes à des méthodes publiques élaborées par le ministère de l’Environnement et publiées sur son site internet. Ces dernières ne doivent pas elles-mêmes faire l’objet d’une labellisation (contrairement à ce que prévoyaient les projets de décret et d’arrêté portant création du label). Les porteurs de projets labellisés peuvent ainsi se faire rémunérer par un partenaire volontaire, public ou privé.
I. Périmètre du label créé (décret) Le porteur d’un projet qui veut le faire labelliser « Bas-Carbone » doit s’assurer que celui-ci intègre une méthode de réduction d’émissions de GES approuvée par le ministère de l’Environnement. Comme le prévoyait déjà le projet de décret, les projets de réductions des émissions de GES pouvant faire l’objet d’une labellisation « Bas-Carbone » ne peuvent pas comprendre dans leur périmètre des émissions concernées par le système d’allocation de quotas d’émissions de GES par l’Etat faisant l’objet de l’article L229-7 du Code de l’environnement (article 3). En outre, les réductions d’émissions permises par des projets visant une labellisation doivent être additionnelles aux réductions des émissions déjà permises par la règlementation du fait d’obligations ou d’incitations, ou permises par des pratiques dans tel ou tel secteur d’activité correspondant aux projets. Il faut par ailleurs souligner que le(s) bénéficiaire(s) de la reconnaissance de réductions d’émissions dans le cadre du label « Bas-Carbone » ne peu(ven)t pas être modifié(s) à la suite de la labellisation du ou des projet(s) concerné(s) (article 4). Le fonctionnement du label « Bas-Carbone » est détaillé dans l’annexe du projet d’arrêté.   II. Modalités de fonctionnement de la labellisation (annexe de l’arrêté) Le fonctionnement du label « Bas-Carbone » est détaillé dans l’annexe du projet d’arrêté. Toute personne physique (individu) ou morale (entreprise, organisation, collectivité, etc.) est recevable à présenter une méthode fixant les exigences applicables à un projet de réduction d’émissions de GES conformément aux prescriptions de l’annexe de l’arrêté qu’un tel projet doit respecter (point III.A.). De même, toute personne physique ou morale peut soumettre un projet qu’elle porte à examen en vue d’une labellisation (point IV.A.). La DGEC (Direction générale de l’énergie et du climat, rattachée au ministère de l’Environnement) est chargée d’examiner les méthodes et projets qui lui sont ainsi présentés et dont elle est chargée d’assurer l’instruction de leur demande d’approbation (point I.D.). Caractéristiques des émissions de GES visées par le label (point I.C. de l’annexe de l’arrêté) Les réductions d’émissions de GES concernées par des projets bénéficiant du label « Bas-Carbone » comprennent des réductions à la fois d’émissions de GES dites « classiques » (directes) et d’émissions indirectes (hors du périmètre de projets bénéficiant du label « Bas-Carbone » et non-liées exclusivement à celui-ci). Parmi les réductions d’émissions classiques pouvant permettre l’obtention de la labellisation du projet concerné, sont incluses :
  • les réductions d’émissions effectuées, qui sont vérifiées a posteriori, c’est-à-dire après la mise en œuvre du projet considéré ; et
  • les réductions d’émissions anticipées, qui sont vérifiées en amont de leur effectivité.
Pour précision, les réductions d’émissions classiques correspondent aux émissions dites « scope 1 » au sens du bilan GES de l’Ademe. Les réductions d’émissions indirectes correspondent en revanche aux émissions dites « scope 2 » et « scope 3 » au sens du bilan GES de l’Ademe. Il est précisé qu’il s’agit notamment des émissions relatives à la production d’énergie importée dans le cadre des activités qu’un projet de réductions d’émissions couvre. Seule une vérification de l’existence des réductions d’émissions réputées permises par un projet peut en permettre la reconnaissance. Ces réductions d’émissions de GES ne sont ni transférables, ni échangeables (point I. A.). Caractéristiques des méthodes utilisées pour les projets à labelliser (points III. A. et III.B. de l’annexe de l’arrêté) Les méthodes soumises à la DGEC dans le cadre d’une demande de labellisation doivent expliciter les conditions d’appréciation de la faculté des projets concernés de réduire des émissions de GES, sous l’angle de l’atténuation du changement climatique. Elles doivent comporter une description des règles organisant le suivi d’un type de projets. Les méthodes doivent aussi comporter plusieurs développements, notamment, relatifs au bénéfice escompté de ces projets en termes de réductions d’émissions de GES, à la nature des réductions d’émissions, c’est-à-dire aux mécanismes engrangeant ces réductions. Les champs obligatoires auxquels une méthode est soumise sont listés. Il s’agit notamment des critères d’éligibilité en termes socio-économiques et environnementaux (notamment au regard de la biodiversité) du projet concerné, de sa durée maximale de validité (cf point IV.C. de l’annexe), du type de réductions d’émissions, du scénario de référence des projets (cf point III.C. de l’annexe), etc. Période de validité d’un projet (IV.C. de l’annexe du projet d’arrêté) Cette période ne peut excéder cinq ans, à l’exclusion des cas de réductions anticipées d’émissions de GES (cf point V.A. de l’annexe). Dans ces cas, la période au sein de laquelle des réductions d’émissions de GES sont comptabilisées peut être supérieure à la durée de validité du projet lui-même si la réalité des réductions sur l’ensemble de la période de comptabilisation est attestée par des garanties suffisantes. En tout état de cause, à l’expiration de la période de validité d’un projet, cette dernière peut être prolongée via une nouvelle demande soumise à la DGEC portant sur la labellisation d’un nouveau projet, en respectant la procédure prévue pour la validation d’un projet (laquelle est détaillée au point IV.B. de l’annexe). Contrôles de la réalité des réductions d’émissions de GES (points VI. et VII. de l’annexe de l’arrêté) La DGEC est habilitée à procéder à des contrôles aléatoires de la réalité des réductions d’émissions de GES permises par des projets, et ce à tous leurs stades. En cas de contrôles révélant une absence de réductions d’émissions, cela peut entraîner le retrait, par la DGEC, de la labellisation. Par ailleurs, dans le cadre de la présentation d’un projet à la DGEC pour labellisation, des contrôleurs, dits « auditeurs », missionnés par cette autorité, sont en charge de vérifier la véracité des réductions d’émissions de GES qu’un projet présenté au titre de la labellisation pourrait permettre. Ces auditeurs, choisis par les porteurs de projets, doivent être indépendants, impartiaux et compétents. Procédure de labellisation (point IV.B. de l’annexe de l’arrêté) La procédure de labellisation d’un projet se scinde en quatre phases. La première est celle de la notification, par un porteur de projet à la DGEC, de son intention de faire bénéficier ledit projet du label. La deuxième est celle de la demande de labellisation du projet. La troisième phase est celle de l’instruction du dossier du projet, et la quatrième phase est celle de la labellisation à proprement parler. Chacune de ces phases est décrite au point IV.B. de l’annexe de l’arrêté.   Pour rappel, le règlement (UE) 2018/842 du 30 mai 2018, du Parlement européen et du Conseil, a prévu de nouveaux objectifs annuels contraignants de réduction des émissions de GES (gaz à effet de serre) à la charge des États membres, concernant notamment les secteurs des déchets, des transports et de l’agriculture. Ces nouveaux seuils, valables pour la période allant de 2021 à 2030, visent à faire respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris (adopté le 12 décembre 2015) lors de la COP 21. Le règlement (UE) 525/2013 du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de GES a été modifié en conséquence.

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