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Installations de stockage d’engrais : modifications d’arrêtés applicables

Stockage d’engrais : modification d’arrêtés applicables aux installations de stockage autorisées et déclarées (rubriques 4702 et 4703)

Un arrêté du 2 septembre 2016 modifie plusieurs arrêtés applicables aux installations de stockage autorisées et déclarées au titre des rubriques 4702 (engrais solides simples et composés à base de nitrate d’ammonium) et 4703 (nitrate d’ammonium : matières hors spécifications ou produits correspondant aux engrais simples à base de nitrate d’ammonium et à forte teneur en azote).

Il est désormais autorisé pour ces stockages d’engrais, d’utiliser des dispositifs de désenfumage passifs. En outre, les surfaces utiles d’exutoires exigibles sont dorénavant de 2% pour les engrais susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue au lieu de 4%, et de 1% au lieu de 2% pour les autres engrais. Par ailleurs, les aérothermes à gaz sont autorisés sous réserve du respect de certaines conditions de sécurité.

L’arrêté du 2 septembre 2016 modifie l’arrêté du 13 avril 2010 relatif à la prévention des risques présentés par les stockages d’engrais solides à base de nitrate d’ammonium soumis à autorisation au titre de la rubrique 4702 et les stockages de produits soumis à autorisation au titre de la rubrique 4703. Il modifie également l’AMPG (arrêté ministériel de prescriptions générales) du 6 juillet 2006 applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 4702.

 

Ajouts de définitions

Dans ces deux arrêtés du 13 avril 2010 (article 2) et du 6 juillet 2006 (Annexe I), deux définitions supplémentaires sont ajoutées et concerne la surface utile d’un exutoire, ainsi que sa surface géométrique (articles 1 et 5 de l’arrêté du 2 septembre 2016).

Concernant l’évacuation des fumées

Les modifications apportées permettent de prendre en compte le cas des bâtiments semi-ouverts pour l’évaluation des surfaces utiles d’exutoires de désenfumage exigées (auparavant la configuration prise en compte était uniquement celle d’un bâtiment fermé).

Ainsi, l’article 9.1 de l’arrêté du 13 avril 2010 et le tableau du point 2.4.4 de l’annexe I de l’arrêté du 6 juillet 2006 sont remplacés (articles 2 et 5 de l’arrêté du 2 septembre 2016). Désormais, la surface utile de l’ensemble des exutoires exprimée en pourcentage de la surface au sol totale du magasin de stockage, ne doit pas être inférieure à :

– 2% en cas de présence d’engrais ou de produits susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue (au lieu de 4 % auparavant) ;

– 1 % en cas de présence d’engrais ou de produits non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue (au lieu de 2 % auparavant notamment pour les installations déclarées sous la rubrique 4702-II ou 4702-III) ;

– 1% en cas de présence d’engrais 4702-IV (et non plus 2%) (4702-IV correspond aux engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est inférieure à 24,5 %).

Installations déclarées au titre de la rubrique 4702

Pour les installations déclarées au titre de la rubrique 4702, l’arrêté du 6 juillet 2006 indiquait déjà parmi les dispositifs d’évacuation naturelle à l’air libre (exutoires), les dispositifs passifs (ouvertures permanentes). Ils sont même privilégiés.

Et pour les dispositifs actifs, ils doivent être à commande manuelle ou à commandes automatique et manuelle. En outre, auparavant les plaques translucides thermofusibles (< 170 °C) non gouttantes étaient tolérées seulement si d’autres dispositifs passifs ou actifs étaient présents à hauteur de 50 % minimum de la surface totale de désenfumage réglementairement exigée (ceux-ci ne pouvant représenter moins de 1 % de la surface au sol totale du magasin de stockage). Désormais, cette tolérance est supprimée (modification du point 2.4.4 de l’annexe I de l’arrêté du 6 juillet 2006).

Installations autorisées au titre des rubriques 4702 et 4703

Par ailleurs, pour les installations autorisées au titre des rubriques 4702 et 4703, concernant les DENFC (dispositifs d’évacuation naturelles des fumées), l’arrêté du 13 avril 2010 ne permettait pas l’utilisation de dispositifs de désenfumage passifs. Désormais, ceci est possible. En effet, il est précisé à l’article 9.1 de l’arrêté du 13 avril 2010, que ces dispositifs peuvent désormais être de type passif (à ouverture permanente) ou de type actif.

