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Travaux de raccordement au réseau d’électricité exécutés par le demandeur : précisions des modalités de réalisation
Le décret n° 2019-97 du 13 février 2019 fixe les conditions dans lesquelles un utilisateur du réseau d’électricité (producteur ou consommateur) peut effectuer les travaux de raccordement pour le compte du gestionnaire de réseau. Le décret vient ainsi préciser la nature et le contenu des relations contractuelles entre le maître d’ouvrage des travaux (gestionnaire du réseau de transport ou de distribution) et le demandeur, en vertu de l’article L342-2 du Code de l’énergie. Le Code de l’énergie est modifié en conséquence, par l’ajout notamment de nouveaux articles D342-2-1 à D342-2-5.
Définition des ouvrages dédiés
L’article L342-2 du Code de l’énergie prévoit en effet que le producteur ou le consommateur peut faire réaliser à ses frais et sous sa responsabilité, les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation. Le décret du 13 février 2019 précise ainsi que ces ouvrages sont constitués « des branchements, des canalisations électriques aériennes, souterraines ou sous-marines et leurs équipements terminaux, qui à leur création, ne concourent ni à l’alimentation ni à l’évacuation d’autres installations que celles du demandeur« .Relations contractuelles entre le demandeur et le mandataire
Un contrat de mandat est conclu entre le gestionnaire du réseau de distribution ou de transport et le producteur/consommateur pour l’exécution des travaux de raccordement. Ce contrat précise :- les ouvrages dédiés qui font l’objet du contrat ;
- celles des études préliminaires ou des procédures de déclaration ou d’autorisation qui font l’objet du contrat ou les modalités de paiement de celles réalisées par le maître d’ouvrage ;
- les modalités de coordination ;
- les pouvoirs de contrôle dévolus au gestionnaire du réseau public d’électricité ;
- les exigences techniques et contractuelles à respecter pour la réalisation des travaux de raccordement.