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Installations de combustion : précisions du ministère de l’Environnement
A l’occasion d’une conférence de la DGPR (Direction générale de la prevention des risques) le ministère de l’Environnement a publié,…
A l’occasion d’une conférence de la DGPR (Direction générale de la prevention des risques) le ministère de l’Environnement a publié, en avril 2018, un support concernant les évolutions relatives aux installations de combustion, et notamment l’impact de la transposition de la directive MCP (directive (UE) 2015/2193 du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes). Le ministère rappelle les objectifs de cette refonte, présente la nouvelle rubrique 2910 de la nomenclature ICPE et précise les modalités de classement en proposant plusieurs exemples pratiques.
Calendrier
Le ministère de l’environnement a mis en consultation plusieurs projets de textes (décrets et arrêtés) relatifs à la modification de la rubrique 2910 de la nomenclature des ICPE. Ces projets concernent les installations soumises à autorisation, à enregistrement et à déclaration. La DGPR a indiqué que les textes étaient actuellement à l’étude par le Conseil d’Etat et estime que l’ensemble des textes opérant la refonte de la réglementation relative aux installations de combustion seront publiés au même moment de façon à assurer l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions le 20 décembre 2018.
Modification des rubriques ICPE
La DGPR rappelle le double objectif de cette évolution réglementaire à savoir :
La DGPR a précisé qu’il était tout à fait possible qu’un établissement soit classé à la fois sous rubrique 2910-A et 2910-B en fonction des combustibles utilisés.
Par ailleurs, pour déterminer la puissance thermique nominale totale de l’installation il convient de calculer la somme des puissances thermiques nominales de tous les appareils de combustion unitaires qui composent l’installation de combustion, exprimée en mégawatts thermiques (MW).
A noter, lorsque plusieurs appareils de combustion qui composent l’installation sont dans l’impossibilité technique de fonctionner simultanément, la puissance de l’installation est la valeur maximale parmi les sommes de puissances des appareils pouvant être simultanément mis en œuvre.
La DGPR présente deux logigrammes permettant aux exploitants :
- la transposition de la directive MCP (directive (UE) 2015/2193 du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes)
- la simplification administrative pour les exploitants des installations de combustion passant par :
- la suppression du double régime de classement au titre des rubriques 2910 et 3110
- la suppression de la rubrique 2910-C
- le passage à enregistrement des installations de combustion de puissance thermique nominale supérieure à 20 MW et inférieure à 50MW utilisant des combustibles dits « identifiés »
- l’augmentation du seuil de 0,1 MW à 1MW pour les déchets de biomasse autorisés dans les installations de combustion.
2910 | Combustion à l’exclusion des activités visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d’autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes | A, E, D, C |
A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au b)i) ou au b)iv) de la définition de biomasse, des produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique de bois brut relevant du b)v) de la définition de biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de l’article L541-4-3 du code de l’environnement, ou du biogaz provenant d’installations classées sous la rubrique 2781-1, si la puissance thermique nominale est : | ||
1. Supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW | E | |
2. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW | DC | |
B. Lorsque sont consommés seuls ou en mélange des produits différents de ceux visés en A, ou de la biomasse telle que définie au b)ii) ou au b)iii) ou au b)v) de la définition de biomasse : | ||
1. uniquement de la biomasse telle que définie au b)ii) ou au b)iii) ou au b)v) de la définition de biomasse, le biogaz autre que celui visé en 2910-A, ou un produit autre que biomasse issu de déchets au sens de l’article L541-4-3 du code de l’environnement, avec une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 50 MW | E | |
2. des combustibles différents de ceux visés au point 1 ci-dessus, avec une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 0,1 MW, mais inférieure à 50 MW | A | |
La puissance thermique nominale correspond à la somme des puissances thermiques des appareils de combustion pouvant fonctionner simultanément sur le site. Ces puissances sont fixées et garanties par le constructeur, exprimées en pouvoir calorifique inférieur et susceptibles d’être consommées en marche continue. On entend par « biomasse », au sens de la rubrique 2910 : a)les produits composés d’une matière végétale agricole ou forestière susceptible d’être employée comme combustible en vue d’utiliser son contenu énergétique ; b) les déchets ci-après : i) déchets végétaux agricoles et forestiers ; ii) déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ; iii) déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s’ils sont coincinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ; iv) déchets de liège ; v) déchets de bois, à l’exception des déchets de bois susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d’un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d’un revêtement tels que les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition. |
- de définir leur classement au titre des rubriques 2910 et 3110
- de déterminer l’arrêté ministériel applicable à leur installation.
- les appareils de combustion dont l’autorisation initiale a été délivrée avant le 1er juillet 1987 ;
- les appareils de combustion séparés par une distance minimale de 300m.