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[France] IOTA : nouvelles prescriptions applicables aux dragages ou aux rejets y afférant

Un arrêté du 27 mars 2024 publié le 9 avril 2024 a fixé de nouvelles prescriptions générales applicables à toutes les opérations de dragages ou de rejets y afférant, que celles-ci soient concernées par l’autorisation ou la déclaration. Ces prescriptions s’appliquent ainsi aux installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à la rubrique 4.1.3.0  de la nomenclature loi sur l’eau (annexée à l’article R214-1 du Code de l’environnement). L’arrêté précise les dispositions techniques spécifiques applicables à ces opérations, et intègre désormais l’interdiction d’immersion des sédiments et résidus au-delà d’un certain seuil de pollution introduit par l’article 85 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l’économie bleue. Un arrêté du 23 février 2001 qui fixait précédemment les prescriptions générales applicables à la rubrique 4.1.3.0 pour les opérations soumises à déclaration est par conséquent remplacé et abrogé. Le nouvel arrêté est entré en vigueur le 10 avril 2024, à l’exception de l’article relatif à l’interdiction d’immersion des sédiments et résidus pollués au-delà d’un certain seuil qui entrera en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2025. Vous trouverez plus de détails sur le contenu de cet arrêté ci-dessous.


Voici les principaux apports de l’arrêté du 27 mars 2024 par rapport au précédent arrêté du 23 février 2001 :


    Sur le champ d’application

Toutes les opérations de dragage ou de rejets y afférant sont soumises aux prescriptions générales édictées dans cet arrêté, contrairement à l’arrêté précédent qui ne concernait que les opérations soumises à déclaration (article 3).


    Sur les conditions d’implantation

Désormais, les opérations de dragages ou les rejets y afférant doivent être réalisés en accord avec la séquence « éviter, réduire, compenser » définie au 2° de l’article L110-1 du Code de l’environnement. Cela signifie que le maître d’ouvrage de telles opérations devra éviter en priorité les éventuelles atteintes à l’environnement qui en résulteraient. Dans le cas où celles-ci ne pourraient pas être suffisamment évitées, il devra les réduire ou à défaut les compenser (article 6).


    Sur la réalisation et l’exploitation

Le maître d’ouvrage doit préciser un nouveau type de mesures préventives qu’il envisage de mettre en œuvre, à savoir celles cherchant à limiter la surface concernée par les opérations de dragages ou les rejets y afférant (article 8).

La qualité des eaux dans le champ proche du rejet ne doit pas porter atteinte à la vie des faunes marines (article 9). Il s’agit d’un renforcement des préconisations par rapport à l’arrêté du 23 février 2001 qui ne mentionnait que les populations piscicoles.

Les sédiments et résidus de dragage dont la teneur en contaminants dépasse les seuils définis dans le tableau annexé à l’arrêté ne peuvent pas être immergés. Est entendue comme « teneur en contaminants », la concentration de contaminants dans les sédiments et résidus de dragage mesurée dans le cadre du plan d’échantillonnage (article 11).

Pour l’application de cet article, l’arrêté est désormais pourvu d’une annexe qui définit les seuils au-delà desquels l’immersion de sédiments pollués est interdite.

Pour mémoire, les dispositions de cet article entrent en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2025.


Sur les conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu

Des règles d’interprétation des analyses permettant d’évaluer la qualité des sédiments en fonction des niveaux de référence sont ajoutées. Des seuils de tolérance des dépassements sont par ailleurs précisés (article 14).

Le document de synthèse que doit adresser le maître d’ouvrage au préfet et au service chargé de la police de l’eau à la fin du chantier de dragage, doit dorénavant être également envoyé en cas d’opérations ponctuelles ou de préparation de réunion du comité mis en place pour le suivi des opérations (article 15).


Pour rappel, dans la décision n° 460964 rendue le 8 mars 2024, le Conseil d’État a indiqué la méthode pour apprécier si des projets successifs relevant du régime des IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités) constituaient une même opération donnant lieu à une demande unique. Pour mémoire, l’article R214-42 du Code de l’environnement prévoit que dans le cas où plusieurs travaux ou activités sont réalisés sur un même milieu aquatique, par une même personne et exploitation, et forment ensemble une seule et même opération, dont les seuils pris simultanément dépassent ceux fixés par la nomenclature des opérations ; alors une demande unique d’autorisation ou de déclaration doit être présentée. Le Conseil d’État a ainsi précisé que l’administration devait se fonder sur l’ensemble des caractéristiques des projets, et en particulier la finalité des opérations envisagées et le calendrier prévu pour leur réalisation, afin de déterminer si des projets successifs donnaient lieu à une procédure unique. En l’espèce, il s’agissait de projets qui contribuaient au même objectif et qui étaient réalisés à des dates rapprochées.

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