Les DENFC de type actif doivent être composés d’exutoires à commande manuelle et automatique.

Les DENFC de type passif doivent être conçus pour être intrinsèquement en position ouverte permanente. Pour les installations existantes, les plaques thermofusibles présentant des caractéristiques techniques adaptées aux stockages d’engrais sont tolérées, si elles sont dûment justifiées.

Concernant le chauffage (article 3 et 5 de l’arrêté du 2 septembre 2016)

Désormais, dans les magasins de stockage, les systèmes de chauffage par aérothermes à gaz sont autorisés sous réserve du respect des conditions suivantes  :

– ils sont de type C au sens de la norme FD CEN/TR 1749 (version de novembre 2015) ;

– la tuyauterie gaz de l’aérotherme est située à l’extérieur du bâtiment et pénètre la paroi extérieur ou la toiture du bâtiment au droit de l’aérotherme. La partie résiduelle de la tuyauterie interne à la cellule est située dans une gaine en matériau de classe A2 s1 d0 (produit avec une très faible contribution au feu, une très faible production de fumée et sans production de particules et/ou gouttelettes enflammées) permettant d’évacuer toute fuite de gaz à l’extérieur du bâtiment de stockage des engrais ;

– la tuyauterie située à l’intérieur du bâtiment n’est alimentée en gaz que lorsque l’appareil est en fonctionnement ;

– aucune case de stockage n’abrite d’aérotherme à gaz et n’est surmontée à l’aplomb de tuyauteries d’alimentation des aérothermes ;

– les aérothermes sont protégés des chocs mécaniques ;

– les aérothermes sont situés à une distance minimale de deux mètres de toute matière combustible ;

– une mesure de maitrise des risques est mise en place en cas de détection de fuites de gaz ou d’absence de flamme au niveau de l’aérotherme ;

– les parties de l’aérotherme en contact avec l’air ambiant présentent une température inférieure à 120°C ;

– l’ensemble des éléments de l’aérotherme, ainsi que de sa tuyauterie font l’objet d’une vérification initiale et de vérifications périodiques au moins une fois par an par un organisme compétent.

Ces dispositions relatives aux aérothermes s’appliquent aussi bien aux installations autorisées au titre des rubriques 4702 et 4703, qu’aux installations déclarées au titre de la rubrique 4702 (modifications de l’article 10.2 de l’arrêté du 13 avril 2010 et du point 2.6 de l’annexe I de l’arrêté du 6 juillet 2006).

Par ailleurs, pour les installations déclarées au titre de la rubrique 4702, le point 2.6 de l’annexe I de l’arrêté du 6 juillet 2006 est modifié, afin d’intégrer des dispositions relatives aux chaufferies, s’il en existe une sur le site stockant des engrais. Il est notamment précisé que cette chaufferie doit être située dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur au magasin ou isolé par un mur REI 120. Il est égament souligné que « les stockages couverts ne disposent d’aucune installation de chauffage et ne sont pas chauffés ». (à noter ces dispositions relatives aux chaufferies existaient déjà dans l’arrêté du 13 avril 2010).

Pour rappel, dans un communiqué du 9 juin 2016, le Ministère de l’Environnement avait annoncé l’ouverture d’une consultation publique concernant cet arrêté modifiant les arrêtés du 13 avril 2010 et du 6 juillet 2006, applicables aux installations autorisées et déclarées au titre des rubriques 4702 et 4703. La consultation était ouverte jusqu’au 30 juin 2016, et le texte a été examiné par le CSPRT (Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques) le 5 juillet 2016.

Sources :

Arrêté du 2 septembre 2016 modifiant l’arrêté du 13 avril 2010 modifié relatif à la prévention des risques présentés par les stockages d’engrais solides à base de nitrate d’ammonium soumis à autorisation au titre de la rubrique 4702 et les stockages de produits soumis à autorisation au titre de la rubrique 4703 et l’arrêté du 6 juillet 2006 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 4702, JO du 11 septembre 2016  

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