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Mise à jour de plusieurs dispositions réglementaires en droit de l’énergie

Autoconsommation, énergies renouvelables, distribution et stockage de gaz : mise à jour de plusieurs dispositions réglementaires en droit de l’énergie

La loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifie les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, et modifie certaines dispositions. Ainsi la définition d’une opération d’autoconsommation individuelle précise désormais que la part de l’électricité qui est consommée peut l’être soit instantanément soit après une période de stockage. Par ailleurs, il est précisé que pour bénéficier du complément de rémunération, le producteur d’électricité à partir d’énergies renouvelables pourrait être obligé de renoncer à certaines aides financières.

Autoconsommation d’électricité (articles 8 à 11 de la loi)

Les dispositions particulières liées à la commercialisation de l’électricité issues du chapitre V (La contribution des fournisseurs à la sécurité d’approvisionnement en électricité) du titre III (Commercialisation) du livre III (Les dispositions relatives à l’électricité) de la partie législative du Code de l’énergie ne sont pas applicables aux utilisateurs participant à une opération d’autoconsommation collective (article L315-2 modifié du Code de l’énergie).

De plus, dans l’hypothèse où un consommateur qui participe à une opération d’autoconsommation collective fait appel à un fournisseur pour compléter son alimentation en électricité, le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité (c’est à dire soit Enedis soit une entreprise locale de distribution – ELD) doivent établir le calcul de la consommation d’électricité relevant de ce fournisseur en prenant en compte, en plus de la répartition de la production autoconsommée entre les consommateurs finals concernés, le comportement de chaque consommateur final concerné, selon des modalités qui seront fixées par voie règlementaire ultérieurement (article L315-4 modifié du Code de l’énergie).

Par ailleurs, la loi précise que lorsque les injections d’électricité sur le réseau public de distribution effectuées dans le cadre d’une opération d’autoconsommation à partir d’une installation de production d’électricité, sont cédées à titre gratuit à Enedis ou aux ELD, elles sont, en plus d’être affectées aux pertes techniques de ce réseau, rattachées au périmètre d’équilibre de ce dernier (article L315-5 modifié du Code de l’énergie).

Appel des moyens de production dans les zones non interconnectées : consultation obligatoire de la CRE sur la liste des installations utilisant des énergies renouvelables (article 12 de la loi)

La CRE (Commission de régulation de l’énergie) doit désormais obligatoirement être consultée pour la constitution de la liste des installations utilisant des énergies renouvelables et leurs caractéristiques ; Enedis ou les ELD doivent donner la priorité à ces installations lors de l’appel des moyens de production d’électricité dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain continental (article L322-10-1 modifié du Code de l’énergie).

Fin de la compensation des charges résultant des obligations de service public (article 13 de la loi)

Pour les capacités de production ne répondant pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, les installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables ou les installations qui mettent notamment en oeuvre des techniques performantes en termes d’efficacité énergétique telles que la cogénération, notamment, qui peuvent faire l’objet d’une valorisation du fait de leur origine, ne peuvent plus déduire son montant des charges de service public constatées pour cet acquéreur (article L121-24 modifié du Code de l’énergie).

Dispositions relatives aux installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables (article 13 de la loi)

i. Résiliation en cas d’émission d’une garantie d’origine portant sur l’électricité

L’émission par le producteur d’une garantie d’origine portant sur l’électricité produite, dans le cadre d’un contrat conclu entre un producteur d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables et un distributeur, entraîne la résiliation immédiate du contrat. Les conditions et modalités de cette résialiation doivent être fixées par décret en Conseil d’Etat (article L314-14 modifié du Code de l’énergie).

Cette résiliation immédiate s’applique aux contrats conclus à compter du 25 février 2017, date de publication de la présente loi, ainsi qu’aux contrats en cours à cette même date.

Cette résiliation entraine également le remboursement :

  • des sommes actualisées perçues au titre du complément de rémunération, pour un contrat de complément de rémunération ;
  • des sommes actualisées perçues au titre de l’obligation d’achat, dans la limite des surcoûts qui en résultent, pour un contrat d’achat.

Toutefois, ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter du 25 février 2017, date de publication de la présente loi.

ii. Registre électronique des garanties d’origine

Un nouvel article L314-14-1 est inséré au sein de la section 2 (Les garanties d’origine) du chapitre IV (Les dispositions particulières à l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables) du titre Ier (La production) du livre III (Les dispositions relatives à l’électricité) de la partie législative du Code de l’énergie.

