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Santé au travail & visite médicale de reprise : arrêt maladie [FR]
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Dans un arrêt du 6 mai 2015, la Cour de cassation rappelle qu’une visite de reprise doit être organisée notamment…
Dans un arrêt du 6 mai 2015, la Cour de cassation rappelle qu’une visite de reprise doit être organisée notamment après une absence d’au moins 21 jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel (version en vigueur de l’article R4624-21 du Code du travail au moments des faits de l’espèce, soit en 2011).Obligation de l’employeur de saisir le service de santé au travail dans les 8 jours à compter de la reprise du travail.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il doit saisir le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.Cas de mise en oeuvre de l’article R4624-21 du Code du travail
- un salarié bénéficiant d’arrêts de travail ininterrompus pendant plus de trois ans jusqu’au 9 septembre 2011, qui a été convoqué a eu une visite de reprise le 6 septembre 2011, ne peut demander des dommages-intérêts pour retard apporté à l’organisation d’une visite de reprise, le délai de huit jours étant respecté.
- Un salarié, engagé depuis 1992, victime de souffrance au travail, a été en arrêt maladie de façon ininterrompue, pendant plus de trois ans, du 26 janvier 2008 au 9 septembre 2011.
- Après avoir saisi les Prud’hommes en 2009 d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, il a été déclaré en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er août 2010 jusqu’au 31 octobre 2010. Il a ensuite été convoqué par l’employeur à une visite de reprise en septembre 2011, puis licencié le 17 juillet 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
- Le salarié licencié demande ainsi par la suite des dommages et intérêts à son employeur pour le retard apporté à l’organisation d’une visite de reprise.
- La Cour d’appel (CA) de Versailles a, dans un arrêt du 23 mai 2013, jugé que le salarié pouvait solliciter des dommages et intérêts à ce titre. Elle a en effet retenu que l’employeur a tardé à procéder à la visite de reprise, « après plus de trois années d’arrêts de travail ininterrompus pour un salarié de plus de soixante ans qui n’était pas retraité et qui ne demandait pas à partir en retraite et a tardé à initier consécutivement la procédure de reclassement et le licenciement pour inaptitude ».
Conclusions de la Cour de cassation
- L’entreprise a donc porté l’affaire devant la Cour de cassation.
- La Cour souligne que l’obligation d’organiser une visite de reprise auprès du médecin du travail en présence d’un arrêt de travail pour maladie de plus de 21 jours n’est mise à la charge de l’employeur qu’à l’issue de l’arrêt maladie, lors de la reprise du travail par le salarié.
Rappel réglementaire sur les visites médicales de reprise du travail
Pour rappel, le décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 a modifié les dispositions du Code du travail relatives aux visites de reprise. Les cas dans lesquels les visites de reprise sont obligatoires, ont diminué. Désormais, le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail, après un congé maternité, après une absence pour cause de maladie professionnelle, après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail (contre huit jours auparavant) et après une absence d’au moins trente jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel (contre vingt et un jours auparavant) (Article R4624-22). Il n’y a plus de visite de reprise en dessous de trente jours d’absence pour cause d’accident du travail, la visite de reprise étant remplacée par une simple information du médecin du travail (Article R4624-24).Sources:
Arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 2015 (n° 13-21702).