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Sortie du statut de déchet pour les produits chimiques ou objets ayant fait l’objet d’une régénération : les critères à respecter

Un arrêté du 22 février 2019 fixe les critères dont le respect permet à l’exploitant d’une ICPE classée sous la rubrique 2770, 2771, 2790 ou 2791, de faire sortir du statut de déchet des produits chimiques et objets ayant fait l’objet d’une régénération. La régénération est définie comme toute opération de recyclage d’un déchet consistant à lui rendre les performances équivalentes du produit chimique ou de l’objet dont il est issu, compte tenu de l’utilisation prévue. Elle consiste en l’extraction, la destruction ou la transformation des impuretés. Cette opération de sortie du statut du déchet ne peut être réalisée que par des personnes dument formées selon certaines techniques et procédés de traitement définis par l’arrêté. L’arrêté fixe ensuite le contenu de l’attestation de conformité devant être émise pour chaque lot commercialisé de produit chimique ou d’objets (en annexe II).
Avant tout développement, sont concernées les ICPE soumises à déclaration ou autorisation sous les rubriques ci-dessous :
  • 2770 : Traitement thermique de déchets dangereux
  • 2771 : Traitement thermique de déchets non dangereux
  • 2790 : Traitement de déchets dangereux
  • 2791 : Traitement de déchets non dangereux
  Les objets et produits chimiques ayant fait l’objet d’une régénération cessent d’être des déchets dès lors que toutes les conditions explicitées ci-dessous sont remplies. A noter, les éléments permettant de démontrer le respect de chacune d’elle doivent être conservés par l’exploitant de l’installation pendant au moins 5 ans.   1) Déchets ne pouvant être utilisés en tant qu’intrants dans la régénération (annexe I, Section 1) Les déchets entrants ne doivent pas contenir d’amiante, ni de POP (polluants organiques persistants) dans une concentration supérieure aux seuils prévus par la règlementation européenne (annexes du règlement n° 850/2004 du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants), ni de PCB au sens de l’article R543-17 du code de l’Environnement, ni appartenir ²à la rubrique 18 « Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée (sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement de soins médicaux) », sauf les rubriques 18 01 06*, 18 01 07, 18 02 05* et 18 02 06.   2) Techniques et procédés de traitement (annexe I, section 2) Tous les traitements nécessaires pour justifier de la complétude de la régénération sont effectués sur les déchets entrant. Les objets doivent être nettoyés à l’issue de l’opération de régénération. L’arrêté précise que les produits chimiques et objets issus de la régénération sont entreposés distinctement des autres types de produits et déchets gérés sur le site de l’installation de régénération.   3) Qualité des objets et produits chimiques issus de la préparation en vue de la réutilisation (annexe I, section 3) L’arrêté précise que les produits chimiques et objets ayant fait l’objet d’une régénération doivent être dans un état permettant une utilisation directe, notamment :
  • Ne pas comporter d’impuretés susceptibles de causer un impact environnemental ou sanitaire supérieur, dans les utilisations prévues, au produit chimique ou à l’objet ayant généré le ou les déchets dont ils sont issus ;
  •  Avoir des caractéristiques techniques leur permettant d’être utilisés pour les mêmes fonctions et avec un même niveau de sécurité que le produit chimique ou l’objet ayant généré le ou les déchets dont ils sont issus.
Les produits chimiques et objets ayant fait l’objet d’une régénération doivent ensuite être conditionnés et entreposés selon des pratiques qui permettent de préserver leur intégrité et leur qualité.   4) Autocontrôles (annexe I, section 4) L’exploitant de l’installation de régénération met en place les obligations d’auto-contrôle décrites ci-dessous. Les procédures permettant de vérifier le respect de ces obligations d’auto-contrôle sont consignées dans le manuel de qualité mentionné dans l’arrêté ministériel du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité. Chaque lot commercialisé de produit chimique ou d’objets est identifié par un numéro unique et la référence de l’installation où a été réalisée l’opération de valorisation. Le système de numérotation doit être consigné dans le manuel de qualité.  
