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Prévention des sinistres dans les entrepôts couverts

Arrêté unique pour la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation

Un arrêté du 17 août 2016 actualise les prescriptions relatives à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510 (stockage de matières, produits ou substances combustibles dans des entrepôts couverts).

Il autorise notamment les systèmes de chauffage par aérothermes à gaz mais sous réserve du respect de certaines conditions de sécurité.

Il intègre également le cas particulier des entrepôts qui relèvent simultanément de la rubrique 1510 et de l’une ou l’autre des rubriques 1530 (Dépôt de papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues), 1532 (stockage de bois ou de matériaux combustibles analogues), 2662 (stockage de polymères) ou 2663 (stockage de pneumatiques et produits composés d’au moins 50 % de polymères) de la nomenclature des ICPE.

Cet arrêté remplace et abroge l’arrêté du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510 (point III de l’article 28 de l’arrêté du 17 août 2016).

L’arrêté du 17 août 2016 reprend en grande partie les dispositions de cet arrêté du 5 août 2002, notamment celles relatives à l’accessibilité, les dispositions constructives, le compartimentage en cellule et la défense contre l’incendie.

Toutefois, certaines dispositions sont actualisées et il est intégré également de nouvelles prescriptions.

1/ Champ d’application (article 1 de l’arrêté)

L’arrêté du 17 août 2016 s’applique aux nouveaux entrepôts couverts soumis à autorisation au titre de la rubrique 1510 de la nomenclature des ICPE ainsi qu’aux extensions ou modifications d’entrepôts existants régulièrement mis en service et nécessitant le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation au-delà du 1er janvier 2017.

a/ Règles particulières pour les entrepôts dont la demande d’autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 ou régulièrement mis en service avant le 1er janvier 2003

Seules les dispositions suivantes de l’arrêté du 17 août 2016 sont applicables (I de l’annexe I de l’arrêté du 17 août 2016) :

  • l’article 3 relatif à l’information sur la localisation des matières stockées ;
  • l’article 5.I relatif à l’information des services d’incendie et de secours ;
  • l’article 10 relatif au stockage des matières dangereuses ;
  • l’article 14 relatif à la détection automatique d’incendie ;
  • l’article 15 relatif aux moyens de lutte contre l’incendie ;
  • l’article 22 relatif aux travaux de réparation ou d’aménagement ;
  • l’article 23 relatif à diverses consignes ;
  • l’article 24 relatif à la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie ;
  • l’article 25 relatif au plan de défense incendie.

b/ Règles particulières pour les autres installations existantes

Toutes les dispositions de l’arrêté du 17 août 2016 leurs sont applicables, à l’exception des dispositions ci-dessous pour lesquelles des conditions particulières d’application sont prévues (II de l’annexe I de l’arrêté du 17 août 2016). Ainsi :

  • A l’article 4, relatif aux distances d’éloignement de l’entrepôt, les distances résultent uniquement de l’instruction de la demande d’autorisation et de l’examen de l’étude de dangers ;
  • A l’article 5, relatif aux voies « d’engins » et « d’échelles », les dispositions de l’arrêté du 5 août 2002 sont reprises, ce qui n’exige pas de se conformer aux nouvelles exigences minimales concernant ces voies ;
  • A l’article 6, relatif aux règles de construction, l’obligation pour l’ensemble de la structure d’être a minima R15 n’est pas applicable ;
  • A l’article 7, relatif aux cellules de stockage, les cantons ne doivent pas être délimités par des écrans de cantonnement DH 30 (durée de stabilité des écrans = 30 minutes au minimum) en référence à la norme NF EN 12 101-1, version juin 2006 mais réalisés en matériaux A2 s1 d0 (équivalent M0 – voir la norme NF EN 13501-01+A1) et stables au feu de degré un quart d’heure ou alors délimités par la configuration de la toiture et des structures du bâtiment ;
  • A l’article 13, relatif au confinement de l’eau, le volume nécessaire au confinement est notamment déterminé au vu de l’étude de dangers ;
  • A l’article 15, relatif aux moyens de lutte contre l’incendie, l’obligation de mettre une distance maximale de 150 mètres entre les appareils d’incendie ne s’applique pas.

