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2/5 Installations de combustion : nouvelles prescriptions applicables aux installations autorisées
Deux arrêtés du 3 août 2018 modifient les prescriptions applicables aux installations de combustion soumises à autorisation au titre des…
Deux arrêtés du 3 août 2018 modifient les prescriptions applicables aux installations de combustion soumises à autorisation au titre des rubriques ICPE 2910, 2931 et 3110. L’un s’applique uniquement aux installations d’une puissance inférieure à 50 MW tandis que le second s’applique exclusivement aux installations d’une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 50 MW. Ces arrêtés entreront en vigueur au 20 décembre 2018, date à laquelle l’arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931 sera abrogé. Attention, pour les installations existantes, les VLE (valeurs limites d’émissions) pourront être applicables à des échéances ultérieures que vous retrouverez en lien ci-dessous en fonction du type d’installation (installation de combustion, moteur, turbine), de sa date initiale d’autorisation et de mise en service, de sa puissance ainsi que de son nombre d’heures de fonctionnement à l’année.
1. Dispositions nouvelles communes aux deux arrêtés
Système d’échange de quotas d’émissions de GES (gaz à effet de serre)
Les deux arrêtés du 3 août 2018 intègrent les obligations applicables aux installations soumises au SEQE (système d’échange de quotas d’émissions de GES). Ainsi, les exploitants concernés devront surveiller leurs émissions de GES sur la base d’un plan de surveillance, conformément au règlement n° 601/2012 du 21 juin 2012. Le préfet pourra demander la modification de la méthode de surveillance ainsi qu’accepter ou refuser certaines modifications du plan de surveillance soumises obligatoirement à son avis. Les exploitants pour lesquels le rapport de vérifications établi dans le cadre du SEQE fait l’objet de remarques, devront rendre un rapport d’amélioration au préfet avant le 30 juin. A noter, seules les installations classées au titre de la rubrique 3110 pourront s’exonérer du rapport d’amélioration en transmettant directement un plan de surveillance modifié prenant en compte les remarques faites par l’organisme vérificateur (article 41 de l’arrêté applicable à la rubrique 3110).
VLE applicables au biométhane
Des valeurs limites d’émissions pour le biométhane sont ajoutées au sein des deux arrêtés du 3 août 2018. Ils précisent que ces VLE sont celles applicables au gaz naturel.
Détermination des flux massiques de polluants atmosphériques pour les VLE
Les articles 8 des deux arrêtés précisent que pour la détermination des flux annuels applicables à chaque polluant atmosphérique par l’arrêté préfectoral, sont prises en compte les émissions autres que les périodes normales de fonctionnement (démarrage et arrêts, pannes des systèmes de traitement des fumées…). Pour les installations de plus de 50 MW uniquement, le flux massique horaire, journalier, mensuel ou annuel est fixé par l’arrêté préfectoral même lorsque les VLE de l’arrêté ne s’appliquent pas à l’installation de combustion concernée en raison de l’exonération prévue à ce même article 8. Cela concerne notamment les exploitants de turbine ou moteur destinés uniquement à alimenter des systèmes de sécurité ou à prendre le relais de l’alimentation principale du site en cas de défaillance accidentelle de celle-ci, ou de chaudières de récupération au sein d’installations de production de pâte à papier.
Plan de gestion des périodes de fonctionnement autres que normales
Les exploitants bénéficiant de dérogations préfectorales pour le non-respect des valeurs limites d’émissions durant certaines périodes exceptionnelles de fonctionnement (visées notamment aux articles 15 et 16 des deux arrêtés) devront réaliser un plan de gestion des périodes autres que les périodes normales de fonctionnement avant le 1er juillet 2019pour les installations d’une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 50 MW. Ces périodes d’exclusion du respect des VLE ne peuvent dépasser 5% (10% pour les installations en zones non interconnectées). Ce plan de gestion devra être adopté au plus tard le 1er juillet 2020 pour les installations inférieures à 50 MW.
