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TMD : modification des conditions de stationnement des véhicules

Un arrêté du 21 septembre 2017 modifie les modalités de stationnement des véhicules dans le cadre du transport de marchandises dangereuses (TMD). Tout stationnement d’une durée supérieure à 12 heures en agglomération est dorénavant interdit. Par ailleurs, de nouvelles dispositions encadrent désormais la garde de certaines marchandises dangereuses dans les parcs de stationnement, en fonction des qualités, des quantités des marchandises et des capacités de stationnement du parc. L’arrêté définit ainsi les règles d’implantation, d’exploitation et de surveillance de ces établissements. Les exploitants devront notamment établir un plan de stationnement des zones de stationnement des véhicules transportant des marchandises dangereuses. Pour ce faire est modifié l’arrêté TMD du 29 mai 2009.

Entrée en vigueur du TMD (transport de marchandises dangereuses) 

Les dispositions de l’arrêté sont entrées en vigueur le lendemain de sa publication soit le 14 octobre 2017. Toutefois, une partie d’entre elles entreront en vigueur au 1er juillet 2018, au 1er janvier 2019 et au 1er janvier 2020.

I. Stationnement des véhicules transportant des marchandises dangereuses en dehors de certains établissements (articles 2 et 3)

L’arrêté modifie les règles relatives au stationnement des véhicules transportant des matières dangereuses en dehors de certains établissements et notamment leur champ d’application. En effet, ces dispositions ne concernaient pas le stationnement des véhicules dans les établissements de chargement, de déchargement et les parcs de stationnement intérieurs aux entreprises de transport. Désormais, les établissements de vidange et de remplissage des véhicules de transports sont également exclus de cette réglementation.

Les véhicules concernés sont les suivants :

  • ceux transportant des marchandises de classe 1 (hors division 1.4) ;
  • ceux transportant plus de 3000 kg de marchandise de division 1.4 ;
  • les citernes d’une capacité totale de plus de 3000 litres.

A. Stationnement en agglomération

Tout stationnement de plus de 12 heures en agglomération est désormais interdit.

Les véhicules doivent alors stationner dans un établissement de chargement, de déchargement, de vidange, de remplissage ou dans un parc de stationnement intérieur aux entreprises de transport.

B. Stationnement hors agglomération

L’arrêté reprend les règles originalement prévues pour le stationnement des véhicules en agglomération à savoir le respect :

  • d’une distance de plus de 50 mètres de toute habitation ou tout ERP (établissement recevant du public) ;
  • d’une distance d‘au moins 50 mètres entre les véhicules transportant des matières ou objets de la classe 1 munis des plaques-étiquettes des modèles numéros 1 ou 1.5 ;
  • d’une distance de 10 mètres de stationnement entre certains types de véhicules (article 3).

II. Garde de marchandises dangereuses dans un parc de stationnement (articles 4)

Ces nouvelles dispositions ne concernent que (conditions cumulatives) :

  • les parcs de stationnement exploitées par des entreprises de transport qui accueillent des véhicules transportant des matières dangereuses relevant des classes 2 (gaz inflammables, GPL et gaz toxiques) et 3 (liquides inflammables) et dépassant les quantités et les capacités fixées par l’arrêté (v. tableau 2.3.2.1), et y stationnant habituellement dans le cadre de leurs activités.
  • les parcs dont la capacité de stationnement est supérieure à 30 places pour les véhicules ci-dessus-décrits ou accueillant plus de cinq véhicules transportant du GPL ou du gaz inflammable.

A noter, ces dispositions sont également applicables aux zones de stationnement situées dans l’emprise d’une ICPE, sauf prescriptions contraires.

A. Clôture

L’arrêté précise que l’accès au parc n’est pas libre pour les personnes étrangères et que l’exploitant doit le signaler par la mise en place de panneaux. Il doit également édifier une clôture (ou un mur) à laquelle il associe un dispositif anti-intrusion permettant d’assurer la sécurité du site et d’en réguler l’accès (entrée en vigueur de cette disposition le 1er janvier 2019). Il détermine également les caractéristiques minimales auxquelles doivent répondre les accès de la clôture (entrée en vigueur de cette disposition le 1er janvier 2019).

Ces obligations peuvent être restreinte à une zone du parc s’il est identifié que la totalité des véhicules ci-dessus décrits y stationnent.

B. Distances d’éloignement (entrée en vigueur le 1er janvier 2019)

Pour les parcs mis en service après le 1er janvier 2018, les véhicules transportant du GPL, des gaz inflammables, et des liquides inflammables (à l’exception des citernes vides non nettoyées en aluminium ayant contenu ces liquides), devront stationner à au moins 10 mètres de la limite de propriété du parc.

