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Publication des décrets d’application de la loi Travail

Programmation individuelle des astreintes et conditions de dépassement de la durée maximale hebdomadaire : publication des décrets d’application de la loi Travail

Loi Travail : deux décrets n° 2016-1551 et n° 2016-1553 du 18 novembre 2016 modifient la partie règlementaire du livre 1er « Durée du travail, repos et congés » de la troisième partie du Code du travail.

Ces textes fixent les modalités de communication du planning d’astreintes et les conditions de dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail, en l’absence d’accord ou de convention. Ils permettent également la mise en cohérence des dispositions règlementaires (articles R.xxxx) avec les dispositions législatives (article L.xxxx) issues de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, en organisant la renumérotation du Code du travail. Ces deux décrets entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Programmation individuelle des astreintes

Depuis l’adoption de la Loi travail, les astreintes peuvent être mises en place par une convention d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche. Ce document doit alors fixer, notamment, le délais de prévenance des salariés concernés (article L3121-11 du Code du travail).

À défaut d’accord, l’employeur peut mettre en place les astreintes. Le nouvel article R. 3121-3, issu du décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, précise dans ce cas les modalités d’information des salariés concernés par les astreintes, à savoir que l’employeur communique, par tout moyen conférant date certaine, aux salariés concernés, la programmation individuelle des périodes d’astreinte au moins 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu’ils en soient avertis au moins un jour franc à l’avance.

Durée hebdomadaire maximale

L’article R3121-10 du Code du travail définit les conditions de dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail, fixée à 44 heures si le calcul porte sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-22 du Code du travail) sauf circonstances exceptionnelles (article L3121-21).

Les conditions de dépassement issues de cet article s’appliquent à défaut de convention ou d’accord d’entreprise ou d’établissement ou de convention ou d’ accord de branche prévoyant la dépassement de la durée hebdomadaire de travail, en application de l’article L3121-23.

L’autorisation de dépassement est accordée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. Cette autorisation n’a lieue d’ être

« qu’en cas de circonstance exceptionnelle entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail ».

La demande d’autorisation est adressée par l’employeur à l’inspecteur du travail avec :

  •  les justifications sur les circonstances exceptionnelles qui la motivent ;
  •  la durée pour laquelle l’autorisation est sollicitée ;
  •  l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe.

La décision précise l’ampleur de l’autorisation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée.

Pour rappel, ces décrets sont pris pour l’application des articles 8 et 11 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dite loi Travail.

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