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Loi de modernisation du système de santé : dispositions relatives à l’HSE (2/2)

Suite de l’article « Loi de modernisation du système de santé : dispositions relatives à l’HSE (1/2) »

Surveillance de la qualité de l’air et information du public (article 46)

Dans un objectif d’amélioration de la qualité de l’air, un objectif pluriannuel de diminution de la moyenne annuelle des concentrations journalières de particules atmosphériques sera fixé par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, après avis de l’Anses (Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail).

Par ailleurs, la loi de modernisation du système de santé rétablit le II de l’article L221-1 du Code de l’environnement, abrogé depuis la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.

Ainsi, des « organismes désignés par arrêté « assureront une surveillance des pollens et moisissures présents dans l’air ambiant afin de déterminer leurs effets sur la santé. Les résultats de cette surveillance font l’objet d’une information du public et des acteurs concernés.

De plus, dans le cadre de l’information du public, le texte impose à l’IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) et l‘INVS (Institut de veille sanitaire) la publication des résultats d’études épidémiologiques et d’études sur l’environnement liés aux rayonnements ionisants.

Il convient de noter que la disposition, prévue dans le projet de loi, relative à la remise d’un rapport par le Gouvernement sur la contribution du transport aérien à la pollution atmosphérique et ses conséquences sur la santé, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, a été jugé contraire par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 21 janvier 2016.

Cette contrariété à la Constitution ne vise pas le fond de cette disposition, mais seulement la forme de son adoption d’un point de vue procédural.

Lutte contre l’amiante et le plomb (article 48)

L’article 48 prévoit plusieurs dispositions relatives à l’appréhension de l’amiante au sein du parc immobilier français. Une nouvelle section 1 « Lutte contre la présence de plomb » est inscrite dans le Code de la santé publique, comportant les articles L1334-1 à L1334-12, ainsi qu’une nouvelle section 2 « Lutte contre la présence d’amiante », comprenant les articles L1334-12-1 à L1334-17 du même Code.

Plus précisément, la loi impose aux organismes qui réalisent les repérages et les opérations de contrôle d’amiante, de communiquer au ministre chargé de la santé et au représentant de l’Etat dans le département les informations nécessaires à l’observation du parc immobilier et à la gestion des risques. Ces informations sont mises à la disposition du public par le ministre chargé de la santé sous format dématérialisé.

Par ailleurs, les nouveaux articles L1334-16-1 et suivants du Code de la santé publique renforcent la lutte contre la présence d’amiante dans les immeubles bâtis en permettant, notamment, au préfet de suspendre l’accès aux locaux dont les propriétaires n’ont pas pris les mesures adéquates de détection et de gestion du risque présenté par l’amiante, ainsi que de faire cesser l’exposition de la population à des fibres d’amiante générées par une activité humaine.

Concernant les déchets amiantés, l’article L541-30-1 du Code de l’environnement prévoit que la liste des installations de stockage des déchets pouvant accueillir de l’amiante, ainsi que les informations relatives à la collecte des déchets amiantés auprès des particuliers, est rendue publiques par le ministre de l’environnement.

Enfin, concernant les travailleurs exposés à l’amiante, un nouveau justificatif permet d’obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : la décision de prise en charge d’un décès au titre d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante en application de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité (article 199). Toutefois, cette disposition s’applique aux demandes d’indemnisation postérieures à l’entrée en vigueur de la loi de santé, soit le 28 janvier 2016.

Mise en place de valeurs-guides concernant la présence de radon (article 49)

Des valeurs-guide pour l’air intérieur et des niveaux de référence pour le radon seront définies par décret après avis respectifs de l’Anses et de l’ASN.

Ils seront définis en conformité avec ceux retenus par l’UE, ou le cas échéant par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), et seront régulièrement réévaluées pour prendre en compte les résultats des études médicales et épidémiologiques.

