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AT/MP : refonte de la procédure de reconnaissance
Le décret n°2019-356 du 23 avril 2019 modifie la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail (AT) et de maladies…
Le décret n°2019-356 du 23 avril 2019 modifie la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail (AT) et de maladies professionnelles (MP) pour les salariés du régime général. Ainsi, la déclaration d’AT ne sera plus limitée aux lettres recommandées avec accusé de réception mais pourra être réalisée par tout moyen justifiant date certaine à sa réception. Un nouveau délai de 10 jours est également créé pour laisser la possibilité à l’employeur d’émettre des réserves sur cette déclaration. Par ailleurs, l’information des parties (victime et employeur) sur le déroulement de l’instruction en cas d’investigation sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) sera améliorée. Il leur sera notamment permis d’intervenir durant une des phases de cette instruction afin d’émettre des observations. Cette nouvelle procédure s’applique aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à partir du 1er décembre 2019.
Les accidents du travail
Les obligations déclaratives spécifiques aux accidents du travail (articles R4441-1 à R441-5 du Code de la sécurité sociale – CSS)
A partir du 1er décembre 2019, il n’est plus nécessaire de déclarer un accident du travail par lettre recommandée : cette déclaration peut se faire par tout moyen conférant date certaine à sa réception, que ce soit pour :
- la déclaration faite par la victime d’un accident auprès de son employeur (article R441-2 modifié),
- la déclaration faite par l’employeur ou l’un de ses préposés à la CPAM (article R441-3 modifié).
- statuer sur le caractère professionnel de l’accident ;
- OU engager des investigations, si elle l’estime nécessaire ou si elle a reçu des réserves motivées par l’employeur (nouvel article R441-7). Ces investigations, de 90 jours francs, débutent à compter de la date à laquelle elle disposera de la déclaration d’accident et du certificat médical initial (article R441-8 du CSS modifié).
- indiquer à la victime ainsi qu’à l’employeur ce délai d’investigations,
- envoyer un questionnaire portant sur ses circonstances ou sa cause à l’employeur et à la victime avant l’expiration du délai de 30 jours francs initial, qui devra lui être retourné sous un délai de 20 jours francs.
- la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
- les certificats médicaux,
- les constats faits par la caisse primaire,
- les informations communiquées à la caisse par la victime et par l’employeur,
- les éléments communiqués par la caisse régionale, ou tout autre organisme.
- statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou,
- saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dans le cas où la maladie ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles.
- mis à la disposition de la victime et de son employeur à l’issue des investigations et au plus tard, 20 jours avant la fin du délai laissé à la caisse pour statuer,
- consulté et commenté par ces parties pendant 10 jours,
- consultable une fois ce délai expiré.
- sont informés de cette saisine et de ce nouveau délai,
- peuvent consulter, compléter et faire des observations sur le dossier précité pendant 40 jours francs,
- peuvent uniquement le consulter et formuler des observations pendant les 10 jours suivants.