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Réforme du Code du travail : décrets relatifs au compte professionnel de prévention

Trois décrets (n° 2017-1766, 2017-1768 et 2017-1769) du 27 décembre 2017 et trois décrets (n° 2017-1813 à 1815) du 29 décembre 2017 précisent les modalités de prise en compte des quatre facteurs de risques exclus du compte professionnel de prévention par l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 (postures pénibles, manutentions manuelles de charges, vibrations mécaniques et agents chimiques dangereux). Ainsi, ces textes prévoient que dans le cas où l’un de ces facteurs est à l’origine une maladie professionnelle entraînant une incapacité permanente de travail au-delà de 10%, le travailleur concerné peut bénéficier d’un abondement de son compte personnel de formation. En revanche, le traitement spécifique de ces facteurs au sein du dispositif de départ en retraite anticipée pour pénibilité n’est pas explicité. Enfin, les décrets d’application de l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 précisent le seuil d’effectif exposé aux facteurs de risque et le seuil de sinistralité au titre des AT-MP (accidents du travail et maladies professionnelles) donnant lieu à l’obligation pour les entreprises d’engager la négociation d’un accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels. Ces différents seuils sont applicables à compter du 1er janvier 2019.  
Précisions sur le périmètre et la gestion du compte professionnel de prévention
  • La déclaration d’exposition aux facteurs de risques professionnels
Depuis le 1er octobre 2017 et la modification du dispositif de prévention (anciennement « pénibilité ») par l’une des ordonnances Macron (ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017), seuls six facteurs de risques (travail de nuit, travail en équipes successives alternantes, en milieu hyperbare, au bruit, aux températures extrêmes, au travail répétitif) demeurent dans le champ du compte professionnel de prévention, qui a succédé au compte personnel de prévention de la pénibilité. La déclaration dématérialisée de l’employeur ne concerne donc plus que ces facteurs (articles L4163-1 à L4163-3 du Code du travail). Toutefois, bien qu’exclus du compte professionnel de prévention, les quatre autres facteurs de risques (manutentions manuelles de charges, postures pénibles, vibrations mécaniques et agents chimiques dangereux), sont toujours compris dans les accords obligatoires (voir ci-dessous). A noter, le décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017 n’apporte aucune modification aux modalités de la déclaration dématérialisée de l’employeur, au contenu des facteurs de risques professionnels et à leurs seuils.  
  • La gestion et le financement du compte professionnel de prévention
Depuis le 1er janvier 2018, la gestion et le financement du compte professionnel de prévention sont assurés par la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés et le réseau des organismes de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général. Le décret n° 2017-1766 du 27 décembre 2017 précise les modalités de dissolution du fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité. Pour mémoire, l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 a prévu la possibilité de déléguer la gestion de ces comptes à un autre organisme par convention (article L4163-14 du Code du travail). Le décret d’application n° 2017-1768 du 27 décembre 2017 indique que les organismes gestionnaires au niveau local sont (nouvel article R4163-1 du Code du travail) :
  • soit les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (article L215-1 du Code de la sécurité sociale) ;
  • soit les caisses générales de sécurité sociale (article L752-4 du même code).
Toutefois, les conditions et les bénéficiaires de la délégation des fonctions de gestion du compte ne sont pas précisés. Enfin, les conditions d’attribution et d’utilisation des points par leurs bénéficiaires ne connaissent aucune modification majeure, les anciens articles R4162-1 et suivants du Code du travail se retrouvant, en substance, aux articles R4163-8 et suivants.   Quelle prise en compte pour les facteurs de risques exclus du compte professionnel de prévention ?
  • Départ en retraite anticipée
Depuis le 1er octobre 2017, conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, lorsque l’un des quatre facteurs de risques (manutentions manuelles de charges, postures pénibles, vibrations mécaniques et agents chimiques dangereux) exclus du compte professionnel de prévention a provoqué une maladie professionnelle entraînant une incapacité permanente de travail (au-delà d’un certain seuil), le travailleur peut bénéficier d’une retraite anticipée selon les conditions de l’article L351-1-4 du Code de la sécurité sociale (ou article L732-18-3 du Code rural et de la pêche maritime pour les travailleurs agricoles). Pour cela, le salarié n’a pas à justifier d’une durée d’exposition aux facteurs de risques, ni à établir que son incapacité permanente est directement liée à l’exposition à ceux-ci. Egalement, l’avis de la commission pluridisciplinaire, normalement requis dans le cadre du dispositif de retraite anticipée, n’est pas nécessaire. Les décrets d’application de l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 sur le compte professionnel de prévention n’apportent pas de précision sur le traitement spécifique de ces facteurs au sein du dispositif de départ en retraite anticipée, ni sur le seuil d’incapacité permanente pris en compte. Toutefois, un arrêté du 26 décembre 2017 a fixé la liste des maladies professionnelles concernées. Ainsi, sont notamment comprises dans cette liste les maladies reconnues au titre des tableaux de maladies professionnelles au titre du régime général de sécurité sociale et au titre des régimes d’assurance contre les AT/MP (accidents du travail et maladies professionnelles) des salariés agricoles et des non-salariés des professions agricoles.  