A noter, il est précisé à l’article 1 de l’arrêté du 17 août 2016 qu’une installation existante est une installation régulièrement mise en service au 15 septembre 2016 ou installation faisant l’objet d’une demande d’autorisation présentée jusqu’au 31 décembre 2016.

c/ Entrepôts qui relèvent simultanément de la rubrique 1510 et de l’une ou l’autre des rubriques 1530 (Dépôt de papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues), 1532 (stockage de bois ou de matériaux combustibles analogues), 2662 (stockage de polymères) ou 2663 (stockage de pneumatiques et produits composés d’au moins 50 % de polymères) de la nomenclature des ICPE

S’agissant des entrepôts couverts qui respectent toutes les dispositions de ce nouvel arrêté et qui relèvent en parallèle de l’une des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des ICPE, il convient de noter que l’article 1 de l’arrêté du 17 août 2016 prévoit que les dispositions correspondantes des arrêtés ministériels relatifs à ces rubriques ne leur sont pas applicables.

2/ Définitions

Il est supprimé deux définitions par rapport à l’ancien arrêté du 5 août 2002, celle d’ »entrepôt frigorifique » et celle de « réaction et résistance au feu des éléments de construction« . Néanmoins, de nouvelles définitions sont intégrées qui sont notamment les suivantes (article 2 de l’arrêté du 17 août 2016) :

  • L’espace protégé, défini comme un espace dans lequel le personnel est à l’abri des effets du sinistre. Il est constitué par un escalier encloisonné ou par une circulation encloisonnée. Les cellules adjacentes constituent également des espaces protégés ;
  • Les matières stockées en vrac, définies comme les matières nues posées au sol, en tas ;
  • Le stockage couvert, défini comme le stockage abrité par une construction dotée d’une toiture.

3/ Stockage et information sur la localisation des matières stockées

a/ Cellules de stockage

Comme l’arrêté du 5 août 2002, cet arrêté du 17 août 2016 précise que les cellules de stockage doivent être divisées en cantons de désenfumage dont la superficie maximale est de 1600 m2 et d’une longueur de 60 mètres. Le nouvel arrêté prévoit, en plus, pour chaque écran de cantonnement, la référence DH 30 (durée de stabilité des écrans = 30 minutes au minimum), choisie sur la base de la norme NF EN 12 101-1, version juin 2006 (article 7 de l’arrêté du 17 août 2016).

En outre, comme l’arrêté du 5 août 2002, il est précisé que l’entrepôt doit rester compartimenté en cellules de stockage afin de limiter la quantité de matières combustibles en feu lors d’un incendie (article 8 de l’arrêté du 17 août 2016).

Mais dorénavant, le stockage des substances et mélanges visées par les rubriques 4xxx de la nomenclature des ICPE par rapport au sol intérieur, quel que soit le mode de stockage, doit être limité à 5m de hauteur. Cependant, cette limitation n’est pas applicable en présence d’un système d’extinction automatique compatible avec les produits entreposés (article 11 de l’arrêté du 17 août 2016).

b/ Information (article 3 de l’arrêté du 17 août 2016)

L’arrêté du 17 août 2016 prévoit également que la localisation des matières stockées doit être indiquée par cellule.

Mais il est prévu en plus, que le registre de l’état des matières stockées ainsi que les FDS (fiches de données de sécurité) doivent être annexés au plan de défense incendie, lorsqu’il existe (ce plan est obligatoire pour tout entrepôt d’une surface au sol supérieures à 50 000m2 – voir l’article 25 de l’arrêté du 17 août 2016).

c/ Compatibilité des produits stockés

Contrairement à l’arrêté antérieur du 5 août 2002, ce nouvel arrêté interdit le stockage en mezzanine de tout produit relevant de l’une au moins des rubriques 2662 ou 2663 (article 9 de l’arrêté du 17 août 2016).

Il est par ailleurs rappelé que les matières chimiquement incompatibles ne doivent pas être stockées dans la même cellule.

