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Reconnaissance des maladies professionnelles : procédure plus souple

Allègement de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles

Le décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 modifie la procédure d’instruction afin de faciliter la reconnaissance de l’ensemble des maladies professionnelles (MP), notamment celle des affections psychiques.

En outre, concernant cette dernière maladie professionnelle, le décret renforce l’expertise médicale des CRRMP (comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles) en leur adjoignant la compétence d’un professeur des universités-praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.

Par ailleurs, le décret prévoit la possibilité d’un examen des dossiers de pathologies psychiques les plus simples par deux médecins au lieu de trois.

Dossier pour la reconnaisse d’une MP :

Pour statuer sur le caractère professionnel d’une MP, le décret précise que la caisse primaire doit dorénavant recevoir « un dossier complet comprenant la déclaration de la MP ». Cette dernière déclaration regroupe (article R441-10 du Code de la sécurité sociale) :

le certificat médical initial et ;

– le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles.

Autrement dit le décret précise que la déclaration de la MP et le certificat médical ne sont plus deux documents distincts à communiquer, mais le second devient partie intégrante du premier.

En outre, la Caisse doit constituer un dossier. Dans ce dossier, il n’est dorénavant plus nécessaire d’intégrer l’attestation de salaire ou le rapport de l’expert technique (article R441-13).

Communication au salarié-victime et à l’employeur :

Si l’avis motivé du médecin du travail portant sur la MP et la réalité de l’exposition d’un salarié à un risque professionnel présent dans l’entreprise, n’est toujours pas communicable à l’employeur sans l’intermédiaire d’un praticien désigné par le salarié-victime ; cet avis est, depuis ce décret, communicable de plein droit à ce salarié et ses ayants droit (article D461-29).

Pour rappel, dans un communiqué du 27 mai 2016, l’ISTNF (Institut de santé au travail du Nord de la France) a précisé les conditions de reclassement par l’employeur d’un salarié déclaré inapte à la suite d’un AT (accident du travail) ou d’une MP.

En effet, une décision de la Cour de cassation du 11 mai 2016 a rappelé que dans le cadre d’un reclassement à la suite d’une inaptitude, l’employeur n’a aucune obligation d’assurer au salarié une formation à un métier différent du sien.

Il ne peut également pas imposer à un autre salarié une modification de son contrat afin de libérer un poste de reclassement destiné au salarié inapte.

Pour autant, l’employeur a pour obligation de consulter les délégués du personnel sur les propositions de reclassement et ne peut s’y soustraire qu’en cas de procès-verbal de carence, constatant l’absence de leur mise en place ou de leur renouvellement.

Sources :

Décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 relatif à l’amélioration de la reconnaissance des pathologies psychiques comme maladies professionnelles et du fonctionnement des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), JO du 9 juin 2016

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