  • Abondement du CPF (Compte personnel de formation)
Le décret n° 2017-1814 du 29 décembre 2017 fixe les modalités du droit à la formation qualifiante pour les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle (article 3 de l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017). Ainsi, lorsque l’un des 4 facteurs exclus du périmètre du compte professionnel de prévention est à l’origine d’une maladie professionnelle entraînant une incapacité permanente de travail au-delà de 10%, le travailleur peut bénéficier, à compter du 1er janvier 2019, d’un abondement de son compte personnel de formation (article L432-12 du Code de la sécurité sociale). Il est ainsi précisé que les salariés éligibles ne peuvent bénéficier que d’un seul abondement de 500 heures pour un même accident du travail ou maladie professionnelle. La demande de formation doit intervenir dans les 2 ans à compter de la notification du taux d’incapacité permanente.   Modifications règlementaires relatives aux accords en faveur de la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels
  • Précisions sur les seuils de l’obligation de négociation
Le décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 précise qu’à compter du 1er janvier 2019, les entreprises ou groupes de plus de 50 salariés doivent engager une négociation en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels (nouvel article D4162-1 du Code du travail) : 1° Soit lorsqu’ils emploient au moins 25 % de salariés déclarés exposés aux facteurs de risques professionnels pris en compte dans le compte professionnel de prévention (article D4163-1 du Code du travail, issu du décret n° 2014-1160 du 9 octobre 2014) Attention, si la négociation doit porter sur la prévention des expositions aux 10 facteurs de risques, seule l’exposition aux 6 facteurs conservés dans le périmètre du compte professionnel de prévention est prise en compte pour l’atteinte de ce seuil d’effectif. Les dispositions relatives aux  » accords en faveur de la prévention de la pénibilité  » continuent à s’appliquer dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance Macron, jusqu’au 31 décembre 2018. Jusqu’à cette date, les 10 facteurs de risques professionnels doivent donc être pris en compte pour apprécier le seuil d’effectif exposé. 2° Soit lorsque leur indice de sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieur à 0,25. Le décret précise que cet indice est égal au rapport, pour les trois dernières années connues, entre le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles imputés à l’employeur, à l’exclusion des accidents de trajet, et l’effectif de l’entreprise. A noter, les anciens articles R4163-4 et R4163-5 du Code du travail relatifs à la procédure d’élaboration de la négociation en faveur de la prévention se retrouvent, pour l’essentiel, aux nouveaux articles R4162-4 et R4162-5. Les anciens articles R4163-6 à R4163-8 relatifs à la pénalité due par l’employeur en cas de manquement à son obligation de négociation se retrouvent quant à eux aux nouveaux articles R4162-6 à R4162-6.  
  • Nouveau thème de négociation
A partir du 1er janvier 2019, la négociation en faveur de la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels pourra porter sur la réduction des expositions à tous les facteurs de risques professionnels. Le reste de thèmes obligatoirement abordés est inchangé (nouvel article D4162-3 du Code du travail).  
  • Modification de la procédure d’information et de sanction
La procédure d’information de l’employeur concernant son obligation de négocier est adaptée à compter du 1er janvier 2019. Il revient ainsi aux différentes caisses concernées et notamment aux Carsat (Caisses d’assurance retraite et de la santé au travail) d’assurer cette information (nouvel article R4162-4-I). Également, ces caisses sont tenues d’informer le Direccte (Direction régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) lorsqu’une entreprise a manqué à son obligation négociation en faveur de la prévention des effets de l’exposition de ses salariés à certains facteurs de risques professionnels (nouvel article R4162-5 I).   Modifications de forme Afin de prendre en compte les nouvelles références découlant de la recodification du Code du travail par l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et ses décrets d’application, les textes suivants sont modifiés au 1er janvier 2018 : – Décret n° 2016-1102 du 11 août 2016 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « compte personnel de prévention de la pénibilité » ; – Arrêté du 30 décembre 2015 fixant les conditions d’agrément des agents chargés des missions de contrôle portant sur l’effectivité et l’ampleur de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ou de l’exhaustivité des données déclarées dans le cadre du compte personnel de prévention de la pénibilité ; – Arrêté du 30 décembre 2015 relatif à la demande d’utilisation des points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité au titre du 1°, du 2° ou du 3° du I de l’article L4162-4 du Code du travail ; – Arrêté du 30 décembre 2015 relatif à la liste des éléments transmis par l’employeur à la caisse et à leurs modalités de transmission dans le cadre de l’utilisation des points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité pour le passage à temps partiel ; – Arrêté du 29 décembre 2015 relatif au plafond du montant de l’heure de formation financée au titre du 1° de l’article R. 4126-4 du Code du travail ; – Arrêté du 30 décembre 2015 relatif au contenu de l’attestation prévue à l’article R. 4162-15 du Code du travail.     Pour rappel, dans son rapport du 9 novembre 2017 sur le projet de loi de ratification des ordonnances Macron (ordonnances n° 2017-1385, n° 2017-1386, n° 2017-1387, n° 2017-1388 et n° 2017-1389 du 22 septembre 2017), la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a souligné que la ministre du Travail a précisé, lors de son audition par les parlementaires, qu’une évolution des modalités de prise en compte de l’exposition des salariés aux risques chimiques était actuellement à l’étude. Plus particulièrement, la ministre a expliqué que ce facteur de risque professionnel a été sorti du dispositif de compte de prévention faute d’avoir trouvé une solution satisfaisante dans les temps impartis pour la publication de l’ordonnance réformant le compte de pénibilité. La ministre a donc annoncé confier une mission à Paul Frimat, spécialiste de la santé au travail, qui devrait lui faire des propositions d’ici à la fin de l’année 2017. Concernant les trois autres facteurs de risques professionnels non intégrés au nouveau compte de prévention, la ministre a estimé en revanche que les mécanismes classiques de prévention sont satisfaisants (cotisations AT-MP fondées sur la sinistralité de l’entreprise, et négociations de branche).

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