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3/5 Installations de combustion : nouvelles prescriptions applicables aux installations enregistrées
Un arrêté du 3 août 2018 fixe les nouvelles prescriptions générales applicables aux installations de combustion relevant du seuil de l’enregistrement pour les rubriques ICPE 2910-A et 2910-B. Il entre en vigueur le 20 décembre 2018, toutefois certaines valeurs limites d’émissions ont une application différée dans le temps. L’arrêté du 8 décembre 2011, applicable aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de l’ancienne rubrique 2910-C, est abrogé à compter du 20 décembre 2018. Un second arrêté du 3 août 2018 modifie le formulaire Cerfa (15679*01) de demande d’enregistrement des ICPE afin d’y ajouter des pièces à joindre à la demande, liées aux nouveaux seuils enregistrement de la rubrique 2910.
Les développements ci-dessous se concentrent principalement sur les modifications apportées par le présent arrêté par rapport à la règlementation actuellement applicable aux ICPE 2910 enregistrement jusqu’au 20 décembre 2018.
1) Champ d’application
Le présent arrêté du 3 août 2018 s’applique :
L’arrêté précise par ailleurs que les prescriptions auxquelles les installations existantes avant l’entrée en vigueur du présent arrêté ministériel, soit le 20 décembre 2018, sont déjà soumises demeurent applicables jusqu’à l’application de dispositions plus contraignantes.
A noter, les dates d’application des valeurs limites d’émissions, en fonction de la date de l’installation, sont définies au sein des articles 58 à 62.
Pour rappel, en vertu du droit d’antériorité (article L513-1 du Code de l’environnement) les installations existantes, qui exercent déjà une activité correspondant à la rubrique 2910 de la nomenclature ICPE peuvent continuer à fonctionner sans procéder à leur enregistrement, à condition de se faire connaître du préfet avant le 20 décembre 2019 (soit un an après l’entrée en vigueur du décret créant la nouvelle rubrique, le décret n° 2018-458 du 6 juin 2018). Il s’agit surtout des installations anciennement déclarées sous les rubriques 2910-A et 2910-C.
Pour les installations soumises à déclaration (et non incluse dans une ICPE autorisée), il convient d’utiliser le Cerfa n° 15274*02, via le service de télédéclaration. Pour les installations enregistrées ou celles incluses dans une ICPE soumise à enregistrement ou à autorisation, l’exploitant doit fournir au préfet les indications suivantes :
- aux installations de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 50 MW exploitées dans un établissement soumis à enregistrement au titre de la rubrique 2910-A ;
- aux installations de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure à 1 MW comprenant au moins un appareil de combustion classé au titre du point 1 (chaudières notamment en biogaz et en biomasse) de la rubrique 2910-B, mais ne comprenant pas d’appareil de combustion classé au titre du point 2 (autres combustibles) de la rubrique 2910-B.
- aux installations relevant de la rubrique 2910-C – enregistrement, la rubrique 2910-C étant intégrée à la rubrique 2910-A ;
- aux appareils de combustion d’une puissance thermique nominale unitaire inférieure à 1 MW ;
- aux installations de combustion pour lesquelles un arrêté préfectoral a été pris au titre de l’article 17 de l’arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931. Il s’agit des installations de combustion non exploitées pendant plus de 17 500 heures d’exploitation entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2023 au plus tard.
PRESCRIPTIONS DÉFINIES AUX ARTICLES | DATE D’APPLICATION |
3 – 8 à 17 – 19.IV – 23 – 25 – 26 – 30 – 32 – 34 – 35.I – 36 à 40 – 42 à 54 – 57 à 63 – 66 à 69 – 70 à 73 – 74 sauf II – 75 à 88 | 20 décembre 2018 |
4 – 6 – 21 sauf point 3 – 24 (sauf dernier alinéa) – 27 – 29 – 31 – 33 – 35. II et III et V et VI – 41 – 64 – 65 | 1er janvier 2020 |
21 point 3 | 1er janvier 2022 |
5 – 7 – 18 – 19.I, II et III – 20 – 22 – 24 (dernier alinéa) – 28 – 35.IV – 55 – 56 – 74.II | Non applicable |
- S’il s’agit d’une personne physique, ses noms, prénoms et domicile. S’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique et l’adresse de son siège social, ainsi que la qualité du déclarant ;
- L’emplacement de l’installation ;
- La nature et le volume des activités exercées ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l’installation doit être rangée.
- En outre, le préfet peut demander la production des pièces mentionnées aux articles R181-13 à R181-15, R512-46-3, R512-46-4 et R512-47.
- application de la directive MCP aux installations nouvelles, au 20 décembre 2018 ;
- application de la directive aux installations existantes de puissance supérieure à 5 MW, au 1er janvier 2025 ;
- application de la directive aux installations existantes de puissance inférieure à 5MW, au 1er janvier 2030.
- une fois tous les trois ans pour les installations de combustion de puissance thermique nominale totale inférieure à 5 MW et consommant exclusivement des combustibles visés en 2910-A ;
- une fois tous les deux ans pour les installations de combustion de puissance thermique nominale totale comprise entre 5 et 20 MW et consommant exclusivement des combustibles visés en 2910-A ;
- une fois tous les ans pour les autres installations de combustion.
- mesure en continu pour les installations comprenant un appareil consommant au moins un combustible visé en 2910-B, et d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 20 MW (article 77) ;
- mesure en continu pour les installations de plus de 20 MW, concernant les SO2, les NOx, les poussières et le CO dans les gaz résiduaires (article 78) ;
- mesure en continu de la teneur en oxygène, la température, la pression et la teneur en vapeur d’eau des gaz résiduaires (article 79) ;
- mesure dans les installations fonctionnant moins de 500 h/an (article 80).La fréquence des mesures est aménagée pour ces installations, mais ne peut être inférieure à une fois tous les cinq ans.
- des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d’émettre du gaz à effet de serre ;
- des différentes sources d’émissions de gaz à effet de serre de l’installation ;
- des mesures prises pour quantifier les émissions à travers un plan de surveillance (conforme à l‘article 14 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003)
- une analyse coûts-avantages relative à l’opportunité de valoriser la chaleur fatale, à travers un réseau de chaleur ou de froid (pièce jointe n° 15) ;
- une étude énergétique, décrivant les mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de l’installation. Sont fournis notamment les éléments sur l’optimisation de l’efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur (pièce jointe n° 16).
- « 1/5 Installations de combustion : nouvelles prescriptions applicables aux installations autorisées«
- « 2/5 Installations de combustion : nouvelles prescriptions applicables aux installations enregistrées » ;
- » 4/5 Installations de combustion : valorisation de la chaleur fatale dans un réseau de chaleur ou de froid » ;
- « 5/5 Installations de combustion : nouvelles prescriptions applicables aux installations déclarées« .
Sources :
- Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, JO du 5 août 2018
- Arrêté du 3 août 2018 modifiant l’arrêté du 3 mars 2017 fixant le modèle national de demande d’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement, JO du 5 août 2018