Mise en oeuvre du programme de surveillance
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de surveillance, les premières mesures pour les polluants concernés devront avoir lieu dans les quatre mois suivant la mise en service de l’installation. L’arrêté du 26 août 2013 avait fixé ces premières mesures à six mois.
2. Prescriptions applicables aux ICPE autorisées d’une puissance inférieure à 50 MW
Définitions
Une installation de combustion existante est définie comme une installation de combustion mise en service avant le 20 décembre 2018. En outre, la plupart des définitions qui sont présentes actuellement dans l’arrêté du 26 août 2013 sont reprises. Toutefois, les définitions de nouvelles notions sont ajoutées, notamment celles des valeurs limites d’émission et des poussières (article 1).
A noter, la définition d’appareil de combustion est modifiée et fait désormais référence à un dispositif technique unitaire visé par les rubriques 2910 et 3110 de la nomenclature ICPE dans lequel des combustibles sont oxydés en vue d’utiliser la chaleur ainsi produite.
Champ d’application
Cet arrêté s’applique aux installations de combustion de puissance thermique nominale totale (article 3 de l’arrêté) :
– supérieure à 1 MW et inférieure à 50 MW exploitées sur un établissement soumis à autorisation au titre de la rubrique 3110 ;
– supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 50 MW lorsqu’on retranche les puissances des appareils de puissance inférieure à 15 MW ;
– supérieure à 1 MW et inférieure à 50 MW comprenant au moins un appareil classé au titre du point 2 de la rubrique 2910-B (à noter la rubrique 2910-B concerne notamment les installations consommant de la biomasse à partir de déchets végétaux agricoles et forestiers).
Il s’applique également aux installations soumises à autorisation de la rubrique 2931 (ateliers d’essais sur banc de moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion) qui sont soumises aux seules dispositions de l’article 18 de cet arrêté (cet article 18 reprend dans son intégralité l’article 21 de l’arrêté du 26 août 2013).
L’arrêté du 3 août 2018 ne s’applique pas, en revanche (en plus des exclusions déjà visées à l’article 3 de l’arrêté du 26 août 2013) :
- aux installations de combustion situées dans une exploitation agricole dont la puissance thermique nominale totale est inférieure ou égale à 5 MW, et qui utilisent exclusivement comme combustible du lisier non transformé de volaille ;
- aux appareils de combustion de puissance thermique nominale inférieure à 1 MW ;
- aux installations de combustion pour lesquelles un arrêté préfectoral a été accordé, qui ne fonctionnent pas plus de 17500 heures d’exploitation entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2023 (les dispositions des arrêtés préfectoraux resteraient applicables à ces installations).
- au moins une fois tous les trois ans pour les installations de combustion de puissance thermique nominale totale inférieure à 5 MW et consommant exclusivement des combustibles visés en 2910-A (notamment du gaz) ;
- au moins une fois tous les deux ans pour les installations de combustion de puissance thermique nominale totale comprise entre 5 et 20 MW et consommant exclusivement des combustibles visés en 2910-A ;
- au moins une fois tous les ans pour les autres installations de combustion (article 26 du projet d’arrêté).
- une estimation journalière des rejets de SO2 basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l’installation ;
- une évaluation en permanence des poussières rejetées devrait être effectuée (article 27).
- toutes les 1 500 heures d’exploitation pour les installations de combustion moyennes dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 20 MW ;
- toutes les 500 heures d’exploitation pour les installations de combustion moyennes dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 20 MW.
- « 1/5 Installations de combustion : nouvelles prescriptions applicables aux installations autorisées«
- « 3/5 Installations de combustion : nouvelles prescriptions applicables aux installations enregistrées » ;
- » 4/5 Installations de combustion : valorisation de la chaleur fatale dans un réseau de chaleur ou de froid » ;
- « 5/5 Installations de combustion : nouvelles prescriptions applicables aux installations déclarées« .
Sources :
- Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110, JO du 5 août 2018
- Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110, JO du 5 août 2018