Toutefois, le nouvel arrêté ajoute que dans le cas contraire, l’exploitant doit justifier dans son étude de dangers la mise en place de séparations physiques entre ces matières permettant d’atteindre les mêmes objectifs de sécurité (article 10 de l’arrêté du 17 août 2016).

4/ Prévention des risques

a/ Distances d’éloignement de l’entrepôt

Avant cet arrêté du 17 août 2016, il n’y avait pas de précision sur la façon dont les distances d’éloignement de l’entrepôt avec les autres structures devaient être calculées. Désormais, il est prévu que ces distances doivent résulter de l’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter et de l’examen de l’étude des dangers. Ces distances doivent être au minimum celles calculées par la méthode FLUMILOG ou, à défaut, par celles calculées par des études spécifiques (article 4 de l’arrêté du 17 août 2016).

b/ Gestion du risque incendie

Il est prévu que l’ensemble de la structure doit être obligatoirement a minima R15 (article 6 du de l’arrêté du 17 août 2016).

En plus de l’accès permanent à l’entrepôt pour l’intervention des services d’incendie et de secours prévu dans l’arrêté du 5 août 2002, il appartient également à l’exploitant de tenir à la disposition des services d’incendie et de secours les plans des locaux avec une description des dangers pour chaque local présentant des risques particuliers, l’emplacement des moyens de protection incendie, ainsi que les consignes et procédures pour leurs accès (point I de l’article 5 de l’arrêté du 17 août 2016).

Par ailleurs, en plus de l’obligation de prévoir la détection automatique d’incendie dans les cellules de stockage avec transmission de l’alarme à l’exploitant, l’actionnement d’une alarme perceptible en tout point des cellules est dorénavant obligatoire (article 14 de l’arrêté du 17 août 2016).

En outre, sont reprises les dispositions de l’arrêté du 5 août 2002 obligeant l’entrepôt d’être doté de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment d’extincteurs et de robinets d’incendie. Cependant, il est précisé désormais le diamètre nominal des appareils d’incendie publics ou privés et la façon dont le débit et la quantité d’eau nécessaires pour les opérations d’extinction et de refroidissement doivent être calculés (article 15 de l’arrêté du 17 août 2016).

A noter,  il est également prévu expressément que le volume d’eau nécessaire pour l’extinction d’un incendie et le refroidissement doit être pris en compte dans le calcul du volume d’eau à recueillir en cas de sinistre (article 13 de l’arrêté du 17 août 2016).

c/ Plan de défense incendie (article 25 de l’arrêté du 17 août 2016)

Pour tout entrepôt de surface au sol supérieur à 50 000 m2, un plan de défense incendie doit être établi par l’exploitant en se basant sur un scénario d’incendie d’une cellule. Ce plan doit notamment contenir le schéma d’alerte décrivant les actions à mener à compter de la détection d’un incendie et l’organisation de la première intervention et de l’évacuation face à un incendie en périodes ouvrées.

Ce plan doit être inclus dans le POI (plan opérationnel interne) s’il existe.

d/ Voies engins et voies échelles

Comme dans l’arrêté du 5 août 2002, le nouvel arrêté indique qu’une voie dite « engins » doit être maintenue dégagée pour la circulation sur l’entrepôt, mais les caractéristiques de cette voie sont plus précises. Ainsi, cette voie doit notamment être constituée d’une largeur utile minimale de 6 mètres et d’une hauteur minimale de 4,5 mètres (point II de l’article 5 de l’arrêté du 17 août 2016).

En ce qui concerne l’obligation de desservir au moins une façade de l’entrepôt par une voie dite « échelles », il est prévu que la voie échelles est obligatoire dès lors que le bâtiment concerné a une hauteur de 8 mètres, alors que l’ancien arrêté l’imposait pour des bâtiments d’une hauteur supérieure à 15 mètres (point III de l’article 5 de l’arrêté du 17 août 2016).