Ainsi, les installations qui produisent de l’électricité à partir de sources renouvelables d’une puissance installée de plus de 100 kilowatts bénéficiant d’un contrat conclu avec un distributeur sont tenues de s’inscrire sur le registre électronique des garanties d’origine prévu à l’article L314-14 du Code de l’énergie.

Pour les installations inscrites sur le registre et bénéficiant d’un contrat avec un distributeur, dès lors que les garanties d’origine issues de la production d’électricité d’origine renouvelable n’ont pas été émises par le producteur dans un délai fixé par décret, ces garanties d’origine sont émises d’office, en tout ou partie, par l’organisme gestionnaires des garanties d’origine de l’électricité produite à partir de sources renouvelables, au bénéfice de l’Etat à sa demande.

Mises aux enchères par le ministre chargé de l’énergie, un prix minimal de vente de la garantie d’origine est fixé au préalable. Les revenus tirés de cette mise aux enchères viennent en diminution des charges imputables aux missions de service public, déduction faite des frais de gestion de la mise aux enchères et d’inscription au registre.

Les modalités et conditions de ce nouvel article, en particulier les conditions de mise aux enchères, seront précisées par décret, pris après avis de la CRE.

Enfin, la valorisation par les producteurs des garanties d’origine n’entre plus dans les recettes de l’installation prises en compte dans les conditions du complément de rémunération (article L314-20 modifié du Code de l’énergie).

Accès et raccordement aux réseaux (article 14 de la loi)

La loi précise les personnes qui peuvent bénéficier de la prise en charge d’une partie des coûts de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité. Ainsi, sont notamment concernés les consommateurs d’électricité dont les installations sont raccordées aux réseaux publics d’électricité, quel que soit le maître d’ouvrage de ces travaux, ainsi que les producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution, quel que soit le maître d’ouvrage de ces travaux (article L341-2 modifié du Code de l’énergie).

Une convention avec Enedis ou une ELD règle notamment les modalités de versement de la prise en charge, lorsque le raccordement est réalisé sous la maîtrise d’ouvrage d’une autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité. Le niveau de la prise en charge ne peut excéder 40 % du coût du raccordement et peut être différencié par niveau de puissance et par source d’énergie. Déterminé par l’autorité administrative, ce niveau de prise en charge doit être fixé après avis de la CRE (article L341-2 modifié du Code de l’énergie).

A noter, les indemnités versées aux producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable en mer en cas de dépassement du délai de raccordement prévu notamment par la convention de raccordement font également l’objet d’un encadrement règlementaire.

Extension du champ d’application de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité (article 7 de la loi)

La loi prévoit que la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité s’applique également à la part, consommée sur le site, de l’électricité produite par les producteurs d’électricité pour lesquels la puissance de production installée est inférieure à 1 000 kilowatts (article 266 quinquies C modifié du Code des douanes).

A noter, pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, la puissance installée s’entend de la puissance de crête installée.

Moulins à eau équipés pour produire de l’électricité (article 15 de la loi)

Un nouvel article L214-18-1 est créé au sein de la section 5 (Obligations relatives aux ouvrages) du chapitre IV (Activités, installations et usage) du titre Ier (Eau et milieux aquatiques et marins) du livre II (Milieux physiques) de la partie législative du Code de l’environnement.

Les moulins à eau équipés pour produire de l’électricité et régulièrement installés ne sont pas soumis aux règles définies par l’autorité administrative. Le présent article ne s’applique qu’aux moulins existant au 25 février 2017, date de publication de la présente loi.

Stockage souterrain de gaz : évolution du cadre règlementaire concernant la nature du gaz acheminé (article 16 de la loi)

Un nouvel article L421-9-1 est créé au sein du chapitre unique du titre II (Stockage) du livre IV (Les dispositions relatives au gaz) de la partie législative du Code de l’énergie.

Ainsi, en cas de modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux de distribution et de transport de gaz naturel, pour des motifs tenant à la sécurité d’approvisionnement du territoire, les opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour contribuer au bon fonctionnement et à l’équilibrage des réseaux, à la continuité du service d’acheminement et de livraison du gaz et à la sécurité des biens et des personnes. La décision et les modalités de mise en œuvre par les opérateurs d’une telle modification font l’objet d’un décret, pris après une évaluation économique et technique de la CRE permettant de s’assurer de l’adéquation des mesures envisagées au bon fonctionnement du marché du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals.

