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Tabagisme passif : rappel de l’obligation de sécurité de l’employeur et de prévention des salariés [FR]

Au sujet de la sécurité en entreprise et plus particulièrement à propos du tabagisme passif, le récent arrêt du 3 juin 2015 fait un rappel en matière de prévention de l’exposition des salariés au tabagisme passif. En effet, la Cour de cassation indique que le fait qu’un(e) employé(e) se rende en pause cigarette avec ses collègues, de sa propre volonté, ne constitue pas un motif suffisant pour exonérer l’employeur de son obligation, concernant la prévention de l’exposition de ses salariés au tabagisme passif.

Retour sur les faits

Une salariée en arrêt maladie a été licenciée un mois après le début de son arrêt, faute de reclassement possible au sein de l’entreprise, le médecin l’ayant déclarée inapte à son poste pour « danger immédiat ». Elle a porté l’affaire devant les tribunaux et en dernier recours, devant la Cour de  cassation, la Cour d’appel de Rennes ayant rejeté sa demande de dommages et intérêts, entre autre, pour tabagisme passif. La Cour de cassation estime, quant à elle, que les motifs fondant le raisonnement de la Cour d’appel et notamment ceux lui permettant d’exonérer l’employeur de son obligation en matière de prévention de l’exposition des salariés au tabagisme passif, ne sont pas suffisants.

Quel est le point de vue de l’employeur ?

En effet, l’employeur soutenait que la salariée :
  • appréciait l’ambiance de travail au sein de l’entreprise ;
  • accompagnait de son plein gré et sans aucune obligation ses collègues aux pauses cigarette dans un garage ;
  • ne s’était jamais plainte d’un quelconque tabagisme passif ;
  • n’était que très peu présente au sein de l’entreprise.

Quel dénouement pour l’employeur ?

La Cour de cassation indique que ses motifs ne sauraient pour autant exonérer l’employeur de son obligation générale de sécurité. A ce titre, elle estime que le raisonnement de la Cour d’appel de Rennes manque de base légale et renvoie l’affaire devant la Cour d’appel de Caen.

Rappel réglementaire sur le tabagisme passif sur son lieu de travail

Pour rappel, dans un arrêt du 26 novembre 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation a affirmé que la cigarette électronique ne peut être assimilée à une cigarette traditionnelle. A ce titre, la verbalisation d’un particulier, utilisant une cigarette électronique, pour infraction à une interdiction de fumer dans une gare n’est pas pertinente. En effet, les textes encadrant cette infraction sont entrés en vigueur avant l’apparition des cigarettes électroniques et ne leur sont donc pas applicables.   Sources: Arrêt de la Cour de cassation, du 3 juin 2015 (n°s 14-11324 et 14-11339)

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