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Utilisation des pesticides près des habitations : les modalités d’organisation de la concertation des chartes d’engagements jugées inconstitutionnelles
- #Agence européenne des produits chimiques (Echa)
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Par la question prioritaire de constitutionnalité n° 2021-891, le Conseil constitutionnel déclare que les modalités de mise en œuvre des chartes, par lesquelles les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques s’engagent à respecter certaines mesures de protection des riverains, méconnaissent l’article 7 de la Charte de l’environnement, c’est-à-dire méconnaissent le principe constitutionnel de participation du public. En l’espèce, en application du paragraphe III de l’article L253-8 du Code rural et de la pêche maritime, l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité de bâtiments est subordonnée à des mesures de protection de leurs habitants. Actuellement, ces mesures sont formalisées par les utilisateurs « dans une charte d’engagements à l’échelle départementale, après concertation avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées avec un produit phytopharmaceutique ». Le Conseil constitutionnel qualifie ces chartes comme étant des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement et considère que la disposition citée ne précise pas suffisamment les conditions et limites de cette concertation créée à l’échelle départementale, mais surtout qu’elle ne répond pas aux exigences d’une participation de toute personne en ouvrant la possibilité d’une concertation qu’avec les seuls représentants des habitants concernés. Le paragraphe III de l’article L253-8 du Code rural et de la pêche maritime est alors déclaré contraire à la Constitution et sera modifié en conséquence par le législateur.