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Secteur agricole : modernisation de la médecine du travail
Le décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 détermine les modalités du suivi individuel de l’état de santé du travailleur…
Le décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 détermine les modalités du suivi individuel de l’état de santé du travailleur relevant du secteur agricole, en se référant à la réforme générale de la médecine du travail publiée par le décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016. Ainsi il précise notamment les modalités selon lesquelles s’exercent les visites initiales et leur renouvellement périodique en fonction du type de poste, des risques professionnels auxquels les travailleurs du secteur agricole sont exposés. Partant, il actualise les dispositions du Code rural et de la pêche maritime, relatives notamment au suivi de l’état de santé des travailleurs exposés à des risques particuliers pour les adapter à ces nouvelles modalités. Ce décret est pris pour l’application de l’article 102 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours. Plan d’activité en milieu de travail (article R717-4) : Pour mémoire, le médecin du travail doit établir tous les ans, un plan d’activité en milieu de travail qui porte sur les risques, les postes et les conditions de travail. Dorénavant, il est précisé que lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, le plan d’activité doit être réalisé en collaboration avec le conseiller en prévention des risques professionnels. En revanche, lorsque le service de santé au travail n’est pas assuré par un service autonome, le plan d’activité est réalisé en cohérence avec le plan santé et sécurité au travail en agriculture de la Mutualité sociale agricole. Visite des entreprises (article R717-5) : Dorénavant, outre les médecins du travail et les conseillers en prévention des risques professionnels, les lieux de travail sont également accessibles aux professionnels de santé de l’équipe pluridisciplinaire. Visite d’information et de prévention (articles R717-13 à R717-15) : Ce décret reprend les dispositions des articles R4624-11 et suivants du Code du travail, relatives à la visite médicale d’embauche dite « visite d’information et de prévention » (ci-après « VIP »). Ainsi, la VIP dont bénéficie le travailleur a notamment pour objet (article R717-13) : « 1° D’interroger le travailleur sur son état de santé ; 2° De l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail ; 3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ; 4° D’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ; 5° De l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de demander à bénéficier d’une visite avec le médecin du travail. » Cette VIP doit être renouvelée dans un délai maximum de cinq années suivant la visite initiale. Ce délai est fixé par le médecin du travail dans un protocole, en prenant en compte les conditions de travail, l’âge et l’état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé (article R717-14). Par ailleurs, lorsque le travailleur a bénéficié d’une VIP dans les cinq ans précédant son embauche, celui-ci est dispensé d’une nouvelle visite dès lors que toutes les conditions suivantes sont remplies (article R717-14-1) :- son nouvel emploi est identique et présente des risques d’exposition équivalents ;
- le professionnel de santé dispose de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude ou d’inaptitude ;
- aucune mesure individuelle d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail ou avis d’inaptitude n’a été rendu au cours des cinq dernières années.
- Ce délai est raccourci à trois ans pour les travailleurs handicapés et les travailleurs dont l’état de santé, l’âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels ils sont exposés le nécessitent (article R717-15).
- Les femmes enceintes, allaitantes, ou venant d’accoucher bénéficient, à l’issue de la VIP, ou, à tout moment si elles le souhaitent, d’une nouvelle visite afin de se voir proposer, si nécessaires, des adaptations de leur poste (ou l’affectation à d’autres postes) (article R717-15).
- à l’amiante ;
- au plomb ;
- aux agents CMR (cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction) mentionnés à l’article R4412-60 du Code du travail ;
- aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R4421-3 du Code du travail ;
- aux rayonnements ionisants ;
- au risque hyperbare ;
- au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.
- son nouvel emploi est identique et présente des risques d’exposition équivalents ;
- le professionnel de santé dispose de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude ou d’inaptitude ;
- aucune mesure individuelle d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail ou avis d’inaptitude n’a été rendu au cours des cinq dernières années.
- au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
- une étude de ce poste ;
- une étude des conditions de travail dans l’entreprise, en indiquant la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
- un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
- le personnel de santé (le médecin du travail en cas d’avis d’aptitude) a pris connaissance d’une attestation de suivi/avis d’aptitude délivré pour un même emploi dans les deux années précédant l’embauche ;
- le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;
- aucune mesure individuelle d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail ou avis d’inaptitude n’a été émis au cours des deux dernières années (articles R717-26-2 et R717-26-4).
Sources:
Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 relatif à la modernisation de la médecine du travail en agriculture, JO du 31 août 2017