Produits biocides (article 53)

La présente loi abroge l’article 13 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable.

Cet article concerne les autorisations transitoires de mise sur le marché de certains produits biocides, dont les rodenticides.

Toutefois, les autorisations transitoires continuent de s’appliquer aux produits pour lesquels une demande d’autorisation transitoire a été déposée avant le 12 novembre 2014 et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision avant l’entrée en vigueur de la loi de santé, soit le 28 janvier 2016.

Installations générant des aérosols d’eau non soumis à la nomenclature ICPE (article 51)

La loi ajoute dans le CSP les articles L1335-3 à L1335-5.

Le propriétaire d’une installation ne relevant pas de la réglementation ICPE et générant des aérosols d’eau est désormais tenu de mettre à la disposition du public des installations satisfaisant aux règles d’hygiène et de conception qui seront fixées par décret.

Si les conditions d’aménagement ou de fonctionnement de cette installation sont susceptibles d’entrainer un risque pour la santé publique ou si elle n’est pas conforme aux normes prévues, le préfet pourrait interdire son utilisation.

Le fait pour le propriétaire de l’installation de ne pas se conformer aux normes prévues est puni de 15 000€ d’amende.

Prévention des risques liés au bruit (article 56)

En matière de risques liés au bruit, la loi prévoit que les activités impliquant la diffusion de sons à un niveau sonore élevé, dans tout lieu recevant du public, doivent être exercées de façon à protéger l’audition du public et la santé des riverains (nouvel article L1336-1 du CSP).

Par ailleurs, la lutte contre les nuisances sonores et la pollution atmosphérique est devenue l’une de nouvelles thématiques pour laquelle des décrets doivent fixer des règles (article 62 modifiant l’article L1311-1 du CSP).

Lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles pour la santé humaine (article 57)

Cet article 57 créé un chapitre dédié à la lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles pour la santé humaine. A ce titre, les articles L1338-1 et suivants du CSP prévoient que le Conseil national de la protection de la nature fixe une liste des espèces végétales et animales dont la prolifération constitue une menace pour la santé humaine. Par ailleurs, ils définissent les différents régimes d’infractions, ainsi que la désignation des autorités compétentes dans la constatation de ces infractions.

3) Mesures de simplification (Article 204 et 216)

La présente loi autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures :

  • D’amélioration et de simplification du système de santé relevant du domaine de la loi, dans les 12 mois suivant la publication de la loi.

Ces mesures visent notamment :

–    la simplification de la législation en matière de sécurité sanitaire, et plus précisément la mise à jour des dispositions du CSP relatives aux déchets d’activités de soins à risques infectieux (Dasri) ,

–    l’utilisation d’eau non destinée à la consommation humaine lorsque la qualité de l’eau n’a pas d’effet sur la santé des usagers ou sur la salubrité des denrées alimentaires finales.

  • De transposition de la directive 2008/106/CE du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, en ce qui concerne ses dispositions relatives à la prévention et à la répression de l’alcoolémie à bord des navires et à l’aptitude médicale des gens de mer.
  • D’adaptation des dispositions de la présente loi aux caractéristiques et contraintes particulières aux collectivités, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu’à leur extension et à leur adaptation aux Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu’elles relèvent des compétences de l’Etat, à Wallis-et-Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.
  • De modifications des dispositions du CSP pour les étendre et les adapter, compte tenu des caractéristiques et contraintes particulières, à Mayotte et, le cas échéant, à La Réunion. A ce sujet, la présente loi ratifie l’ordonnance n° 2013-1208 du 24 décembre 2013 relative à l’adaptation du CSP à Mayotte.

Pour rappel, le texte définitif du projet de loi relatif à la santé a été adopté par l’Assemblée nationale le 17 décembre 2015, après que le Sénat ait rejeté le projet de loi en nouvelle lecture. L’AN a alors adopté le projet tel qu’issu de ses travaux du 1er décembre 2011.

Sources :

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