Et désormais, à partir des voies « échelles«  et « engins« , un accès aux issues du bâtiment ou à l’installation par un chemin stabilisé de 1,8 mètre de large au minimum doit être mis en place. Et les quais de déchargement doivent être équipés d’une rampe dévidoir de 1,8 mètre de large et de pente inférieure ou égale à 10 %, permettant l’accès à chaque cellule sauf s’il existe des accès de plain-pied (point IV de l’article 5 de l’arrêté du 17 août 2016).

e/ Evacuation du personnel

Concernant l’évacuation du personnel, les dispositions restent identiques à l’ancien arrêté qui prévoit que les parties de l’entrepôt dans lesquelles il peut y avoir présence de personnel doivent obligatoirement comporter des dégagements permettant leur évacuation rapide (article 16 de l’arrêté du 17 août 2016).

5/ Equipements et maintenance des entrepôts

a/ Travaux de réparation et d’aménagement

L’arrêté du 17 août 2016 ne reprend pas l’obligation de permis d’intervention ou permis de feu. A la place, pour les travaux de réparation ou d’aménagement, il prévoit que l’exploitant doit élaborer au préalable un dossier qui doit comprendre notamment la définition des phases d’activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques ainsi que les instructions données aux personnes en charge des travaux. Ce dossier doit pouvoir être consulté à tout moment par l’inspection des installations classées (article 22 de l’arrêté du 17 août 2016).

Concernant les dispositions relatives aux installations électriques (article 17 de l’arrêté du 17 août 2016) et à la ventilation (article 19 de l’arrêté du 17 août 2016), l’arrêté du 17 août 2016 reprend les dispositions classiques. Et comme auparavant, seul l’éclairage électrique est autorisé lorsqu’un éclairage artificiel est envisagé (article 18 de l’arrêté du 17 août 2016).

b/ Chaufferie

En ce qui concerne la chaufferie, en plus des dispositions traditionnelles comme celle prévoyant que la chaufferie doit être située dans un local exclusivement réservé à cet effet, les systèmes de chauffage par aérothermes à gaz sont désormais autorisés, à condition que plusieurs conditions soient respectées dont, notamment, que ces aérothermes soient de type C au sens de la norme FD CEN/TR 1749, version novembre 2015 et que la tuyauterie située à l’intérieur de la cellule ne soit alimentée en gaz que lorsque l’appareil est en fonctionnement (article 20 de l’arrêté du 17 août 2016).

6/ Modification de divers arrêtés ministériels applicables aux stockages (article 28 de l’arrêté du 17 août 2016)

Désormais, les systèmes de chauffage par aérothermes à gaz, pour certains stockages, ne sont plus interdits mais autorisés lorsque plusieurs conditions sont respectées. Ces conditions impliquent notamment que les aérothermes soient de type C au sens de la norme FD CEN/TR 1749 (version de novembre 2015), que les tuyauteries d’alimentation en gaz soient en acier et assemblées par soudure et qu’ils fassent l’objet d’une vérification initiale et de vérifications périodiques au minimum annuelles par un organisme compétent.

Ainsi, les dispositions relatives à l’interdiction des systèmes de chauffage par aérothermes à gaz dans les cellules de stockage sont supprimées et modifiées en conséquence, dans les différents AMPG (arrêtés ministériels de prescriptions générales) ci-dessous :

 

A noter, ces dispositions relatives aux caractéristiques des systèmes de chauffage par aérothermes à gaz sont également insérées au dernier alinéa du point II de l’article 16, relatif aux installations électriques, à l’éclairage et au chauffage, de l’arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 1532 de la nomenclature des ICPE, qui, quant à lui, ne prévoit pas l’interdiction d’un système de chauffage par aérothermes à gaz dans les cellules de stockage.

Pour rappel, le 13 juin 2016, le ministère de l’Environnement avait annoncé l’ouverture d’une consultation publique sur ce projet d’arrêté relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation au titre de la rubrique 1510 (stockage de matières, produits ou substances combustibles dans des entrepôts couverts).

Sources :

Arrêté du 17 août 2016 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510, y compris ceux relevant également de l’une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, JO du 14 septembre 2016

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