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[UE] Révision des objectifs européens de gestion des déchets : proposition de directive

Le 2 juillet 2014, la Commission européenne a présenté une proposition de texte visant à modifier la législation européenne relative à la gestion des déchets. Les exigences en matière de rapports pour les véhicules hors d’usage (VHU), les emballages, les piles et accumulateurs ainsi que pour les déchets qu’ils génèrent seraient notamment simplifiées. Par ailleurs, ce texte prévoit de mettre en place un système d’alerte précoce afin de contrôler le respect des objectifs de recyclage. La modification de six directives relatives aux déchets est ainsi envisagée.

Les six directives visées par cette proposition sont les suivantes : – directive 2008/98/CE du 19 décembre 2008 dite « directive-cadre sur les déchets » ; – directive 1994/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages ; – directive 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets ; – directive 2000/53/CE du 18 septembre 2000 relative aux VHU ; – directive 2006/66/CE du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs ; – directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE).

I/ Modifications de la directive-cadre sur les déchets :

Fin du statut de déchet (article 6 de la directive 2008/98/CE) : La proposition prévoirait que les déchets qui ont cessé d’être des déchets soient dorénavant réputés comme recyclés, sauf si ces matières sont destinées à être utilisées comme combustibles (à l’exception des agrégats issus de déchets de construction et de démolition) ou pour des opérations de remblayage.

Régime de responsabilité élargie des producteurs (article 8 de la directive 2008/98/CE) : La proposition donnerait, dorénavant, dans cette directive, une définition de la responsabilité élargie des producteurs comme étant « la responsabilité opérationnelle et/ou financière qu’un producteur assume à l’égard d’un produit, étendue à la phase du cycle de vie de ce produit qui fait suite à la consommation« .

Biodéchets (article 22 de la directive 2008/98/CE) : La proposition imposerait aux Etats membres de mettre en place la collecte séparée des biodéchets, prévue dans la directive, d’ici à 2025, afin de réduire au minimum le risque de contamination des déchets.

Exemption de l’obligation d’autorisation (article 24 de la directive 2008/98/CE) : Les États membres pourraient dorénavant exempter les établissements ou entreprises comptant procéder au traitement de déchets de l’obligation d’autorisation, pour les opérations de collecte ou de transport des déchets non dangereux. Plans de gestion des déchets (article 28 de la directive 2008/98/CE) : Cette proposition permettrait aux plans de gestion, qui contiennent aujourd’hui un certain nombre d’informations (type/quantité/source des déchets produits sur le territoire, campagne de sensibilisation, etc.), de comprendre également les mesures visant à lutter contre le dépôt sauvage de déchets.

Tenue des registres (article 35 de la directive 2008/98/CE) : Les informations, contenues dans le registre chronologique tenu par, notamment, les établissement comptant procéder au traitement de déchets, les producteurs de déchets et les entreprises assurant la collecte ou le transport de déchets, doivent être mises à disposition des autorités compétentes. La proposition prévoit que cette mise à disposition devrait être réalisée : – au plus tard le 31 décembre de chaque année, pour les déchets dangereux ; – sur demande, pour les déchets non dangereux.

II/ Modifications de la directive relative aux emballages et aux déchets d’emballages :

Préparation en vue du réemploi, recyclage et valorisation : A l’article 6 de cette directive, la proposition envisage d’ajouter des objectifs que les États membres doivent atteindre, notamment : –  d’ici à la fin de 2020, 60 % au minimum en poids de tous les déchets d’emballages seront préparés en vue du réemploi et recyclés ; – d’ici à la fin de 2020, les objectifs minimaux de préparation en vue du réemploi et de recyclage devront être atteints pour certains matériaux spécifiques contenus dans les déchets d’emballages (par exemple 45 % pour le plastique, et 70% pour le verre, l’aluminium et les métaux ferreux).

Système d’alerte précoce : Par ailleurs, la proposition prévoit, dans un nouvel article 6 bis, la publication de rapports, par la Commission avec l’appui de l’Agence européenne pour l’environnement, sur la réalisation des objectifs de gestion des déchets. Ces rapports devraient comprendre : – une estimation de la réalisation des objectifs par chaque État membre ; – une évaluation du délai de réalisation des objectifs par chaque État membre ; et – la liste des États membres qui risquent de ne pas atteindre ces objectifs dans les délais impartis, ainsi que des recommandations appropriées. III/Modifications de la directive concernant la mise en décharge des déchets :

Déchets et traitements non admis dans les décharges (article 5 de la directive 1999/31/CE) : La proposition prévoit qu’à compter de 2025 ou 2030, certains déchets ne pourraient plus être acceptés dans les décharges pour déchets non dangereux : – à compter du 1er janvier 2025, ne seraient plus autorisés dans les décharges, les déchets recyclables, y compris les matières plastiques, les métaux, le verre, le papier et le carton, et les autres déchets biodégradables ; – à compter du du 1er janvier 2030, les etats membres devraient s’efforcer de n »accepter que la mise en décharge des déchets résiduels, de sorte que la quantité totale de déchets admise ne représente pas plus de 5 % de la quantité totale de déchets municipaux produite au cours de l’année précédente.

IV / Modification de la directive relative aux VHU Il est introduit une modification concernant les rapports communiqués par les Etats membres (article 9 de la directive 200/53 sur les VHU). Des paragraphes 1 bis et 1 ter seraient introduits à l’article 9 prévoyant ainsi que « les Etats membres appliquent les modalités qui concernent l’établissement des formats » pour rendre compte des mesures prises pour que les objectifs de réutilisation et de valorisation des VHU soient atteints par les opérateurs économiques. Les données communiquées par les Etats membres devraient en outre être accompagnées d’un rapport de contrôle de la qualité. V / Modification de la directive relative aux piles et accumulateurs

L’obligation pour les Etats membres de produire des rapports nationaux de mises en œuvre de la directive relative aux piles et accumulateurs serait supprimée (actuel article 22 de la directive 2006/66). C’est la Commission européenne qui serait en charge de réaliser un rapport concernant la mise en œuvre de cette directive et son incidence sur l’environnement et le fonctionnement du marché intérieur au plus tard pour la fin de l’année 2016 (modification de l’article 23 de la directive 2006/66).

VI / Modification de la directive relative aux DEEE

Les dispositions relatives au rapport de mise en œuvre de la directive qui doivent être transmis par les Etats seraient modifiées (article 16 de la directive 2012/19). Ces rapports devraient être réalisés annuellement et non plus tous les trois ans.

Pour rappel, le 4 juin 2013, la Commission européenne avait lancé une consultation publique qui s’est achevée le 10 septembre 2013 sur la révision des objectifs européens de gestion des déchets. Le but était d’identifier les problèmes liés à la gestion des déchets et de faire des propositions d’amélioration, notamment au regard de la directive-cadre sur les déchets.

Juriste HSE Red-on-line

Sources :

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