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ICPE : Modification des prescriptions applicables aux installations de préparation et de valorisation des combustibles solides de récupération (rubrique 2971)
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Par un arrêté du 2 octobre 2020, le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire a modifié les arrêtés du…
Par un arrêté du 2 octobre 2020, le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire a modifié les arrêtés du 23 mai 2016 encadrant les installations de préparation et de valorisation des combustibles solides de récupération (CSR) soumises à la rubrique 2971 de la nomenclature ICPE. Cet arrêté cherche à faciliter la production d’énergie à partir des CSR en assouplissant certaines exigences réglementaires qui freinaient le développement de la filière.
Il modifie notamment la fréquence des analyses exigées, adapte les objectifs de rendement et prend en compte dans leur évaluation les éventuels dysfonctionnements qui peuvent surgir dans l’exploitation de ce type d’installations. Ces modifications entrent en vigueur le 16 octobre 2020.
Modifications relatives aux installations de préparation des CSR
L’article 1 de l’arrêté du 2 octobre 2020 modifie tout d’abord l’arrêté du 23 mai 2016 qui s’applique aux installations de préparation des CSR en vue de leur utilisation dans des installations relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature ICPE. La première modification prévue par cet arrêté consiste à élargir la possibilité de préparer des CSR aux installations classées sous la rubrique 2771 (hors incinération et co-incinération). L’arrêté permet ensuite à l’exploitant de caractériser le CSR à partir d’un échantillon représentatif de la production lorsque celle-ci est homogène et modifie les éléments dont la teneur doit être analysée pour la caractérisation du CSR afin de restreindre les analyses obligatoires aux seuls paramètres pertinents. Il assouplit également la fréquence des analyses obligatoires lorsqu’il s’agit d’une production stable en prévoyant que celles-ci doivent être réalisées :- Au moins 4 fois par an pour les installations de capacité inférieure à 50 tonnes journalières ;
- Au moins 4 fois par an pour les installations de capacité supérieure à 50 tonnes journalières et dont la nature et la proportion des intrants est stable dans le temps ;
- 8 fois par an pour les autres installations de capacité supérieure à 50 tonnes journalières.
- supérieur à 70 % pour les installations de production d’énergie thermique à usage industriel ;
- supérieur à 75 % pour les installations alimentant un réseau de chaleur urbain sous forme de vapeur, et 80 % pour les installations alimentant un réseau de chaleur urbain sous forme d’eau chaude, durant la période du 1er novembre au 31 mars et supérieur à 60 % pour les autres mois pour ces installations ;
- supérieur à 70 % pour les mois de la période du 1er novembre au 31 mars et supérieur à 30 % pour les autres mois pour les installations alimentant un réseau de chaleur et équipée d’une cogénération ;
- supérieur à 30 % pour les installations de production d’électricité mentionnées au III de l’article 4 et pour les installations de production électrique de moins de 20 MW dont la chaleur fatale est utilisée pour la préparation des CSR.