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Ordonnance de sécurisation des relations de travail : télétravail et travail de nuit
L’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail réforme le…
L’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail réforme le licenciement pour motif économique et créée le contrat de chantier ; ces deux dispositions cependant ne concernent pas la santé et la sécurité des salariés. En revanche, son article 21 est consacré au télétravail qu’elle entend « favoriser » ; et son article 32 fait bénéficier les accords collectifs autorisant le travail de nuit d’une présomption de conformité (article 32). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 24 septembre 2017. Enfin, les articles 7 et 8 de cette ordonnance modifient la procédure de contestation des éléments de nature médicale justifiant les avis et indications du médecin du travail (article 8), et précisent le périmètre de reclassement d’un salarié déclaré inapte par la médecine du travail (article 7) font l’objet d’une alerte distincte « Ordonnance de sécurisation des relations de travail : avis du médecin du travail et reclassement du salarié déclaré inapte » que vous trouverez en lien ci-dessous. Favoriser le télétravail (article 21) Le télétravail n’est plus obligatoirement régulier mais demeure volontaire La définition du télétravail est légèrement modifiée pour reconnaître que le recours n’est pas forcément « régulier ». Ainsi, le télétravail désigne désormais « toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication » (1er alinéa de l’article L1222-9 du Code du travail). A noter, s’il n’a plus besoin d’être régulier, le télétravail demeure en revanche volontaire. Ainsi, le refus du salarié ne peut constituer un motif de licenciement (disposition inchangée qu’on retrouve à l’alinéa 7 du même article). L’employeur peut de son côté refuser la mise en place d’un télétravail. Cependant, si le poste concerné est éligible à un mode d’organisation en télétravail dans les conditions prévues par la charte ou l’accord de télétravail, il doit justifier les motifs de son refus (6e alinéa du même article). Le télétravail est mis en place par un accord collectif La mise en place du télétravail doit être prévue par un accord d’entreprise, ou à défaut par une charte élaborée par l’employeur, après avis des IRP (2e alinéa du même article). A défaut d’un tel accord ou d’une telle charte, et pour un télétravail occasionnel, sa mise en place doit être formalisée entre l’employeur et son salarié par tout moyen (3e alinéa du même article). Cet accord ou cette charte doit préciser (8e alinéa du même article) :- les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;
- les modalités d’acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ;
- les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;
- la détermination des plages horaires durant lesquelles l’employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail.
Sources :
- Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, JO du 23 septembre 2017
- Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, JO du 23 septembre 2017