Par ailleurs, le gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel a désormais la faculté de conclure, avec les opérateurs des stockages souterrains de gaz naturel raccordés à son réseau, des contrats spécifiant la nature du gaz stocké durant la phase de modification. Ces contrats prévoient la compensation par le gestionnaire de réseau de transport des coûts induits pour l’opérateur de stockage par la modification de la nature du gaz. Les coûts faisant l’objet d’une compensation feront l’objet d’un décret pris après avis de la CRE (article L431-6-1 modifié du Code de l’énergie).

De plus, les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel peuvent sélectionner et missionner des entreprises disposant des qualifications nécessaires pour réaliser les opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage de tous les appareils et équipements gaziers des installations intérieures ou autres des consommateurs raccordés aux réseaux de distribution concernés. Cette disposition est applicable aux réseaux de distribution de gaz combustibles autres que le gaz naturel en cas de modification de la nature du gaz concerné (article L432-13 modifié du Code de l’énergie).

A noter, il est précisé que figurent également parmi les coûts supportés par les gestionnaires de réseaux ou d’installations les dépenses afférentes aux opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage des appareils et équipements gaziers mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L432-13 du Code de l’énergie ainsi que la compensation dont bénéficient les opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel au titre des contrats (article L452-1 modifié du Code de l’énergie).

Une nouvelle section 3 intitulée « Risques propres aux canalisations de gaz ou liés au changement de la nature du gaz acheminé » est créée au sein du chapitre IV (Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques) du titre V (Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations) du livre V (Prévention des pollutions, des risques et des nuisances) de la partie législative du Code de l’environnement. Ainsi, les articles L554-10 et L554-11 sont créés.

L’exploitant d’une canalisation de transport ou de distribution de gaz naturel ou assimilé peut interrompre la livraison du gaz à tout consommateur final qui est raccordé à cette canalisation dès lors que ce consommateur s’oppose à un contrôle réglementaire de ses appareils à gaz ou équipements à gaz ou aux opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage, nécessaires en cas de changement de nature du gaz acheminé. Il interrompt la livraison du gaz à un consommateur final lorsqu’il a connaissance du danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et des biens que présentent les appareils et équipements de ce dernier (nouvel article L554-10 du Code de l’environnement).

En cas de modification de la nature du fluide acheminé, l’exploitant d’une canalisation de transport ou de distribution met en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer à tout moment, dans le cadre de ses missions, la sécurité des biens et des personnes. Il doit s’assurer auprès de tout consommateur final qui est raccordé à la canalisation concernée que les opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage des appareils et équipements rendues nécessaires par cette modification ont été réalisées.

Tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel (article 19 de la loi)

Pour les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel qui ne sont pas concédés en application de l’article L432-6 du Code de l’énergie et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l’article L111-61 du Code de l’énergie, ces coûts comprennent également une partie des coûts de raccordement à ces réseaux des installations de production de biogaz. Le niveau de prise en charge ne peut excéder 40 % du coût du raccordement. Il est arrêté par l’autorité administrative, après avis de la CRE (article L452-1 modifié du Code de l’énergie).

Dispositions diverses (articles 17, 18 et 20 de la loi)

Concernant l’investissement participatif dans les projets de production d’énergie renouvelable, la notion de proximité du territoire est ajoutée (article L314-28 modifié du Code de l’énergie).

Par ailleurs, dans le cadre du déploiement des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l’année ou de la journée et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les pics de consommation, Enedis ou les ELD mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, les systèmes d’alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales (article L341-4 modifié du Code de l’énergie).

A noter, un nouvel article L171-7 est inséré au sein du Code de l’environnement concernant les poursuites pénales lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet d’une autorisation.

Pour rappel, l’ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité a fixé les modalités permettant un développement maîtrisé et sécurisé des installations destinées à consommer tout ou partie de leur production électrique. Elle a également prévu l’instauration d’une tarification d’utilisation des réseaux publics de distribution adaptée pour certains de ces consommateurs ou encore une dérogation à l’obligation de conclure un contrat de vente avec un tiers pour le surplus d’électricité non consommée. Par ailleurs, l’ordonnance n° 2016-1059 du 3 août 2016 a modifié le Code de l’énergie afin de faciliter l’intégration des énergies renouvelables au marché et au système électrique. Dans cette optique, elle a notamment organisé l’articulation entre l’obligation d’achat et le complément de rémunération (nouveau dispositif de soutien aux énergies renouvelables créé par la loi de transition énergétique).

Sources :

LOI n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables, JO du 25 février 2017

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