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Obligations de réduction des consommations d’énergie finale dans les bâtiments à usage tertiaire : publication de l’arrêté « méthode »
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Par un arrêté du 10 avril 2020, le Gouvernement apporte de nombreuses précisions concernant les obligations d’actions de réduction des consommations d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaire prévues aux articles R131-38 à R131-43 du Code de la construction et de l’habitation. Cet arrêté apporte de nombreuses informations sur la méthode à appliquer pour déterminer les niveaux des objectifs d’énergie finale à atteindre, les conditions selon lesquelles ces niveaux peuvent être modulés et le fonctionnement de la plateforme numérique de recueil et de suivi des données de consommation énergétique. Les dispositions de cet arrêté sont entrées en vigueur dès le 4 mai 2020 et s’appliquent aux bâtiments à usage tertiaire situés en France métropolitaine ainsi qu’en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Détermination du niveau des objectifs de consommation d’énergie finale à atteindre
L’arrêté explicite tout d’abord les conditions de détermination du niveau des objectifs de consommation d’énergie finale à atteindre (articles 3 et 4).
Trois nouvelles notions sont ainsi introduites :
- Le niveau de consommation de référence d’énergie finale (noté Créf) exprimé en kWh/m² de surface de plancher
- Le niveau d’énergie finale exprimé en valeur relative par rapport à la consommation énergétique de référence (noté Crelat) exprimé en kWh/an/m2 d’énergie finale. L’arrêté indique trois valeurs successives de Crelat pour chaque échéance décennale :
- Crelat 2030 = (1 – 0,4) × Créf
- Crelat 2040 = (1 – 0,5) × Créf
- Crelat 2050 = (1 – 0,6) × Créf
- Le niveau de consommation d’énergie finale fixé en valeur absolue (notée Cabs) exprimé en kWh/an/m² : celui-ci est déterminé pour chaque catégorie d’activité recensée, et pour l’ensemble de ses usages énergétiques.
- Une composante de consommation énergétique relative à l’ambiance thermique générale et à la ventilation des locaux (notée CVC), définie pour un rythme d’utilisation de référence et pour chaque catégorie d’activité en fonction de la zone climatique et de l’altitude ;
- Une composante de la consommation énergétique relative aux usages spécifiques énergétiques propres à l’activité (notée USE), définie pour une intensité d’usage étalon et pour chaque catégorie d’activité.
- Le volume d’activité : cette modulation est effectuée automatiquement par la plateforme informatique de recueil et de suivi de la réduction de la consommation d’énergie finale suite au renseignement par l’assujetti sur cette plateforme des valeurs des indicateurs d’intensité d’usage relatifs aux activités hébergées (article 10). Il est notable que le renseignement des indicateurs d’intensité d’usage de la consommation de référence sur la plateforme fait l’objet d’un test de cohérence réalisé automatiquement par la plateforme.
- Les caractéristiques techniques, architecturales ou patrimoniales : cette modulation concerne les actions d’amélioration de l’efficacité énergétique et environnementale du bâtiment et d’adaptation des locaux à un usage économe en énergie dans lequel sont hébergées les activités tertiaires (article 9). Cette modulation des objectifs doit être justifiée par l’assujetti sur la base d’une étude énergétique portant sur les actions d’amélioration de la performance énergétique du bâtiment. Concernant les contraintes techniques, les assujettis doivent s’appuyer sur une note technique spécifique élaborée par un professionnel compétent (architecte, bureau d’études qualifié ou autre référent technique, y compris interne). Pour les contraintes architecturales ou patrimoniales, les assujettis doivent solliciter l’avis de différents architectes selon que le monument est inscrit, classé ou bien qu’il est un immeuble situé en site patrimonial remarquable ou en abords de monuments historiques
- Le surcoût disproportionné : cette disproportion du coût des actions de réduction de la consommation énergétique pour atteindre les objectifs par rapport aux avantages attendus en matière de consommation d’énergie (article 11) ne peut être invoquée que lorsque le temps estimé de retour brut sur investissement du coût global est supérieur à :
- 30 ans pour les actions de rénovations relatives à l’amélioration de l’efficacité énergétique et environnementale des bâtiments portant sur leur enveloppe ;
- 15 ans pour les travaux de renouvellement des équipements énergétiques du bâtiment ;
- 6 ans pour la mise en place de système d’optimisation et d’exploitation des systèmes et équipements visant la gestion, la régulation et l’optimisation en exploitation des équipements énergétiques.
- Une étude énergétique portant sur les actions d’amélioration de la performance énergétique et environnementale du bâtiment
- Une étude énergétique portant sur les actions visant à réduire les consommations des équipements liés aux usages spécifiques
- Une identification des actions portant sur l’adaptation des locaux à un usage économe en énergie et sur le comportement des occupants
- Un programme d’actions permettant d’atteindre l’objectif en s’appuyant sur plusieurs leviers d’actions : performance énergétique des bâtiments, installation d’équipements performants et de dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements, modalités d’exploitation des équipements ou bien adaptation des locaux à un usage économe en énergie et le comportement des occupants.