  • Informations préalables
Avant d’admettre un déchet dans l’opération de régénération et en vue de vérifier son admissibilité, l’exploitant demande au producteur du déchet, à la (ou aux) collectivité(s) de collecte ou au détenteur une information préalable. Cette information préalable est renouvelée tous les ans et conservée au moins cinq ans par l’exploitant. S’il ne s’agit pas d’un déchet généré dans le cadre d’un même processus, chaque lot de déchets fait l’objet d’une d’information préalable. Dans le cas de déchets régulièrement produits dans un même processus industriel, la caractérisation de base apportera des indications sur la variabilité des différents paramètres caractéristiques des déchets. Le producteur de ces déchets informe l’exploitant des modifications significatives apportées au procédé industriel à l’origine du déchet.  
  • Procédure d’admission
L’arrêté décrit les étapes à suivre lors de l’arrivée des déchets sur le site, pour le personnel compétent : – vérifier l’existence d’une information préalable en conformité avec les dispositions ci-dessus, en cours de validité ; – vérifier, le cas échéant, les documents requis par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; – vérifier la présence du bordereau de suivi conforme à celui prévu par l’arrêté du 29 juillet 2005 modifié ; – vérifier que les déchets sont conditionnés et étiquetés conformément aux réglementations en vigueur ; – réaliser une pesée ; – réaliser un contrôle visuel lors de l’admission sur site ou lors du déchargement. Pour les déchets de gaz, l’inspection visuelle consiste en la vérification de l’intégrité de l’emballage ; – délivrer un accusé de réception écrit pour chaque livraison admise sur le site. Le document développe ensuite la procédure en cas de non-présentation d’un des documents requis ou de non-conformité du déchet reçu avec le déchet annoncé, ou en cas de doute sur la nature, la composition et les propriétés de danger d’un déchet entrant.  
  • Contrôle de la teneur en POP
Le personnel compétent doit s’assurer de la réalisation d’analyses sur les déchets entrant dans la régénération contenant ou susceptibles de contenir des polluants organiques persistants. L’arrêté précise ensuite les dispositions concernant le contrôle de la teneur en PPO des déchets. A noter, les résultats des analyses de la teneur en POP doivent être connus avant l’acceptation des déchets dans l’opération de régénération.  
  • Contrôle des impuretés
Puis, des analyses doivent être réalisées sur les produits chimiques et objets régénérés afin de vérifier la nature et la teneur en impuretés. Les techniques utilisées pour la réalisation des opérations de prélèvement et d’analyse doivent permettre de garantir la représentativité des journées de fonctionnement du procédé de régénération, la fiabilité et la traçabilité des résultats de mesure. Elles doivent permettre d’identifier une masse d’au moins 90 % de la composition de l’échantillon. La méthode « Caractérisation des déchets – Détermination de la teneur en éléments et substances des déchets » décrite dans la norme XP X30-489 (2013) est réputée satisfaire à cette exigence. Ce contrôle est effectué pour chaque lot et a minima à une fréquence mensuelle. La procédure d’échantillonnage est consignée dans le manuel de qualité. La nature et la quantité d’impuretés est consignée dans l’attestation de conformité.   Pour rappel, cette simplification de la procédure de sortie du statut de déchets avait été annoncée par le ministère de l’Environnement à l’occasion d’une réponse à une question parlementaire publiée le 16 octobre 2018. Egalement, le décret n° 2018-901 du 22 octobre 2018 est venu simplifier la procédure de sortie du statut de déchet en supprimant l’étape de la commission consultative compétente en la matière. En effet, la procédure prévoyait la nécessité d’obtenir l’avis de cette commission pour établir les arrêtés ministériels autorisant la sortie du statut de déchet.  

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