LE BLOG RED-ON-LINE
Produits contenant des perturbateurs endocriniens : mise à disposition d’informations pour les consommateurs
- #Environnement
- #Maaf (Ministère de l'Agriculture de l'Alimentation et de la Forêt)
- #santé au travail
Par un décret du 23 août 2021, le Gouvernement impose à certains metteurs sur le marché de produits à destination des consommateurs de rendre disponibles les informations permettant d’identifier les perturbateurs endocriniens. En application de l’article L5232-5 du Code de la santé publique, les substances seront celles identifiées par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) et qualifiées comme ayant les propriétés de perturbation endocrinienne avérées, présumées ou suspectées. Elles seront recensées dans un arrêté. Dès lors qu’un metteur sur le marché possède l’une desdites substances dans son produit, il devra publier la liste de ces produits et des substances que chacun d’entre eux contient. À ce titre, les informations seront mises à disposition sous un format dématérialisé, accessible sans frais et réutilisable de façon à permettre une agrégation : soit sur une page internet dédiée et comportant une interface de programmation applicative, soit au moyen d’une application. Cette obligation sera effective au plus tard 6 mois après la publication de l’arrêté qui inscrit la substance présente dans le produit comme étant un perturbateur endocrinien. En outre, le niveau de certitude sur la qualification de la substance en tant que perturbateur endocrinien (avéré, présumé, suspecté …) fait évoluer les obligations d’information liées à celle-ci. Ces dispositions sont retranscrites dans les nouveaux articles R5232-19 à R5232-22 du Code de la santé publique et entreront en vigueur le 1er janvier 2022.
Quels sont les produits, à destination des consommateurs, concernés ?
- Les substances, mélanges et articles visés à l’article 3 du règlement (UE) n° 1907/2006, à l’exception des médicaments
- Les produits biocides tels que définis à l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012
- Les produits phytopharmaceutiques au sens de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009
- Les dispositifs médicaux tels que définis à l’article 2 du règlement (UE) n° 2017/745
- Les matériaux et objets, y compris les matériaux et objets actifs et intelligents, destinés à entrer en contacts avec des denrées alimentaires tels que définis à l’article 2 du règlement (UE) n° 1935/2004
- Les jouets au sens de l’article 2 de la directive 2009/48/CE
- Les produits cosmétiques tels que définis à l’article 2 du règlement (CE) n° 1223/2009
- Les produits tels que définis à l’article 2 de la directive 2001/95/CE
- Les denrées alimentaires telles que définies à l’article 2 du règlement (CE) n° 178/2002.