Pour les ceux mis en service avant cette date, le respect de cette obligation ne sera pas nécessaire tant que ces véhicules stationnent à au moins 10 mètre de tout local d’habitation ou tout ERP.

C. Plan et organisation du stationnement (entrée en vigueur le 1er juillet 2018)

 

L’exploitant doit organiser le stationnement du parc par zone, en fonction de la matière transportée, et en veillant à laisser au moins une place de stationnement entre celles-ci.  L’implantation des zones veille à préserver les enjeux déterminés par le plan stationnement. Il doit être prévu, au minimum :

  • une zone de stationnement pour les véhicules transportant du GPL et des gaz inflammables ;
  • une zone de stationnement pour les véhicules transportant des liquides inflammables ;
  • une zone de stationnement pour les véhicules transportant des gaz toxiques.

Ces zones sont décrites dans le plan de stationnement établi par l’exploitant qui doit également mentionner les enjeux dans un rayon de 200 mètres autour du parc et les moyens de lutte contre l’incendie.

 

D. Recensement des matières dangereuses (entrée en vigueur le 1er juillet 2018)

 

L’exploitant doit établir la liste des matières dangereuses susceptibles d’être présente sur le parc de stationnement et la mettre à disposition des services de secours incendie.  La liste mentionne la liste des numéros ONU  des matières concernées ainsi que leur classe, conformément à l’ADR (Accord pour le transport des marchandises dangereuses par la route).

Si l’exploitant n’assure pas la surveillance du site, il doit veiller à la réalisation d’une estimation journalière des quantités des matières dangereuses principales susceptibles d’être présentes par zone de stationnement.

 E. Lutte contre l’incendie et surveillance 

L’arrêté détermine les modalités de prévention des incendies et du risque de pollution.  Il souligne que l’exploitant doit établir des consignes relatives :

  • aux inspections des véhicules amenés à stationner sur le parc ;
  • aux mesures à mettre en oeuvre en cas de fuites à l’arrêt du véhicule.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2018.

Il définit les moyens de luttes contre l’incendie minimaux dont doit disposer le parc de stationnement en plus de ceux présents sur les véhicules, à savoir :

  • deux extincteurs à  poudre de 50 kg (entrée en vigueur le 1er juillet 2018) ;
  • un poste point d’eau incendie (entrée en vigueur le 1er janvier 2020).

Au 1er juillet 2018, l’exploitant doit établir et transmettre aux services de sécurité de secours et d’incendie un document comprenant :

  • le plan de stationnement ;
  • le recensement des matières dangereuses ;
  • les moyens de lutte contre l’incendie prévus ;
  • les modalités d’accès immédiat au site par les services de secours.

L’exploitant est tenu d’assurer la surveillance permanente du parc de stationnement et de définir les modalités de sa mise en oeuvre dès lors que des véhicules transportant du GPL, des gaz inflammables ou toxiques y stationnement. La surveillance peut être limitée à la zone dans laquelle se situent ces véhicules. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

En cas de télésurveillance, ces zones doivent disposer d’un système permettant de détecter en permanence un début d’incendie. Cette détection doit être réalisée par un dispositif technique (télédétection thermique ou infra-rouge en continu ou système d’efficacité équivalente…) dont le déclenchement permet d’alerter le surveillant du parc de stationnement (entrée en vigueur de cette disposition le 1er janvier 2020).

Toutes les personnes (surveillant, préposé ou conducteur) amenées à intervenir sur site bénéficient d’une formation adaptée. En cas de début d’incendie, elles alertent l’exploitant, les services de lutte contre l’incendie et mettent en oeuvre les moyens de lutte contre l’incendie.  Ils doivent notamment actionner un signal sonore pour alerter le voisinage (entrée en vigueur de cette disposition le 1er janvier 2019).

A noter, l’installation d’un système de détection-extinction de début d’incendie automatique avec déclenchement à distance par commande manuelle sur le parc de stationnement exonère l’exploitant de la mise en place de mesures de surveillance (entrée en vigueur de cette disposition le 1er janvier 2020).

Pour rappel, au cours de sa 102e session qui s’est tenue à Genève du 8 au 11 mai 2017, le Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses de la CEE-ONU (Commission économique pour l’Europe des Nations unies) a adopté des projets d’amendements aux annexes A et B de l’ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route conclu le 30 septembre 1957). Ces modifications apporteraient des corrections et des compléments à la version de l’ADR entrée en vigueur au 1er janvier 2017 et à celle qui entrerait en vigueur à compter du 1er janvier 2019. En outre, le groupe de travail précise une interprétation concernant les informations pouvant figurer au document de transport, et une correction de traduction en français concernant les véhicules avec remorque.

Sources :

Arrêté du 21 septembre 2017 modifiant l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »), JO du 13 octobre 2017

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